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Arrêté Royal
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204115
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07/10/2024
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--
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 185118/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année 1. Principe

Art.2. Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la convention collective de travail relative à la classification professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime.

Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité.

Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la convention collective de travail relative à la classification professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le double pécule de vacances), pour 1 872 heures de prestations annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération minimum annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de ses prestations de travail.

Art. 3.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles. 2. Conditions d'octroi

Art.4. Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise : a) avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant de l'année;b) au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois (consécutifs ou non) de service dans l'entreprise;c) ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise sauf lorsque le travailleur a minimum 5 ans d'ancienneté;les départs en pension et en RCC ne sont pas considérés comme départs volontaires, et donnent donc droit au paiement de la prime au prorata; d) ne pas être licencié pour motif grave.3. Montant

Art.5. Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de décembre.

Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de prestation de service dans l'entreprise, à partir du premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année.

Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année.

Art. 7.Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de leurs prestations annuelles.

La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant trois mois au cours de l'année.

Art. 8.Sur la base de l'article 3, le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la formation syndicale et pour les cours de promotion sociale.

Les périodes de chômage temporaire (pour raisons économiques et pour force majeure) sont assimilées pour le paiement de la prime. 4. Moment de paiement

Art.9. Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre.

Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées (conformément à la législation sur les vacances annuelles).

Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions d'octroi prévues dans l'article 4 de la présente convention collective de travail, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe précédent de cet article. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la prime de fin d'année (n° 75634/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2024.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la poste par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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