Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la prime de fin d'année (1) relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la prime de fin d'année. relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous
le numéro 185118/CO/311) le numéro 185118/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
1. Principe 1. Principe

Art. 2.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions

Art. 2.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions

d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification
professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la
convention collective de travail relative à la classification convention collective de travail relative à la classification
professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime. professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime.
Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent
octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode
d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre
de libéralité. de libéralité.
Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable
(commission, guelte, participation), qui répond aux conditions (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions
d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification
professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la
convention collective de travail relative à la classification convention collective de travail relative à la classification
professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin
d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le
double pécule de vacances), pour 1 872 heures de prestations annuelles double pécule de vacances), pour 1 872 heures de prestations annuelles
effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les
vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération minimum vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération minimum
annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à
temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de
ses prestations de travail. ses prestations de travail.

Art. 3.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de

Art. 3.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de

l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles. l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles.
2. Conditions d'octroi 2. Conditions d'octroi

Art. 4.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres

Art. 4.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres

dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise : dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise :
a) avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant a) avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant
de l'année; de l'année;
b) au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois b) au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois
(consécutifs ou non) de service dans l'entreprise; (consécutifs ou non) de service dans l'entreprise;
c) ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise sauf lorsque le c) ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise sauf lorsque le
travailleur a minimum 5 ans d'ancienneté; les départs en pension et en travailleur a minimum 5 ans d'ancienneté; les départs en pension et en
RCC ne sont pas considérés comme départs volontaires, et donnent donc RCC ne sont pas considérés comme départs volontaires, et donnent donc
droit au paiement de la prime au prorata; droit au paiement de la prime au prorata;
d) ne pas être licencié pour motif grave. d) ne pas être licencié pour motif grave.
3. Montant 3. Montant

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de

travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi,
le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de
décembre. décembre.
Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et
assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de
prestation de service dans l'entreprise, à partir du premier jour du prestation de service dans l'entreprise, à partir du premier jour du
mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année. mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année.

Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent

Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent

aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la
rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures
prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours
le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de
fin d'année. fin d'année.

Art. 7.Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée

Art. 7.Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée

déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux
conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de
leurs prestations annuelles. leurs prestations annuelles.
La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant trois La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant trois
mois au cours de l'année. mois au cours de l'année.

Art. 8.Sur la base de l'article 3, le montant de la prime peut être

Art. 8.Sur la base de l'article 3, le montant de la prime peut être

réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de
l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances
annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux, annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux,
de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos
d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de
crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la
formation syndicale et pour les cours de promotion sociale. formation syndicale et pour les cours de promotion sociale.
Les périodes de chômage temporaire (pour raisons économiques et pour Les périodes de chômage temporaire (pour raisons économiques et pour
force majeure) sont assimilées pour le paiement de la prime. force majeure) sont assimilées pour le paiement de la prime.
4. Moment de paiement 4. Moment de paiement

Art. 9.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient

Art. 9.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient

un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le
courant du mois de décembre. courant du mois de décembre.
Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en
crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins
à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé
parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de
prestations effectives ou assimilées (conformément à la législation prestations effectives ou assimilées (conformément à la législation
sur les vacances annuelles). sur les vacances annuelles).
Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le
courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions
d'octroi prévues dans l'article 4 de la présente convention collective d'octroi prévues dans l'article 4 de la présente convention collective
de travail, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de de travail, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de
prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe
précédent de cet article. précédent de cet article.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative

Art. 10.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative

à la prime de fin d'année (n° 75634/CO/311) est abrogée au 1er janvier à la prime de fin d'année (n° 75634/CO/311) est abrogée au 1er janvier
2024. 2024.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée. le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la poste par chacune des parties signataires Elle peut être dénoncée à la poste par chacune des parties signataires
par lettre recommandée adressée au président de la Commission par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire de grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses paritaire de grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses
effets trois mois après sa réception. effets trois mois après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^