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Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2014 | Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
3 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire | 3 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire |
du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er | du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er |
novembre 2014 | novembre 2014 |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, l'article 7quater inséré par la loi du 26 mars 2014; | l'électricité, l'article 7quater inséré par la loi du 26 mars 2014; |
Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 20 mars 2014 | Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 20 mars 2014 |
relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays effectuée | relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays effectuée |
conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par | conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par |
la loi du 26 mars 2014, ainsi que le courrier accompagnant cette | la loi du 26 mars 2014, ainsi que le courrier accompagnant cette |
analyse; | analyse; |
Vu l'accord du 21 mars 2014 conclu entre la Direction générale de | Vu l'accord du 21 mars 2014 conclu entre la Direction générale de |
l'Energie, le gestionnaire du réseau et la Commission de Régulation de | l'Energie, le gestionnaire du réseau et la Commission de Régulation de |
l'Electricité et du Gaz (ci-après dénommée « la commission ») relatif | l'Electricité et du Gaz (ci-après dénommée « la commission ») relatif |
à la mise en oeuvre pour l'année 2014 des différentes étapes prévues | à la mise en oeuvre pour l'année 2014 des différentes étapes prévues |
aux articles 7bis à 7septies de la loi du 29 avril 1999 relative à | aux articles 7bis à 7septies de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité tel que prévu par l'article | l'organisation du marché de l'électricité tel que prévu par l'article |
6, § 2, de la loi du 26 mars 2014; | 6, § 2, de la loi du 26 mars 2014; |
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 2 avril 2014 sur la | Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 2 avril 2014 sur la |
nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé conformément à | nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé conformément à |
l'article 7 ter de la loi du 29 avril 1999, inséré par la loi du 26 | l'article 7 ter de la loi du 29 avril 1999, inséré par la loi du 26 |
mars 2014; | mars 2014; |
Considérant les consultations menées via la Task Force Implementation | Considérant les consultations menées via la Task Force Implementation |
Strategic Reserves organisée par Elia au sein du User's Group d'Elia | Strategic Reserves organisée par Elia au sein du User's Group d'Elia |
institué conformément à l'article 405 de l'arrêté royal du 19 décembre | institué conformément à l'article 405 de l'arrêté royal du 19 décembre |
2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de | 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de |
transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, élargi pour cette | transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, élargi pour cette |
Task Force à des représentants de la commission et d`aggrégateurs; | Task Force à des représentants de la commission et d`aggrégateurs; |
Considérant que ces consultations ont mis en lumière la difficulté de | Considérant que ces consultations ont mis en lumière la difficulté de |
définir des règles de fonctionnement définitives concernant la réserve | définir des règles de fonctionnement définitives concernant la réserve |
stratégique, notamment en raison des délais très courts imposés par | stratégique, notamment en raison des délais très courts imposés par |
l'accord du 21 mars 2014 conclu entre la Direction générale de | l'accord du 21 mars 2014 conclu entre la Direction générale de |
l'Energie, le gestionnaire du réseau et la Commission relatif à la | l'Energie, le gestionnaire du réseau et la Commission relatif à la |
mise en oeuvre pour l'année 2014 des différentes étapes prévues aux | mise en oeuvre pour l'année 2014 des différentes étapes prévues aux |
articles 7bis à 7septies de la loi du 29 avril 1999 relative à | articles 7bis à 7septies de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité tel que prévu par l'article | l'organisation du marché de l'électricité tel que prévu par l'article |
6, § 2, de la loi du 26 mars 2014; | 6, § 2, de la loi du 26 mars 2014; |
Considérant que ces difficultés sont particulièrement marquées pour | Considérant que ces difficultés sont particulièrement marquées pour |
les offres de gestion de la demande qui représentent un produit plus | les offres de gestion de la demande qui représentent un produit plus |
récent, plus complexe et plus diversifié que les unités de production; | récent, plus complexe et plus diversifié que les unités de production; |
Considérant que les règles qui seront définies en application de | Considérant que les règles qui seront définies en application de |
l'accord précité du 21 mars 2014 doivent donc être considérées comme | l'accord précité du 21 mars 2014 doivent donc être considérées comme |
provisoires et feront vraisemblablement l'objet d'adaptations dans le | provisoires et feront vraisemblablement l'objet d'adaptations dans le |
futur (sur base du retour d'expérience de la première mise en oeuvre); | futur (sur base du retour d'expérience de la première mise en oeuvre); |
