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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/08/2004
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Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises
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3 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales 3 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales
diverses en accises diverses en accises
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (1), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (2), 20 juin manufacturés (1), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (2), 20 juin
2002 (3) et 26 juin 2002 (4) (5) et par les lois-programmes du 5 août 2002 (3) et 26 juin 2002 (4) (5) et par les lois-programmes du 5 août
2003 (6), 22 décembre 2003 (7) et 9 juillet 2004 (8); 2003 (6), 22 décembre 2003 (7) et 9 juillet 2004 (8);
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour
le paiement de l'accise (9), modifié en dernier lieu par l'arrêté le paiement de l'accise (9), modifié en dernier lieu par l'arrêté
ministériel du 5 mars 2003 (10); ministériel du 5 mars 2003 (10);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (11), modifié en dernier lieu par l'arrêté tabacs manufacturés (11), modifié en dernier lieu par l'arrêté
ministériel du 29 avril 2004 (12); ministériel du 29 avril 2004 (12);
Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
(13), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet (13), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet
1989 (14) et modifié par la loi du 4 août 1996 (15); 1989 (14) et modifié par la loi du 4 août 1996 (15);
Considérant que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les Considérant que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les
nouvelles dispositions arrêtées dans la loi du 3 avril 1997 relative nouvelles dispositions arrêtées dans la loi du 3 avril 1997 relative
au régime fiscal des tabacs manufacturés, compte tenu des remarques au régime fiscal des tabacs manufacturés, compte tenu des remarques
formulées par la Commission Européenne et ce, tout en assurant la formulées par la Commission Européenne et ce, tout en assurant la
pérennité du système des signes fiscaux et en observant les règles pérennité du système des signes fiscaux et en observant les règles
générales afférentes à la mise à la consommation des produits générales afférentes à la mise à la consommation des produits
d'accise; que certaines imperfections du présent arrêté y ont été d'accise; que certaines imperfections du présent arrêté y ont été
également soustraites; que le présent arrêté a également pour objet également soustraites; que le présent arrêté a également pour objet
d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés,
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004,
conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel
du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
qu'à la suite des demandes introduites par des opérateurs économiques, qu'à la suite des demandes introduites par des opérateurs économiques,
certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent
arrêté doivent obligatoirement entrer en vigueur en même temps que les arrêté doivent obligatoirement entrer en vigueur en même temps que les
modifications apportées à la loi du 3 avril 1997 relative au régime modifications apportées à la loi du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés et que les signes fiscaux fiscal des tabacs manufacturés et que les signes fiscaux
correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le
plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques
en tabacs manufacturés, en tabacs manufacturés,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 1er CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 1er
août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier
lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les définitions relatives aux "signes fiscaux" et "opérateurs" sont 1° les définitions relatives aux "signes fiscaux" et "opérateurs" sont
supprimées. supprimées.
2° dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la 2° dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. » « - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. »
3° il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit : 3° il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit :
« - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs « - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs
manufacturés en activité; manufacturés en activité;
- planteur : la personne qui assume personnellement la culture, - planteur : la personne qui assume personnellement la culture,
c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la
plantation jusqu'à la récolte. » plantation jusqu'à la récolte. »

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 2.Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se

«

Art. 2.Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se

faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. » faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. »

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août

1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots" en 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots" en
tabacs manufacturés" sont supprimés. tabacs manufacturés" sont supprimés.

Art. 4.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 4.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 21.Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de

«

Art. 21.Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de

tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail
de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise,
de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce
tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des
opérateurs. opérateurs.
Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er
février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre. février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre.
Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être
adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances. adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances.
Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau
des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé
de commun accord entre l'opérateur et le directeur général. de commun accord entre l'opérateur et le directeur général.
Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion
de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des
signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des
nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et
de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les
règles fixées par le directeur général. » règles fixées par le directeur général. »

Art. 5.L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 5.L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 28.Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la

«

Art. 28.Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la

consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes
fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34. fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34.
Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au
Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes
fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34
mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la
lettre "L". lettre "L".

Art. 6.L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 6.L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 29.Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un

«

Art. 29.Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un

nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles
incombe aux opérateurs. incombe aux opérateurs.
Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle
commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à
l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de
vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que
moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du
bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » bureau des accises à Bruxelles (Tabac). »

Art. 7.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 7.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit : l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit :
«

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un

«

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un

rectangle et les dimensions suivantes : rectangle et les dimensions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel

Art. 8.L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel

du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du
29 avril 2004, est remplacé comme suit : 29 avril 2004, est remplacé comme suit :
« b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50
et 100 pièces; et 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25,
30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. » 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. »

Art. 9.L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 9.L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 36.§ 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de

«

Art. 36.§ 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de

paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les
signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par
l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles
(Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes. (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes.
§ 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur § 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur
acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au
bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte
courant postal de ce dernier. » courant postal de ce dernier. »

Art. 10.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

Art. 10.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er,
modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont
remplacés par l'alinéa suivant : remplacés par l'alinéa suivant :
« Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au « Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au
bureau des accises de Bruxelles (Tabac). » bureau des accises de Bruxelles (Tabac). »

Art. 11.L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 11.L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 39.Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de

«

Art. 39.Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de

paiement, la perception du montant de l'accise et de la T.V.A. que paiement, la perception du montant de l'accise et de la T.V.A. que
représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est
attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). »

Art. 12.L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er

Art. 12.L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er

août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié
comme suit : comme suit :
« La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque
emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les
dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er
alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. » alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. »

Art. 13.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 13.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit : l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit :
« Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1,
1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250,
300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57,
sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont
applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux
autres tabacs à fumer. » autres tabacs à fumer. »

Art. 14.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés,

Art. 14.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés,

annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier
lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les nouvelles classes de prix 1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les nouvelles classes de prix
suivantes sont ajoutées : suivantes sont ajoutées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29 CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29
décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise

Art. 15.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992

Art. 15.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992

accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier
lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 3.§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés

«

Art. 3.§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés

pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates
auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits,
déterminées au tableau ci-après : déterminées au tableau ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs § 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs
non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le
paiement de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes paiement de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes
fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés,
d'après les données y mentionnées. d'après les données y mentionnées.
Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant
celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est
parvenu au receveur. » parvenu au receveur. »

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.

Bruxelles, le 3 août 2004. Bruxelles, le 3 août 2004.
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997. (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.
(2) Moniteur belge du 29 mai 1999. (2) Moniteur belge du 29 mai 1999.
(3) Moniteur belge du 20 juillet 2002. (3) Moniteur belge du 20 juillet 2002.
(4) Moniteur belge du 5 juillet 2002. (4) Moniteur belge du 5 juillet 2002.
(5) Moniteur belge du 20 juillet 2002. (5) Moniteur belge du 20 juillet 2002.
(6) Moniteur belge du 7 août 2003. (6) Moniteur belge du 7 août 2003.
(7) Moniteur belge du 31 décembre 2003. (7) Moniteur belge du 31 décembre 2003.
(8) Moniteur belge du 15 juillet 2004. (8) Moniteur belge du 15 juillet 2004.
(9) Moniteur belge du 31 décembre 1992. (9) Moniteur belge du 31 décembre 1992.
(10) Moniteur belge du 10 mars 2003. (10) Moniteur belge du 10 mars 2003.
(11) Moniteur belge du 22 août 1994. (11) Moniteur belge du 22 août 1994.
(12) Moniteur belge du 6 mai 2004. (12) Moniteur belge du 6 mai 2004.
(13) Moniteur belge du 21 mars 1973. (13) Moniteur belge du 21 mars 1973.
(14) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (14) Moniteur belge du 15 juillet 1989.
(15) Moniteur belge du 20 août 1996. (15) Moniteur belge du 20 août 1996.
^