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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2023-2024
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la
programmation sociale 2023-2024 (1) programmation sociale 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la
programmation sociale 2023-2024. programmation sociale 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 9 novembre 2023 Convention collective de travail du 9 novembre 2023
Programmation sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 12 décembre Programmation sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 12 décembre
2023 sous le numéro 184503/CO/106.01) 2023 sous le numéro 184503/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Introduction CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt

Art. 2.Dépôt

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités
de dépôt des conventions collectives de travail. de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire

Art. 3.Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 4.Cadre légal

Art. 4.Cadre légal

§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans § 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans
le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de
l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité. compétitivité.
§ 2. Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la § 2. Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la
concertation sociale au niveau du secteur. concertation sociale au niveau du secteur.

Art. 5.Transition juste

Art. 5.Transition juste

§ 1er. Vu les défis auxquels est confronté le secteur cimentier, les § 1er. Vu les défis auxquels est confronté le secteur cimentier, les
partenaires sociaux souhaitent créer un Conseil sectoriel pour la partenaires sociaux souhaitent créer un Conseil sectoriel pour la
transition juste. transition juste.
§ 2. Une réunion entre FEBELCEM et les partenaires sociaux sera § 2. Une réunion entre FEBELCEM et les partenaires sociaux sera
organisée au plus tard d'ici fin mars 2024 pour déterminer quelles organisée au plus tard d'ici fin mars 2024 pour déterminer quelles
sont les attentes et les objectifs poursuivis dans le cadre de ce sont les attentes et les objectifs poursuivis dans le cadre de ce
sujet. sujet.
CHAPITRE II. - Emploi CHAPITRE II. - Emploi

Art. 6.Garantie du volume de l'emploi

Art. 6.Garantie du volume de l'emploi

§ 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. § 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme.
§ 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur
l'emploi. l'emploi.
En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs
s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales
locales et les permanents concernés. locales et les permanents concernés.
§ 3. Dans le cadre de l'embauche ou du remplacement d'un travailleur, § 3. Dans le cadre de l'embauche ou du remplacement d'un travailleur,
les partenaires sociaux attirent l'attention sur le respect des les partenaires sociaux attirent l'attention sur le respect des
articles 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet articles 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet
1978, mentionnés ci-dessous : 1978, mentionnés ci-dessous :
"

Art. 2.Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un

"

Art. 2.Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un

travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un
travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un
employeur. employeur.

Art. 3.Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un

Art. 3.Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un

travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un
travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité (...) d'un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité (...) d'un
employeur.". employeur.".
§ 4. Les organisations syndicales demandent qu'il soit rappelé aux § 4. Les organisations syndicales demandent qu'il soit rappelé aux
entreprises les obligations liées au recours à la sous-traitance, entreprises les obligations liées au recours à la sous-traitance,
incluant le devoir d'information et de consultation des représentants incluant le devoir d'information et de consultation des représentants
du personnel. du personnel.
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
Section 1ère. - Prime "pouvoir d'achat" Section 1ère. - Prime "pouvoir d'achat"

Art. 7.§ 1er. Une prime "pouvoir d'achat" sera accordée en 2023 par

Art. 7.§ 1er. Une prime "pouvoir d'achat" sera accordée en 2023 par

les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les
fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice
exceptionnellement élevé en 2022. Pour l'attribution de cette prime, exceptionnellement élevé en 2022. Pour l'attribution de cette prime,
on entend par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904 on entend par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904
(bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes (bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes
BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de
valeur) et 635/8 (provisions pour risque et charge). valeur) et 635/8 (provisions pour risque et charge).
§ 2. Compte tenu des particularités de l'activité du secteur, sont § 2. Compte tenu des particularités de l'activité du secteur, sont
considérées comme ayant : considérées comme ayant :
- un bénéfice élevé : les entreprises relevant de la Sous-commission - un bénéfice élevé : les entreprises relevant de la Sous-commission
paritaire pour les fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice en paritaire pour les fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice en
2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une
des années 2019, 2020 ou 2021; des années 2019, 2020 ou 2021;
- un bénéfice exceptionnellement élevé : les entreprises relevant de - un bénéfice exceptionnellement élevé : les entreprises relevant de
la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ayant la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ayant
réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à
celui de la moyenne des années 2019, 2020 et 2021. celui de la moyenne des années 2019, 2020 et 2021.
§ 3. Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas § 3. Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas
avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui
correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022 correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022
(exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable (exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable
se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice
comptable commence avant le 1er juillet). comptable commence avant le 1er juillet).
§ 4. La prime, d'un montant de 500 EUR (bénéfice élevé) ou 750 EUR § 4. La prime, d'un montant de 500 EUR (bénéfice élevé) ou 750 EUR
(bénéfice exceptionnellement élevé), sera accordée sous forme de (bénéfice exceptionnellement élevé), sera accordée sous forme de
chèque consommation aux travailleurs occupés par l'entreprise au chèque consommation aux travailleurs occupés par l'entreprise au
prorata du régime de travail de 2022 et sous contrat à la date de prorata du régime de travail de 2022 et sous contrat à la date de
signature de la convention collective de travail programmation sociale signature de la convention collective de travail programmation sociale
2023-2024 et ayant au moins 1 jour de prestation effectif en 2022. 2023-2024 et ayant au moins 1 jour de prestation effectif en 2022.
Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime sera Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime sera
octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur
contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire. contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire.
§ 5. Les chèques seront attribués au plus tard le 31 décembre 2023. § 5. Les chèques seront attribués au plus tard le 31 décembre 2023.
§ 6. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi § 6. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi
précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant
accord de la Commission Restreinte, sur base de l'examen des critères accord de la Commission Restreinte, sur base de l'examen des critères
de bénéfice définis ci-dessus. La demande de dispense est adressée au de bénéfice définis ci-dessus. La demande de dispense est adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment. ciment.
Section 2. - Frais propres à l'employeur Section 2. - Frais propres à l'employeur

Art. 8.Vêtement du travailleur - Entretien et usure

Art. 8.Vêtement du travailleur - Entretien et usure

A partir du 1er du mois suivant le mois de la date de signature de la A partir du 1er du mois suivant le mois de la date de signature de la
convention collective de travail programmation sociale 2023-2024, convention collective de travail programmation sociale 2023-2024,
l'indemnité de 0,84 EUR net par jour octroyée à tous les travailleurs l'indemnité de 0,84 EUR net par jour octroyée à tous les travailleurs
actifs pour couvrir le nettoyage régulier des vêtements et des actifs pour couvrir le nettoyage régulier des vêtements et des
sous-vêtements en raison d'un environnement très sale, est portée à sous-vêtements en raison d'un environnement très sale, est portée à
1,02 EUR net par jour. 1,02 EUR net par jour.
Section 3. - Indemnité vélo Section 3. - Indemnité vélo

Art. 9.Il est rappelé que le montant de cette indemnité est

Art. 9.Il est rappelé que le montant de cette indemnité est

automatiquement indexé conformément au plafond ONSS/fiscal dans la automatiquement indexé conformément au plafond ONSS/fiscal dans la
législation (0,27 EUR/kilomètre à la date de signature de la législation (0,27 EUR/kilomètre à la date de signature de la
convention collective de travail programmation sociale 2023-2024). convention collective de travail programmation sociale 2023-2024).
Section 4. - Avantages divers Section 4. - Avantages divers

Art. 10.Chèques-repas

Art. 10.Chèques-repas

§ 1er. Il n'y a pas d'adaptation automatique du montant des § 1er. Il n'y a pas d'adaptation automatique du montant des
chèques-repas. chèques-repas.
§ 2. Lors des prochaines négociations sectorielles, le montant de la § 2. Lors des prochaines négociations sectorielles, le montant de la
différence du chèque-repas fera l'objet d'un paiement rétroactif et ce différence du chèque-repas fera l'objet d'un paiement rétroactif et ce
au plus tôt au 1er janvier 2025. au plus tôt au 1er janvier 2025.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence
Section 1ère. - Indemnisation pour mise en chômage Section 1ère. - Indemnisation pour mise en chômage

Art. 11.§ 1er. Les entreprises du sous-secteur garantissent aux

Art. 11.§ 1er. Les entreprises du sous-secteur garantissent aux

ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement
des jours fériés (36h - semaine), les premiers 26 jours de chômage des jours fériés (36h - semaine), les premiers 26 jours de chômage
temporaire quel que soit son type (économique, technique, force temporaire quel que soit son type (économique, technique, force
majeure ou autre). La période de référence est d'un an, du 1er janvier majeure ou autre). La période de référence est d'un an, du 1er janvier
au 31 décembre. Ce nombre de 26 jours est individualisé. au 31 décembre. Ce nombre de 26 jours est individualisé.
§ 2. Après le 26ème jour, les entreprises garantissent aux ouvriers 80 § 2. Après le 26ème jour, les entreprises garantissent aux ouvriers 80
p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours
fériés (36h - semaine). fériés (36h - semaine).
Section 2. - Assurance revenu complémentaire Section 2. - Assurance revenu complémentaire

Art. 12.Les entreprises s'engagent à soutenir le travailleur en cas

Art. 12.Les entreprises s'engagent à soutenir le travailleur en cas

de litige avec la compagnie d'assurance. de litige avec la compagnie d'assurance.
Section 3. - Crédit-temps Section 3. - Crédit-temps

Art. 13.Le régime de crédit-temps est reconduit, via convention

Art. 13.Le régime de crédit-temps est reconduit, via convention

collective de travail séparée, sur la base des dispositions légales. collective de travail séparée, sur la base des dispositions légales.

