Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2023-2024 |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la |
programmation sociale 2023-2024 (1) | programmation sociale 2023-2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la |
programmation sociale 2023-2024. | programmation sociale 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 9 novembre 2023 | Convention collective de travail du 9 novembre 2023 |
Programmation sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 12 décembre | Programmation sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 12 décembre |
2023 sous le numéro 184503/CO/106.01) | 2023 sous le numéro 184503/CO/106.01) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Dépôt |
Art. 2.Dépôt |
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Art. 3.Force obligatoire |
Art. 3.Force obligatoire |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté | collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 4.Cadre légal |
Art. 4.Cadre légal |
§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans | § 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans |
le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de | le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de |
l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité. | compétitivité. |
§ 2. Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la | § 2. Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la |
concertation sociale au niveau du secteur. | concertation sociale au niveau du secteur. |
Art. 5.Transition juste |
Art. 5.Transition juste |
§ 1er. Vu les défis auxquels est confronté le secteur cimentier, les | § 1er. Vu les défis auxquels est confronté le secteur cimentier, les |
partenaires sociaux souhaitent créer un Conseil sectoriel pour la | partenaires sociaux souhaitent créer un Conseil sectoriel pour la |
transition juste. | transition juste. |
§ 2. Une réunion entre FEBELCEM et les partenaires sociaux sera | § 2. Une réunion entre FEBELCEM et les partenaires sociaux sera |
organisée au plus tard d'ici fin mars 2024 pour déterminer quelles | organisée au plus tard d'ici fin mars 2024 pour déterminer quelles |
sont les attentes et les objectifs poursuivis dans le cadre de ce | sont les attentes et les objectifs poursuivis dans le cadre de ce |
sujet. | sujet. |
CHAPITRE II. - Emploi | CHAPITRE II. - Emploi |
Art. 6.Garantie du volume de l'emploi |
Art. 6.Garantie du volume de l'emploi |
§ 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. | § 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. |
§ 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur | § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur |
l'emploi. | l'emploi. |
En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs | En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs |
s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales | s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales |
locales et les permanents concernés. | locales et les permanents concernés. |
§ 3. Dans le cadre de l'embauche ou du remplacement d'un travailleur, | § 3. Dans le cadre de l'embauche ou du remplacement d'un travailleur, |
les partenaires sociaux attirent l'attention sur le respect des | les partenaires sociaux attirent l'attention sur le respect des |
articles 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet | articles 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet |
1978, mentionnés ci-dessous : | 1978, mentionnés ci-dessous : |
" Art. 2.Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un |
" Art. 2.Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un |
travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un | travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un |
travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un | travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un |
employeur. | employeur. |
Art. 3.Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un |
Art. 3.Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un |
travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un | travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un |
travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité (...) d'un | travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité (...) d'un |
employeur.". | employeur.". |
§ 4. Les organisations syndicales demandent qu'il soit rappelé aux | § 4. Les organisations syndicales demandent qu'il soit rappelé aux |
entreprises les obligations liées au recours à la sous-traitance, | entreprises les obligations liées au recours à la sous-traitance, |
incluant le devoir d'information et de consultation des représentants | incluant le devoir d'information et de consultation des représentants |
du personnel. | du personnel. |
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat |
Section 1ère. - Prime "pouvoir d'achat" | Section 1ère. - Prime "pouvoir d'achat" |
Art. 7.§ 1er. Une prime "pouvoir d'achat" sera accordée en 2023 par |
Art. 7.§ 1er. Une prime "pouvoir d'achat" sera accordée en 2023 par |
les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les | les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les |
fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice | fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice |
exceptionnellement élevé en 2022. Pour l'attribution de cette prime, | exceptionnellement élevé en 2022. Pour l'attribution de cette prime, |
on entend par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904 | on entend par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904 |
(bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes | (bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes |
BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de | BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de |
valeur) et 635/8 (provisions pour risque et charge). | valeur) et 635/8 (provisions pour risque et charge). |
§ 2. Compte tenu des particularités de l'activité du secteur, sont | § 2. Compte tenu des particularités de l'activité du secteur, sont |
considérées comme ayant : | considérées comme ayant : |
- un bénéfice élevé : les entreprises relevant de la Sous-commission | - un bénéfice élevé : les entreprises relevant de la Sous-commission |
paritaire pour les fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice en | paritaire pour les fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice en |
2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une | 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une |
des années 2019, 2020 ou 2021; | des années 2019, 2020 ou 2021; |
- un bénéfice exceptionnellement élevé : les entreprises relevant de | - un bénéfice exceptionnellement élevé : les entreprises relevant de |
la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ayant | la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ayant |
réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à | réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à |
celui de la moyenne des années 2019, 2020 et 2021. | celui de la moyenne des années 2019, 2020 et 2021. |
§ 3. Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas | § 3. Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas |
avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui | avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui |
correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022 | correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022 |
(exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable | (exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable |
se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice | se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice |
comptable commence avant le 1er juillet). | comptable commence avant le 1er juillet). |
§ 4. La prime, d'un montant de 500 EUR (bénéfice élevé) ou 750 EUR | § 4. La prime, d'un montant de 500 EUR (bénéfice élevé) ou 750 EUR |
(bénéfice exceptionnellement élevé), sera accordée sous forme de | (bénéfice exceptionnellement élevé), sera accordée sous forme de |
chèque consommation aux travailleurs occupés par l'entreprise au | chèque consommation aux travailleurs occupés par l'entreprise au |
prorata du régime de travail de 2022 et sous contrat à la date de | prorata du régime de travail de 2022 et sous contrat à la date de |
signature de la convention collective de travail programmation sociale | signature de la convention collective de travail programmation sociale |
2023-2024 et ayant au moins 1 jour de prestation effectif en 2022. | 2023-2024 et ayant au moins 1 jour de prestation effectif en 2022. |
Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime sera | Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime sera |
octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur | octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur |
contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire. | contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire. |
§ 5. Les chèques seront attribués au plus tard le 31 décembre 2023. | § 5. Les chèques seront attribués au plus tard le 31 décembre 2023. |
§ 6. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi | § 6. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi |
précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant | précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant |
accord de la Commission Restreinte, sur base de l'examen des critères | accord de la Commission Restreinte, sur base de l'examen des critères |
de bénéfice définis ci-dessus. La demande de dispense est adressée au | de bénéfice définis ci-dessus. La demande de dispense est adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment. | ciment. |
Section 2. - Frais propres à l'employeur | Section 2. - Frais propres à l'employeur |
Art. 8.Vêtement du travailleur - Entretien et usure |
Art. 8.Vêtement du travailleur - Entretien et usure |
A partir du 1er du mois suivant le mois de la date de signature de la | A partir du 1er du mois suivant le mois de la date de signature de la |
convention collective de travail programmation sociale 2023-2024, | convention collective de travail programmation sociale 2023-2024, |
l'indemnité de 0,84 EUR net par jour octroyée à tous les travailleurs | l'indemnité de 0,84 EUR net par jour octroyée à tous les travailleurs |
actifs pour couvrir le nettoyage régulier des vêtements et des | actifs pour couvrir le nettoyage régulier des vêtements et des |
sous-vêtements en raison d'un environnement très sale, est portée à | sous-vêtements en raison d'un environnement très sale, est portée à |
1,02 EUR net par jour. | 1,02 EUR net par jour. |
