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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 1er AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux (CP 130), les conditions dans lesquelles le graphiques et des journaux (CP 130), les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier (1) du contrat de travail d'ouvrier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux, donné le 16 décembre 2021; graphiques et des journaux, donné le 16 décembre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 15 février 2022, en application de l'article 84, § Conseil d'Etat le 15 février 2022, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons: Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des
employeurs et des ouvriers qui relèvent de l'application de la employeurs et des ouvriers qui relèvent de l'application de la
convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du graphiques et des journaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du
1er juillet 2008 et modifiée par la convention collective de travail 1er juillet 2008 et modifiée par la convention collective de travail
du 19 novembre 2009. du 19 novembre 2009.
Les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les Les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier, comme modifié par l'arrêté royal du du contrat de travail d'ouvrier, comme modifié par l'arrêté royal du
19 juin 2011, resteront d'application sans préjudice pour les 19 juin 2011, resteront d'application sans préjudice pour les
employeurs et les ouvriers qui relèvent de de l'application de cette employeurs et les ouvriers qui relèvent de de l'application de cette
convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne. conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.En cas de manque de travail pour raisons économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail pour raisons économiques,

l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à
condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de
chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui
débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension
totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet
pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension
totale puisse prendre effet. totale puisse prendre effet.
L'ouvrier peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 L'ouvrier peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6
fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si
l'ouvrier aurait dû effectuer des prestations. Par un rappel, nous l'ouvrier aurait dû effectuer des prestations. Par un rappel, nous
entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par
du chômage temporaire. du chômage temporaire.
Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants
sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec
des jours de chômage : des jours de chômage :
1. une grande suspension, dans laquelle soit : 1. une grande suspension, dans laquelle soit :
a) moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; a) moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus;
b) moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue. b) moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8
jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail
doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la
notification préalable. notification préalable.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13
semaines calendrier. semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le
régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail
complète avant de demander un nouveau régime partiel. complète avant de demander un nouveau régime partiel.
Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est
prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être
demandé que pour un maximum de 2 semaines. demandé que pour un maximum de 2 semaines.
2. une petite suspension, dans laquelle soit : 2. une petite suspension, dans laquelle soit :
a) au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; a) au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus;
b) au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. b) au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5
jours de chômage par 2 semaines. jours de chômage par 2 semaines.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13
semaines calendrier. semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en
place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant
de demander un nouveau régime partiel. de demander un nouveau régime partiel.

Art. 3.Lors d'un rappel de l'ouvrier, tant dans le régime de

Art. 3.Lors d'un rappel de l'ouvrier, tant dans le régime de

suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les
règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement de règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement de
l'ouvrier : l'ouvrier :
1. en cas d'équipe du matin ou du jour: à 14h la veille du jour de 1. en cas d'équipe du matin ou du jour: à 14h la veille du jour de
rappel; rappel;
2. en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du 2. en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du
jour de rappel. jour de rappel.

Art. 4.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 1er, seront

Art. 4.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 1er, seront

informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué,
au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale
ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la
notification du nouveau régime de travail aux ouvriers, visée à notification du nouveau régime de travail aux ouvriers, visée à
l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le
vendredi de la même semaine. vendredi de la même semaine.

Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'information et la 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'information et la
notification visées à l'article 4 précisent la durée maximale de la notification visées à l'article 4 précisent la durée maximale de la
suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail,
la date à laquelle la suspension prendra effet, la date à laquelle la date à laquelle la suspension prendra effet, la date à laquelle
elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978. Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Loi du 30 décembre 2001,
Moniteur belge du 31 décembre 2001. Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Loi-programme du 4 juillet 2011,
Moniteur belge du 19 juillet 2011. Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018, Loi du 15 janvier 2018,
Moniteur belge du 5 février 2018. Moniteur belge du 5 février 2018.
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