Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises | Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
3 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales | 3 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales |
diverses en accises | diverses en accises |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs | Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs |
manufacturés (1), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (2), 20 juin | manufacturés (1), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (2), 20 juin |
2002 (3) et 26 juin 2002 (4) (5) et par les lois-programmes du 5 août | 2002 (3) et 26 juin 2002 (4) (5) et par les lois-programmes du 5 août |
2003 (6), 22 décembre 2003 (7) et 9 juillet 2004 (8); | 2003 (6), 22 décembre 2003 (7) et 9 juillet 2004 (8); |
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour | Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour |
le paiement de l'accise (9), modifié en dernier lieu par l'arrêté | le paiement de l'accise (9), modifié en dernier lieu par l'arrêté |
ministériel du 5 mars 2003 (10); | ministériel du 5 mars 2003 (10); |
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés (11), modifié en dernier lieu par l'arrêté | tabacs manufacturés (11), modifié en dernier lieu par l'arrêté |
ministériel du 29 avril 2004 (12); | ministériel du 29 avril 2004 (12); |
Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise; | belgo-luxembourgeoise; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
(13), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet | (13), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet |
1989 (14) et modifié par la loi du 4 août 1996 (15); | 1989 (14) et modifié par la loi du 4 août 1996 (15); |
Considérant que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les | Considérant que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les |
nouvelles dispositions arrêtées dans la loi du 3 avril 1997 relative | nouvelles dispositions arrêtées dans la loi du 3 avril 1997 relative |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, compte tenu des remarques | au régime fiscal des tabacs manufacturés, compte tenu des remarques |
formulées par la Commission Européenne et ce, tout en assurant la | formulées par la Commission Européenne et ce, tout en assurant la |
pérennité du système des signes fiscaux et en observant les règles | pérennité du système des signes fiscaux et en observant les règles |
générales afférentes à la mise à la consommation des produits | générales afférentes à la mise à la consommation des produits |
d'accise; que certaines imperfections du présent arrêté y ont été | d'accise; que certaines imperfections du présent arrêté y ont été |
également soustraites; que le présent arrêté a également pour objet | également soustraites; que le présent arrêté a également pour objet |
d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, | d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, | modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, |
conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel | conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel |
du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, | du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, |
qu'à la suite des demandes introduites par des opérateurs économiques, | qu'à la suite des demandes introduites par des opérateurs économiques, |
certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; | certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent | Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent |
arrêté doivent obligatoirement entrer en vigueur en même temps que les | arrêté doivent obligatoirement entrer en vigueur en même temps que les |
modifications apportées à la loi du 3 avril 1997 relative au régime | modifications apportées à la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
fiscal des tabacs manufacturés et que les signes fiscaux | fiscal des tabacs manufacturés et que les signes fiscaux |
correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le | correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le |
plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques | plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques |
en tabacs manufacturés, | en tabacs manufacturés, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 1er | CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 1er |
août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés | août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier | relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les | lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les définitions relatives aux "signes fiscaux" et "opérateurs" sont | 1° les définitions relatives aux "signes fiscaux" et "opérateurs" sont |
supprimées. | supprimées. |
2° dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la | 2° dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. » | « - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. » |
3° il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit : | 3° il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit : |
« - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs | « - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs |
manufacturés en activité; | manufacturés en activité; |
- planteur : la personne qui assume personnellement la culture, | - planteur : la personne qui assume personnellement la culture, |
c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la | c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la |
plantation jusqu'à la récolte. » | plantation jusqu'à la récolte. » |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la | au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 2.Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se |
« Art. 2.Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se |
faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. » | faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. » |
Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août |
Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août |
1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots" en | 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots" en |
tabacs manufacturés" sont supprimés. | tabacs manufacturés" sont supprimés. |
Art. 4.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 4.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par | au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la | l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 21.Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de |
« Art. 21.Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de |
tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail | tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail |
de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, | de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, |
de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce | de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce |
tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des | tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des |
opérateurs. | opérateurs. |
Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er | Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er |
février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre. | février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre. |
Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être | Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être |
adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances. | adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances. |
Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau | Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau |
des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé | des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé |
de commun accord entre l'opérateur et le directeur général. | de commun accord entre l'opérateur et le directeur général. |
Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion | Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion |
de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des | de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des |
signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des | signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des |
nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et | nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et |
de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les | de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les |
règles fixées par le directeur général. » | règles fixées par le directeur général. » |
Art. 5.L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 5.L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la | au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 28.Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la |
« Art. 28.Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la |
consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes | consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes |
fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34. | fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34. |
Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au | Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au |
Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes | Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes |
fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 | fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 |
mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la | mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la |
lettre "L". | lettre "L". |
Art. 6.L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 6.L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la | au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 29.Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un |
« Art. 29.Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un |
nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles | nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles |
incombe aux opérateurs. | incombe aux opérateurs. |
Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle | Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle |
commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à | commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à |
l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de | l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de |
vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que | vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que |
moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du | moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du |
bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » | bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » |
Art. 7.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 7.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par | au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit : | l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit : |
« Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un |
« Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un |
rectangle et les dimensions suivantes : | rectangle et les dimensions suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 8.L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel |
Art. 8.L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel |
du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du | du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du |
29 avril 2004, est remplacé comme suit : | 29 avril 2004, est remplacé comme suit : |
« b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 | « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 |
et 100 pièces; | et 100 pièces; |
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres | c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres |
tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, | tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, |
30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. » | 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. » |
Art. 9.L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 9.L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la | au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 36.§ 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de |
« Art. 36.§ 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de |
paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les | paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les |
signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par | signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par |
l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles | l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles |
(Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes. | (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes. |
§ 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur | § 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur |
acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au | acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au |
bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte | bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte |
courant postal de ce dernier. » | courant postal de ce dernier. » |
Art. 10.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
Art. 10.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er, | relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er, |
modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont | modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont |
remplacés par l'alinéa suivant : | remplacés par l'alinéa suivant : |
« Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au | « Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au |
bureau des accises de Bruxelles (Tabac). » | bureau des accises de Bruxelles (Tabac). » |
Art. 11.L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 11.L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la | au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 39.Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de |
« Art. 39.Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de |
paiement, la perception du montant de l'accise et de la T.V.A. que | paiement, la perception du montant de l'accise et de la T.V.A. que |
représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est | représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est |
attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » | attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » |
Art. 12.L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er |
Art. 12.L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er |
août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en | août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en |
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié | dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié |
comme suit : | comme suit : |
« La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque | « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque |
emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les | emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les |
dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er | dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er |
alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. » | alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. » |
Art. 13.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 13.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par | au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit : | l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit : |
« Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, | « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, |
1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, | 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, |
300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, | 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, |
sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont | sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont |
applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux | applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux |
autres tabacs à fumer. » | autres tabacs à fumer. » |
Art. 14.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, |
Art. 14.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, |
annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier | annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier |
lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications | lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les nouvelles classes de prix | 1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les nouvelles classes de prix |
suivantes sont ajoutées : | suivantes sont ajoutées : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29 | CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29 |
décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise | décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise |
Art. 15.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 |
Art. 15.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 |
accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier | accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier |
lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la | lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 3.§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés |
« Art. 3.§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés |
pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates | pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates |
auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, | auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, |
déterminées au tableau ci-après : | déterminées au tableau ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs | § 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs |
non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le | non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le |
paiement de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes | paiement de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes |
fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, | fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, |
d'après les données y mentionnées. | d'après les données y mentionnées. |
Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant | Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant |
celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est | celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est |
parvenu au receveur. » | parvenu au receveur. » |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004. |
Bruxelles, le 3 août 2004. | Bruxelles, le 3 août 2004. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997. | (1) Moniteur belge du 16 mai 1997. |
(2) Moniteur belge du 29 mai 1999. | (2) Moniteur belge du 29 mai 1999. |
(3) Moniteur belge du 20 juillet 2002. | (3) Moniteur belge du 20 juillet 2002. |
(4) Moniteur belge du 5 juillet 2002. | (4) Moniteur belge du 5 juillet 2002. |
(5) Moniteur belge du 20 juillet 2002. | (5) Moniteur belge du 20 juillet 2002. |
(6) Moniteur belge du 7 août 2003. | (6) Moniteur belge du 7 août 2003. |
(7) Moniteur belge du 31 décembre 2003. | (7) Moniteur belge du 31 décembre 2003. |
(8) Moniteur belge du 15 juillet 2004. | (8) Moniteur belge du 15 juillet 2004. |
(9) Moniteur belge du 31 décembre 1992. | (9) Moniteur belge du 31 décembre 1992. |
(10) Moniteur belge du 10 mars 2003. | (10) Moniteur belge du 10 mars 2003. |
(11) Moniteur belge du 22 août 1994. | (11) Moniteur belge du 22 août 1994. |
(12) Moniteur belge du 6 mai 2004. | (12) Moniteur belge du 6 mai 2004. |
(13) Moniteur belge du 21 mars 1973. | (13) Moniteur belge du 21 mars 1973. |
(14) Moniteur belge du 15 juillet 1989. | (14) Moniteur belge du 15 juillet 1989. |
(15) Moniteur belge du 20 août 1996. | (15) Moniteur belge du 20 août 1996. |