Section 3. - Indemnité vélo | Section 3. - Indemnité vélo |
Art. 9.Il est rappelé que le montant de cette indemnité est |
Art. 9.Il est rappelé que le montant de cette indemnité est |
automatiquement indexé conformément au plafond ONSS/fiscal dans la | automatiquement indexé conformément au plafond ONSS/fiscal dans la |
législation (0,27 EUR/kilomètre à la date de signature de la | législation (0,27 EUR/kilomètre à la date de signature de la |
convention collective de travail programmation sociale 2023-2024). | convention collective de travail programmation sociale 2023-2024). |
Section 4. - Avantages divers | Section 4. - Avantages divers |
Art. 10.Chèques-repas |
Art. 10.Chèques-repas |
§ 1er. Il n'y a pas d'adaptation automatique du montant des | § 1er. Il n'y a pas d'adaptation automatique du montant des |
chèques-repas. | chèques-repas. |
§ 2. Lors des prochaines négociations sectorielles, le montant de la | § 2. Lors des prochaines négociations sectorielles, le montant de la |
différence du chèque-repas fera l'objet d'un paiement rétroactif et ce | différence du chèque-repas fera l'objet d'un paiement rétroactif et ce |
au plus tôt au 1er janvier 2025. | au plus tôt au 1er janvier 2025. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence | CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence |
Section 1ère. - Indemnisation pour mise en chômage | Section 1ère. - Indemnisation pour mise en chômage |
Art. 11.§ 1er. Les entreprises du sous-secteur garantissent aux |
Art. 11.§ 1er. Les entreprises du sous-secteur garantissent aux |
ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement | ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement |
des jours fériés (36h - semaine), les premiers 26 jours de chômage | des jours fériés (36h - semaine), les premiers 26 jours de chômage |
temporaire quel que soit son type (économique, technique, force | temporaire quel que soit son type (économique, technique, force |
majeure ou autre). La période de référence est d'un an, du 1er janvier | majeure ou autre). La période de référence est d'un an, du 1er janvier |
au 31 décembre. Ce nombre de 26 jours est individualisé. | au 31 décembre. Ce nombre de 26 jours est individualisé. |
§ 2. Après le 26ème jour, les entreprises garantissent aux ouvriers 80 | § 2. Après le 26ème jour, les entreprises garantissent aux ouvriers 80 |
p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours | p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours |
fériés (36h - semaine). | fériés (36h - semaine). |
Section 2. - Assurance revenu complémentaire | Section 2. - Assurance revenu complémentaire |
Art. 12.Les entreprises s'engagent à soutenir le travailleur en cas |
Art. 12.Les entreprises s'engagent à soutenir le travailleur en cas |
de litige avec la compagnie d'assurance. | de litige avec la compagnie d'assurance. |
Section 3. - Crédit-temps | Section 3. - Crédit-temps |
Art. 13.Le régime de crédit-temps est reconduit, via convention |
Art. 13.Le régime de crédit-temps est reconduit, via convention |
collective de travail séparée, sur la base des dispositions légales. | collective de travail séparée, sur la base des dispositions légales. |
Art. 14.L'intervention du fonds de sécurité d'existence pour les |
Art. 14.L'intervention du fonds de sécurité d'existence pour les |
crédits-temps fin de carrière est augmentée de 100 EUR pour un | crédits-temps fin de carrière est augmentée de 100 EUR pour un |
mi-temps fin de carrière et de 50 EUR pour les créditstemps 1/5ème | mi-temps fin de carrière et de 50 EUR pour les créditstemps 1/5ème |
temps fin de carrière. Les dossiers existants bénéficient de cette | temps fin de carrière. Les dossiers existants bénéficient de cette |
augmentation. | augmentation. |
CHAPITRE V. - Humanisation du travail | CHAPITRE V. - Humanisation du travail |
Section 1ère. - CCT n° 104 | Section 1ère. - CCT n° 104 |
Art. 15.Octroi d'un jour de congé payé en application de la CCT n° |
Art. 15.Octroi d'un jour de congé payé en application de la CCT n° |
104 à partir de 60 ans révolus, applicable à partir du 1er janvier | 104 à partir de 60 ans révolus, applicable à partir du 1er janvier |
2024. | 2024. |
Art. 16.§ 1er. Les partenaires sociaux conviennent qu'un travail de |
Art. 16.§ 1er. Les partenaires sociaux conviennent qu'un travail de |
collecte des bonnes pratiques par site ressortissant à la | collecte des bonnes pratiques par site ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment se poursuivra | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment se poursuivra |
dans un calendrier à convenir à partir de janvier 2024, en ce compris | dans un calendrier à convenir à partir de janvier 2024, en ce compris |
le suivi médical post-carrière. | le suivi médical post-carrière. |
§ 2. Dès obtention de toutes les informations, FEBELCEM transmettra à | § 2. Dès obtention de toutes les informations, FEBELCEM transmettra à |
la Commission Restreinte une synthèse des bonnes pratiques. | la Commission Restreinte une synthèse des bonnes pratiques. |
Conformément à nos engagements, les discussions relatives à la CCT n° | Conformément à nos engagements, les discussions relatives à la CCT n° |
104 se feront au niveau des usines; la Commission Restreinte assurera | 104 se feront au niveau des usines; la Commission Restreinte assurera |