Considérant que des modifications dans les règles de fonctionnement de | Considérant que des modifications dans les règles de fonctionnement de |
la réserve stratégique pourraient avoir un impact significatif sur les | la réserve stratégique pourraient avoir un impact significatif sur les |
exigences techniques pour les offres de gestion de la demande et | exigences techniques pour les offres de gestion de la demande et |
qu'une modification de ces exigences notamment en ce qui concerne les | qu'une modification de ces exigences notamment en ce qui concerne les |
durées et fréquences d'activation pourrait avoir un impact | durées et fréquences d'activation pourrait avoir un impact |
significatif sur les coûts liés à ces offres; | significatif sur les coûts liés à ces offres; |
Considérant que l'impact de telles modifications sur les coûts des | Considérant que l'impact de telles modifications sur les coûts des |
offres des installations de production sera vraisemblablement limité | offres des installations de production sera vraisemblablement limité |
voire inexistant en raison du fait que les coûts des offres des | voire inexistant en raison du fait que les coûts des offres des |
installations de production sont principalement influencés par les | installations de production sont principalement influencés par les |
critères techniques propres à chaque installation plutôt que par des | critères techniques propres à chaque installation plutôt que par des |
règles de fonctionnement; | règles de fonctionnement; |
Considérant la décision de mise à l'arrêt anticipée des réacteurs | Considérant la décision de mise à l'arrêt anticipée des réacteurs |
nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 prise par l'exploitant nucléaire le | nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 prise par l'exploitant nucléaire le |
25 mars 2014; que le redémarrage de ces réacteurs est soumis au | 25 mars 2014; que le redémarrage de ces réacteurs est soumis au |
respect de conditions et exigences émises par l'Agence fédérale de | respect de conditions et exigences émises par l'Agence fédérale de |
Contrôle nucléaire; qu'à ce jour, la date de redémarrage éventuel de | Contrôle nucléaire; qu'à ce jour, la date de redémarrage éventuel de |
ces réacteurs n'est pas connue; que cette information liée à une | ces réacteurs n'est pas connue; que cette information liée à une |
situation exceptionnelle et imprévisible est de nature à influencer le | situation exceptionnelle et imprévisible est de nature à influencer le |
volume nécessaire de réserve stratégique pour la période hivernale à | volume nécessaire de réserve stratégique pour la période hivernale à |
venir, | venir, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer |
Article 1er.§ 1er Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer |
une réserve stratégique pour une durée de trois ans à partir du 1er | une réserve stratégique pour une durée de trois ans à partir du 1er |
novembre 2014 et pour un volume de 800 MW par année. | novembre 2014 et pour un volume de 800 MW par année. |
Conformément au chapitre IIbis de la loi du 29 avril 1999 relative à | Conformément au chapitre IIbis de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité, ce volume doit être | l'organisation du marché de l'électricité, ce volume doit être |
constitué de capacités qui n'auraient pas été disponibles au 1er | constitué de capacités qui n'auraient pas été disponibles au 1er |
novembre 2014 sans la constitution d'une réserve stratégique. | novembre 2014 sans la constitution d'une réserve stratégique. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les offres de gestion de la demande | § 2. Par dérogation au § 1er, les offres de gestion de la demande |
seront contractées pour une durée d'un an à partir du 1er novembre | seront contractées pour une durée d'un an à partir du 1er novembre |
2014. | 2014. |
Art. 2.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans |
Art. 2.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans |
le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la | le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la |
possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement. | possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement. |
Art. 3.Sur base d'indications crédibles d'un risque que les réacteurs |
Art. 3.Sur base d'indications crédibles d'un risque que les réacteurs |
nucléaires de Doel 3 ou de Tihange 2 ne seraient pas disponibles pour | nucléaires de Doel 3 ou de Tihange 2 ne seraient pas disponibles pour |
la période hivernale 2014-2015, le gestionnaire du réseau pourra être | la période hivernale 2014-2015, le gestionnaire du réseau pourra être |
autorisé, sur base d'une nouvelle analyse de sa part et d'un nouvel | autorisé, sur base d'une nouvelle analyse de sa part et d'un nouvel |
avis de la Direction générale de l'Energie, à contracter pour une | avis de la Direction générale de l'Energie, à contracter pour une |
période donnée un volume supplémentaire de réserve stratégique sur | période donnée un volume supplémentaire de réserve stratégique sur |
base des offres qui auront été reçues dans le cadre de la procédure | base des offres qui auront été reçues dans le cadre de la procédure |
initiée suite au présent arrêté. | initiée suite au présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 avril 2014. | Bruxelles, le 3 avril 2014. |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
M. WATHELET | M. WATHELET |