Art. 14.L'intervention du fonds de sécurité d'existence pour les

Art. 14.L'intervention du fonds de sécurité d'existence pour les

crédits-temps fin de carrière est augmentée de 100 EUR pour un crédits-temps fin de carrière est augmentée de 100 EUR pour un
mi-temps fin de carrière et de 50 EUR pour les créditstemps 1/5ème mi-temps fin de carrière et de 50 EUR pour les créditstemps 1/5ème
temps fin de carrière. Les dossiers existants bénéficient de cette temps fin de carrière. Les dossiers existants bénéficient de cette
augmentation. augmentation.
CHAPITRE V. - Humanisation du travail CHAPITRE V. - Humanisation du travail
Section 1ère. - CCT n° 104 Section 1ère. - CCT n° 104

Art. 15.Octroi d'un jour de congé payé en application de la CCT n°

Art. 15.Octroi d'un jour de congé payé en application de la CCT n°

104 à partir de 60 ans révolus, applicable à partir du 1er janvier 104 à partir de 60 ans révolus, applicable à partir du 1er janvier
2024. 2024.

Art. 16.§ 1er. Les partenaires sociaux conviennent qu'un travail de

Art. 16.§ 1er. Les partenaires sociaux conviennent qu'un travail de

collecte des bonnes pratiques par site ressortissant à la collecte des bonnes pratiques par site ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment se poursuivra Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment se poursuivra
dans un calendrier à convenir à partir de janvier 2024, en ce compris dans un calendrier à convenir à partir de janvier 2024, en ce compris
le suivi médical post-carrière. le suivi médical post-carrière.
§ 2. Dès obtention de toutes les informations, FEBELCEM transmettra à § 2. Dès obtention de toutes les informations, FEBELCEM transmettra à
la Commission Restreinte une synthèse des bonnes pratiques. la Commission Restreinte une synthèse des bonnes pratiques.
Conformément à nos engagements, les discussions relatives à la CCT n° Conformément à nos engagements, les discussions relatives à la CCT n°
104 se feront au niveau des usines; la Commission Restreinte assurera 104 se feront au niveau des usines; la Commission Restreinte assurera
un suivi de l'avancement des discussions au niveau des usines. un suivi de l'avancement des discussions au niveau des usines.
Section 2. - Fin de carrière Section 2. - Fin de carrière

Art. 17.Tous les régimes de RCC sont reconduits, via des conventions

Art. 17.Tous les régimes de RCC sont reconduits, via des conventions

collectives de travail séparées. collectives de travail séparées.
Section 3. - Assurance hospitalisation Section 3. - Assurance hospitalisation

Art. 18.Les partenaires sociaux feront un retour en Commission

Art. 18.Les partenaires sociaux feront un retour en Commission

Restreinte sur l'implémentation de l'assurance hospitalisation au sein Restreinte sur l'implémentation de l'assurance hospitalisation au sein
des entreprises du secteur. des entreprises du secteur.
CHAPITRE VI. - Formation professionnelle CHAPITRE VI. - Formation professionnelle

Art. 19.§ 1er. Un droit individuel à la formation est introduit

Art. 19.§ 1er. Un droit individuel à la formation est introduit

suivant la trajectoire de croissance suivante : suivant la trajectoire de croissance suivante :
- 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023; - 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023;
- 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025; - 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025;
- 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027; - 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027;
- 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029. - 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029.
L'effort de formation de 4 jours en moyenne par travailleur et par an L'effort de formation de 4 jours en moyenne par travailleur et par an
sera poursuivi pendant cette trajectoire de croissance. sera poursuivi pendant cette trajectoire de croissance.
§ 2. Pour le droit individuel à la formation et pour l'effort § 2. Pour le droit individuel à la formation et pour l'effort
collectif de formation, on entend par "formation" : toute formation collectif de formation, on entend par "formation" : toute formation
formelle ou informelle, y compris les formations sur les matières formelle ou informelle, y compris les formations sur les matières
concernant le bien-être, visées par le Jobsdeal. concernant le bien-être, visées par le Jobsdeal.
§ 3. Dans ce trajet de formation, un jour de formation est dédié aux § 3. Dans ce trajet de formation, un jour de formation est dédié aux
enjeux de la transition du secteur, y compris sur ses conséquences enjeux de la transition du secteur, y compris sur ses conséquences
(environnementales, biodiversité, process, développement durable, (environnementales, biodiversité, process, développement durable,
transition climatique,...). transition climatique,...).
CHAPITRE VII. - Droit à la déconnexion CHAPITRE VII. - Droit à la déconnexion

Art. 20.Une convention collective de travail supplétive sera proposée

Art. 20.Une convention collective de travail supplétive sera proposée

et signée dans le cadre de cet accord sectoriel. et signée dans le cadre de cet accord sectoriel.
CHAPITRE VIII. - Reconduction d'accords antérieurs CHAPITRE VIII. - Reconduction d'accords antérieurs

Art. 21.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la

Art. 21.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la

Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés
par la présente convention sont reconduits. par la présente convention sont reconduits.
Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de
travail travail
Benaming/ Dénomination Benaming/ Dénomination
Registratienummer bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/ Registratienummer bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/
Numéro d'enregistement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Numéro d'enregistement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention
collective de travail du 22 avril 1997 collective de travail du 22 avril 1997
Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998 Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998
44214/CO/106.01 44214/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention
collective de travail du 8 avril 1999 collective de travail du 8 avril 1999
Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000 Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000
51032/CO/106.01 51032/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective
de travail du 17 mai 2001 de travail du 17 mai 2001
Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002 Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002
57696/CO/106.01 57696/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention
collective de travail du 24 avril 2003 collective de travail du 24 avril 2003
Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004 Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004
67071/CO/106.01 67071/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention
collective de travail du 5 septembre 2005 collective de travail du 5 septembre 2005
Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006 Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006
7607/CO/106.01 7607/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention
collective de travail du 29 juin 2005 collective de travail du 29 juin 2005
Brugpensioen/Prépension Brugpensioen/Prépension
76757/CO/106.01 76757/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention
collective de travail du 8 décembre 2006 collective de travail du 8 décembre 2006
Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans
82046/CO/106.01 82046/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/ Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/
Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007 Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007
Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008 Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008
86380/CO/106.01 86380/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/ Convention
collective de travail du 7 décembre 2009 collective de travail du 7 décembre 2009
Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010 Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010
970211/CO/106.01 970211/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/ Convention
collective de travail du 16 septembre 2011 collective de travail du 16 septembre 2011
Sociaal akkoord 2011-2012/ Sociaal akkoord 2011-2012/
Accord social 2011-2012 Accord social 2011-2012
106657/CO/106.01 106657/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/ Convention
collective de travail du 24 septembre 2013 collective de travail du 24 septembre 2013
Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014 Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014
118261/CO/106.01 118261/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 zoals gewijzigd Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 zoals gewijzigd
door de collectieve arbeidsovereenkomst 134326 van 20 juni 2016/ door de collectieve arbeidsovereenkomst 134326 van 20 juni 2016/
Convention collective de travail du 24 novembre 2015 telle que Convention collective de travail du 24 novembre 2015 telle que
modifiée par la convention collective de travail 134326 du 20 juin modifiée par la convention collective de travail 134326 du 20 juin
2016 2016
Sociaal akkoord 2015-2016/ Accord social 2015-2016 Sociaal akkoord 2015-2016/ Accord social 2015-2016
131254/CO/106.01 131254/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017/ Convention
collective de travail du 13 novembre 2017 collective de travail du 13 novembre 2017
Sociaal akkoord 2017-2018/ Sociaal akkoord 2017-2018/
Accord social 2017-2018 Accord social 2017-2018
144321/CO/106.01 144321/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020/ Convention
collective de travail du 28 février 2020 collective de travail du 28 février 2020
Sociaal akkoord 2019-2020/ Sociaal akkoord 2019-2020/
Accord social 2019-2020 Accord social 2019-2020
157713/CO/106.01 157713/CO/106.01
Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021/ Convention Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021/ Convention
collective de travail du 3 décembre 2021 collective de travail du 3 décembre 2021
Sociaal akkoord 2021-2022/ Accord social 2021-2022 Sociaal akkoord 2021-2022/ Accord social 2021-2022
170622/CO/106.01 170622/CO/106.01
CHAPITRE IX. - Paix sociale CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 22.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au

Art. 22.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au

terme de la présente convention, la paix sociale. terme de la présente convention, la paix sociale.
Ceci implique que : Ceci implique que :
- les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les
employeurs garantissent le respect intégral des conventions en employeurs garantissent le respect intégral des conventions en
vigueur; vigueur;
- les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne
formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale,
régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un
conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31
décembre 2024. décembre 2024.
CHAPITRE X. - Validité CHAPITRE X. - Validité

Art. 23.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 23.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024 inclus, sauf stipulation contraire. 2024 inclus, sauf stipulation contraire.
§ 2. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un § 2. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au
président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
et à chacune des parties signataires. et à chacune des parties signataires.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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