un suivi de l'avancement des discussions au niveau des usines. | un suivi de l'avancement des discussions au niveau des usines. |
Section 2. - Fin de carrière | Section 2. - Fin de carrière |
Art. 17.Tous les régimes de RCC sont reconduits, via des conventions |
Art. 17.Tous les régimes de RCC sont reconduits, via des conventions |
collectives de travail séparées. | collectives de travail séparées. |
Section 3. - Assurance hospitalisation | Section 3. - Assurance hospitalisation |
Art. 18.Les partenaires sociaux feront un retour en Commission |
Art. 18.Les partenaires sociaux feront un retour en Commission |
Restreinte sur l'implémentation de l'assurance hospitalisation au sein | Restreinte sur l'implémentation de l'assurance hospitalisation au sein |
des entreprises du secteur. | des entreprises du secteur. |
CHAPITRE VI. - Formation professionnelle | CHAPITRE VI. - Formation professionnelle |
Art. 19.§ 1er. Un droit individuel à la formation est introduit |
Art. 19.§ 1er. Un droit individuel à la formation est introduit |
suivant la trajectoire de croissance suivante : | suivant la trajectoire de croissance suivante : |
- 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023; | - 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023; |
- 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025; | - 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025; |
- 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027; | - 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027; |
- 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029. | - 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029. |
L'effort de formation de 4 jours en moyenne par travailleur et par an | L'effort de formation de 4 jours en moyenne par travailleur et par an |
sera poursuivi pendant cette trajectoire de croissance. | sera poursuivi pendant cette trajectoire de croissance. |
§ 2. Pour le droit individuel à la formation et pour l'effort | § 2. Pour le droit individuel à la formation et pour l'effort |
collectif de formation, on entend par "formation" : toute formation | collectif de formation, on entend par "formation" : toute formation |
formelle ou informelle, y compris les formations sur les matières | formelle ou informelle, y compris les formations sur les matières |
concernant le bien-être, visées par le Jobsdeal. | concernant le bien-être, visées par le Jobsdeal. |
§ 3. Dans ce trajet de formation, un jour de formation est dédié aux | § 3. Dans ce trajet de formation, un jour de formation est dédié aux |
enjeux de la transition du secteur, y compris sur ses conséquences | enjeux de la transition du secteur, y compris sur ses conséquences |
(environnementales, biodiversité, process, développement durable, | (environnementales, biodiversité, process, développement durable, |
transition climatique,...). | transition climatique,...). |
CHAPITRE VII. - Droit à la déconnexion | CHAPITRE VII. - Droit à la déconnexion |
Art. 20.Une convention collective de travail supplétive sera proposée |
Art. 20.Une convention collective de travail supplétive sera proposée |
et signée dans le cadre de cet accord sectoriel. | et signée dans le cadre de cet accord sectoriel. |
CHAPITRE VIII. - Reconduction d'accords antérieurs | CHAPITRE VIII. - Reconduction d'accords antérieurs |
Art. 21.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la |
Art. 21.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés |
par la présente convention sont reconduits. | par la présente convention sont reconduits. |
Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de | Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de |
travail | travail |
Benaming/ Dénomination | Benaming/ Dénomination |
Registratienummer bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/ | Registratienummer bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/ |
Numéro d'enregistement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | Numéro d'enregistement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention |
collective de travail du 22 avril 1997 | collective de travail du 22 avril 1997 |
Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998 | Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998 |
44214/CO/106.01 | 44214/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention |
collective de travail du 8 avril 1999 | collective de travail du 8 avril 1999 |
Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000 | Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000 |
51032/CO/106.01 | 51032/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective | Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective |
de travail du 17 mai 2001 | de travail du 17 mai 2001 |
Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002 | Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002 |
57696/CO/106.01 | 57696/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention |
collective de travail du 24 avril 2003 | collective de travail du 24 avril 2003 |
Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004 | Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004 |
67071/CO/106.01 | 67071/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention |
collective de travail du 5 septembre 2005 | collective de travail du 5 septembre 2005 |
Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006 | Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006 |
