Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année |
---|---|
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative à la prime de fin d'année (1) | relative à la prime de fin d'année (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative à la prime de fin d'année. | relative à la prime de fin d'année. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous | Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous |
le numéro 185118/CO/311) | le numéro 185118/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année | CHAPITRE II. - Prime de fin d'année |
1. Principe | 1. Principe |
Art. 2.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions |
Art. 2.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions |
d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification | d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification |
professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la | professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la |
convention collective de travail relative à la classification | convention collective de travail relative à la classification |
professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime. | professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime. |
Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent | Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent |
octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode | octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode |
d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre | d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre |
de libéralité. | de libéralité. |
Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable | Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable |
(commission, guelte, participation), qui répond aux conditions | (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions |
d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification | d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification |
professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la | professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la |
convention collective de travail relative à la classification | convention collective de travail relative à la classification |
professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin | professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin |
d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le | d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le |
double pécule de vacances), pour 1 872 heures de prestations annuelles | double pécule de vacances), pour 1 872 heures de prestations annuelles |
effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les | effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les |
vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération minimum | vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération minimum |
annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à | annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à |
temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de | temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de |
ses prestations de travail. | ses prestations de travail. |
Art. 3.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de |
Art. 3.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de |
l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles. | l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles. |
2. Conditions d'octroi | 2. Conditions d'octroi |
Art. 4.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres |
Art. 4.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres |
dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise : | dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise : |
a) avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant | a) avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant |
de l'année; | de l'année; |
b) au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois | b) au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois |
(consécutifs ou non) de service dans l'entreprise; | (consécutifs ou non) de service dans l'entreprise; |
c) ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise sauf lorsque le | c) ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise sauf lorsque le |
travailleur a minimum 5 ans d'ancienneté; les départs en pension et en | travailleur a minimum 5 ans d'ancienneté; les départs en pension et en |
RCC ne sont pas considérés comme départs volontaires, et donnent donc | RCC ne sont pas considérés comme départs volontaires, et donnent donc |
droit au paiement de la prime au prorata; | droit au paiement de la prime au prorata; |
d) ne pas être licencié pour motif grave. | d) ne pas être licencié pour motif grave. |
3. Montant | 3. Montant |
Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de |
Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de |
travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, | travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, |
le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de | le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de |
décembre. | décembre. |
Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et | Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et |
assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de | assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de |
prestation de service dans l'entreprise, à partir du premier jour du | prestation de service dans l'entreprise, à partir du premier jour du |
mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année. | mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année. |
Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent |
Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent |
aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la | aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la |
rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures | rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures |
prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours | prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours |
le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de | le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de |
fin d'année. | fin d'année. |
Art. 7.Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée |
Art. 7.Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux | déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux |
conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de | conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de |
leurs prestations annuelles. | leurs prestations annuelles. |
La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant trois | La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant trois |
mois au cours de l'année. | mois au cours de l'année. |
Art. 8.Sur la base de l'article 3, le montant de la prime peut être |
Art. 8.Sur la base de l'article 3, le montant de la prime peut être |
réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de | réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de |
l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions | l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions |
légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances | légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances |
annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux, | annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux, |
de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos | de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos |
d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de | d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de |
crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la | crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la |
formation syndicale et pour les cours de promotion sociale. | formation syndicale et pour les cours de promotion sociale. |
Les périodes de chômage temporaire (pour raisons économiques et pour | Les périodes de chômage temporaire (pour raisons économiques et pour |
force majeure) sont assimilées pour le paiement de la prime. | force majeure) sont assimilées pour le paiement de la prime. |
4. Moment de paiement | 4. Moment de paiement |
Art. 9.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient |
Art. 9.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient |
un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le | un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le |
courant du mois de décembre. | courant du mois de décembre. |
Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en | Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en |
crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins | crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins |
à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé | à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé |
parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de | parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de |
prestations effectives ou assimilées (conformément à la législation | prestations effectives ou assimilées (conformément à la législation |
sur les vacances annuelles). | sur les vacances annuelles). |
Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le | Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le |
courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions | courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions |
d'octroi prévues dans l'article 4 de la présente convention collective | d'octroi prévues dans l'article 4 de la présente convention collective |
de travail, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de | de travail, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de |
prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe | prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe |
précédent de cet article. | précédent de cet article. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 10.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative |
Art. 10.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative |
à la prime de fin d'année (n° 75634/CO/311) est abrogée au 1er janvier | à la prime de fin d'année (n° 75634/CO/311) est abrogée au 1er janvier |
2024. | 2024. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée. | le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée à la poste par chacune des parties signataires | Elle peut être dénoncée à la poste par chacune des parties signataires |
par lettre recommandée adressée au président de la Commission | par lettre recommandée adressée au président de la Commission |
paritaire de grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses | paritaire de grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses |
effets trois mois après sa réception. | effets trois mois après sa réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |