Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 1er AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux (CP 130), les conditions dans lesquelles le | graphiques et des journaux (CP 130), les conditions dans lesquelles le |
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier (1) | du contrat de travail d'ouvrier (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; | modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux, donné le 16 décembre 2021; | graphiques et des journaux, donné le 16 décembre 2021; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 15 février 2022, en application de l'article 84, § | Conseil d'Etat le 15 février 2022, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons: | Nous avons arrêté et arrêtons: |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des |
employeurs et des ouvriers qui relèvent de l'application de la | employeurs et des ouvriers qui relèvent de l'application de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les | convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les |
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, | conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du | graphiques et des journaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du |
1er juillet 2008 et modifiée par la convention collective de travail | 1er juillet 2008 et modifiée par la convention collective de travail |
du 19 novembre 2009. | du 19 novembre 2009. |
Les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les | Les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, |
des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le | des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le |
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier, comme modifié par l'arrêté royal du | du contrat de travail d'ouvrier, comme modifié par l'arrêté royal du |
19 juin 2011, resteront d'application sans préjudice pour les | 19 juin 2011, resteront d'application sans préjudice pour les |
employeurs et les ouvriers qui relèvent de de l'application de cette | employeurs et les ouvriers qui relèvent de de l'application de cette |
convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les | convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les |
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne. | conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne. |
Art. 2.En cas de manque de travail pour raisons économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail pour raisons économiques, |
l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à | l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à |
condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de | condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de |
chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui | chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui |
débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension | débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet | l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet |
pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension | pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension |
totale puisse prendre effet. | totale puisse prendre effet. |
L'ouvrier peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 | L'ouvrier peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 |
fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si | fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si |
l'ouvrier aurait dû effectuer des prestations. Par un rappel, nous | l'ouvrier aurait dû effectuer des prestations. Par un rappel, nous |
entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par | entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par |
du chômage temporaire. | du chômage temporaire. |
Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants | Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants |
sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec | sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec |
des jours de chômage : | des jours de chômage : |
1. une grande suspension, dans laquelle soit : | 1. une grande suspension, dans laquelle soit : |
a) moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; | a) moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; |
b) moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue. | b) moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue. |
Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 | Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 |
jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail | jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail |
doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la | doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la |
notification préalable. | notification préalable. |
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois | La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois |
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 | peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 |
semaines calendrier. | semaines calendrier. |
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le | Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le |
régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail | régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail |
complète avant de demander un nouveau régime partiel. | complète avant de demander un nouveau régime partiel. |
Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est | Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est |
prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être | prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être |
demandé que pour un maximum de 2 semaines. | demandé que pour un maximum de 2 semaines. |
2. une petite suspension, dans laquelle soit : | 2. une petite suspension, dans laquelle soit : |
a) au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; | a) au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; |
b) au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. | b) au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. |
Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 | Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 |
jours de chômage par 2 semaines. | jours de chômage par 2 semaines. |
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois | La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois |
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 | peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 |
semaines calendrier. | semaines calendrier. |
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en | Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en |
place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant | place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant |
de demander un nouveau régime partiel. | de demander un nouveau régime partiel. |
Art. 3.Lors d'un rappel de l'ouvrier, tant dans le régime de |
Art. 3.Lors d'un rappel de l'ouvrier, tant dans le régime de |
suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les | suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les |
règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement de | règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement de |
l'ouvrier : | l'ouvrier : |
1. en cas d'équipe du matin ou du jour: à 14h la veille du jour de | 1. en cas d'équipe du matin ou du jour: à 14h la veille du jour de |
rappel; | rappel; |
2. en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du | 2. en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du |
jour de rappel. | jour de rappel. |
Art. 4.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 1er, seront |
Art. 4.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 1er, seront |
informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, | informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, |
au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale | au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale |
ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la | ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la |
notification du nouveau régime de travail aux ouvriers, visée à | notification du nouveau régime de travail aux ouvriers, visée à |
l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 | l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le | relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le |
vendredi de la même semaine. | vendredi de la même semaine. |
Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'information et la | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'information et la |
notification visées à l'article 4 précisent la durée maximale de la | notification visées à l'article 4 précisent la durée maximale de la |
suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, | suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, |
la date à laquelle la suspension prendra effet, la date à laquelle | la date à laquelle la suspension prendra effet, la date à laquelle |
elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, | Loi du 30 décembre 2001, |
Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi-programme du 4 juillet 2011, | Loi-programme du 4 juillet 2011, |
Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Moniteur belge du 19 juillet 2011. |
Loi du 15 janvier 2018, | Loi du 15 janvier 2018, |
Moniteur belge du 5 février 2018. | Moniteur belge du 5 février 2018. |