7607/CO/106.01 | 7607/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention |
collective de travail du 29 juin 2005 | collective de travail du 29 juin 2005 |
Brugpensioen/Prépension | Brugpensioen/Prépension |
76757/CO/106.01 | 76757/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention |
collective de travail du 8 décembre 2006 | collective de travail du 8 décembre 2006 |
Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans | Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans |
82046/CO/106.01 | 82046/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/ | Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/ |
Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007 | Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007 |
Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008 | Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008 |
86380/CO/106.01 | 86380/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/ Convention |
collective de travail du 7 décembre 2009 | collective de travail du 7 décembre 2009 |
Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010 | Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010 |
970211/CO/106.01 | 970211/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/ Convention |
collective de travail du 16 septembre 2011 | collective de travail du 16 septembre 2011 |
Sociaal akkoord 2011-2012/ | Sociaal akkoord 2011-2012/ |
Accord social 2011-2012 | Accord social 2011-2012 |
106657/CO/106.01 | 106657/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/ Convention |
collective de travail du 24 septembre 2013 | collective de travail du 24 septembre 2013 |
Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014 | Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014 |
118261/CO/106.01 | 118261/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 zoals gewijzigd | Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 zoals gewijzigd |
door de collectieve arbeidsovereenkomst 134326 van 20 juni 2016/ | door de collectieve arbeidsovereenkomst 134326 van 20 juni 2016/ |
Convention collective de travail du 24 novembre 2015 telle que | Convention collective de travail du 24 novembre 2015 telle que |
modifiée par la convention collective de travail 134326 du 20 juin | modifiée par la convention collective de travail 134326 du 20 juin |
2016 | 2016 |
Sociaal akkoord 2015-2016/ Accord social 2015-2016 | Sociaal akkoord 2015-2016/ Accord social 2015-2016 |
131254/CO/106.01 | 131254/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017/ Convention |
collective de travail du 13 novembre 2017 | collective de travail du 13 novembre 2017 |
Sociaal akkoord 2017-2018/ | Sociaal akkoord 2017-2018/ |
Accord social 2017-2018 | Accord social 2017-2018 |
144321/CO/106.01 | 144321/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020/ Convention |
collective de travail du 28 février 2020 | collective de travail du 28 février 2020 |
Sociaal akkoord 2019-2020/ | Sociaal akkoord 2019-2020/ |
Accord social 2019-2020 | Accord social 2019-2020 |
157713/CO/106.01 | 157713/CO/106.01 |
Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021/ Convention | Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021/ Convention |
collective de travail du 3 décembre 2021 | collective de travail du 3 décembre 2021 |
Sociaal akkoord 2021-2022/ Accord social 2021-2022 | Sociaal akkoord 2021-2022/ Accord social 2021-2022 |
170622/CO/106.01 | 170622/CO/106.01 |
CHAPITRE IX. - Paix sociale | CHAPITRE IX. - Paix sociale |
Art. 22.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au |
Art. 22.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au |
terme de la présente convention, la paix sociale. | terme de la présente convention, la paix sociale. |
Ceci implique que : | Ceci implique que : |
- les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les | - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les |
employeurs garantissent le respect intégral des conventions en | employeurs garantissent le respect intégral des conventions en |
vigueur; | vigueur; |
- les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne | - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne |
formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, | formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, |
régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un | régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un |
conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 | conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 |
décembre 2024. | décembre 2024. |
CHAPITRE X. - Validité | CHAPITRE X. - Validité |
Art. 23.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 23.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre | conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024 inclus, sauf stipulation contraire. | 2024 inclus, sauf stipulation contraire. |
§ 2. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un | § 2. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un |
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au | préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au |
président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
et à chacune des parties signataires. | et à chacune des parties signataires. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |