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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques - province de Limbourg - et modifiant la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques - province de Limbourg - et modifiant la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la perception de la cotisation provinciale pour la relative à la perception de la cotisation provinciale pour la
formation des employés des entreprises des fabrications métalliques formation des employés des entreprises des fabrications métalliques
(Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la (Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la
convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1) convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la perception de la cotisation provinciale pour la relative à la perception de la cotisation provinciale pour la
formation des employés des entreprises des fabrications métalliques formation des employés des entreprises des fabrications métalliques
(Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la (Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la
convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209). convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 13 janvier 2020 Convention collective de travail du 13 janvier 2020
Perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés Perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés
des entreprises des fabrications métalliques (Commission paritaire des entreprises des fabrications métalliques (Commission paritaire
209) - province de Limbourg - et modification de la convention 209) - province de Limbourg - et modification de la convention
collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (Convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (Convention
enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157434/CO/209) enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157434/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail
d'employé des entreprises situées dans la province de Limbourg, d'employé des entreprises situées dans la province de Limbourg,
ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques. métalliques.

Art. 2.Cotisation emploi et formation

Art. 2.Cotisation emploi et formation

La cotisation introduite par l'article 2, § 2 de la convention La cotisation introduite par l'article 2, § 2 de la convention
collective du 9 mai 1989 (23709/CO/209), rendue obligatoire par collective du 9 mai 1989 (23709/CO/209), rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 13 octobre 1990), l'arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 13 octobre 1990),
sera collectée trimestriellement à partir du 1er janvier 2020 par le sera collectée trimestriellement à partir du 1er janvier 2020 par le
"Fonds social pour les employés du métal" - FSEM (BCE n° 0541.831.805) "Fonds social pour les employés du métal" - FSEM (BCE n° 0541.831.805)
et non plus directement de "Limburgs Instituut van de et non plus directement de "Limburgs Instituut van de
Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden" (BCE n° Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden" (BCE n°
0440.784.430). 0440.784.430).
En ce qui concerne les méthodes de collecte, il est fait référence aux En ce qui concerne les méthodes de collecte, il est fait référence aux
statuts du "Fonds social pour les employés du métal". statuts du "Fonds social pour les employés du métal".
Cette contribution s'élève à 58,58 EUR par employé au 1er janvier 2020 Cette contribution s'élève à 58,58 EUR par employé au 1er janvier 2020
sur une base annuelle. Le montant trimestriel dû correspond au quart sur une base annuelle. Le montant trimestriel dû correspond au quart
du montant annuel, arrondi à la deuxième décimale. du montant annuel, arrondi à la deuxième décimale.
Le montant de la contribution annuelle est indexé annuellement au Le montant de la contribution annuelle est indexé annuellement au
troisième trimestre. A cette fin, la moyenne sur 4 mois de l'indice de troisième trimestre. A cette fin, la moyenne sur 4 mois de l'indice de
santé du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne santé du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne
sur 4 mois de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente. sur 4 mois de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente.
Le résultat est arrondi à la deuxième décimale. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
Toutes les autres dispositions de la convention collective du 9 mai Toutes les autres dispositions de la convention collective du 9 mai
1989 restent pleinement applicables. 1989 restent pleinement applicables.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié, qui ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier six mois notifié, qui ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier
2021 au plus tôt, par une lettre recommandée à la poste, adressée au 2021 au plus tôt, par une lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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