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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques - province de Limbourg - et modifiant la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques - province de Limbourg - et modifiant la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la perception de la cotisation provinciale pour la | relative à la perception de la cotisation provinciale pour la |
formation des employés des entreprises des fabrications métalliques | formation des employés des entreprises des fabrications métalliques |
(Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la | (Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la |
convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1) | convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la perception de la cotisation provinciale pour la | relative à la perception de la cotisation provinciale pour la |
formation des employés des entreprises des fabrications métalliques | formation des employés des entreprises des fabrications métalliques |
(Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la | (Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la |
convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209). | convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 13 janvier 2020 | Convention collective de travail du 13 janvier 2020 |
Perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés | Perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés |
des entreprises des fabrications métalliques (Commission paritaire | des entreprises des fabrications métalliques (Commission paritaire |
209) - province de Limbourg - et modification de la convention | 209) - province de Limbourg - et modification de la convention |
collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (Convention | collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (Convention |
enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157434/CO/209) | enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157434/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
d'employé des entreprises situées dans la province de Limbourg, | d'employé des entreprises situées dans la province de Limbourg, |
ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications | ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications |
métalliques. | métalliques. |
Art. 2.Cotisation emploi et formation |
Art. 2.Cotisation emploi et formation |
La cotisation introduite par l'article 2, § 2 de la convention | La cotisation introduite par l'article 2, § 2 de la convention |
collective du 9 mai 1989 (23709/CO/209), rendue obligatoire par | collective du 9 mai 1989 (23709/CO/209), rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 13 octobre 1990), | l'arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 13 octobre 1990), |
sera collectée trimestriellement à partir du 1er janvier 2020 par le | sera collectée trimestriellement à partir du 1er janvier 2020 par le |
"Fonds social pour les employés du métal" - FSEM (BCE n° 0541.831.805) | "Fonds social pour les employés du métal" - FSEM (BCE n° 0541.831.805) |
et non plus directement de "Limburgs Instituut van de | et non plus directement de "Limburgs Instituut van de |
Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden" (BCE n° | Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden" (BCE n° |
0440.784.430). | 0440.784.430). |
En ce qui concerne les méthodes de collecte, il est fait référence aux | En ce qui concerne les méthodes de collecte, il est fait référence aux |
statuts du "Fonds social pour les employés du métal". | statuts du "Fonds social pour les employés du métal". |
Cette contribution s'élève à 58,58 EUR par employé au 1er janvier 2020 | Cette contribution s'élève à 58,58 EUR par employé au 1er janvier 2020 |
sur une base annuelle. Le montant trimestriel dû correspond au quart | sur une base annuelle. Le montant trimestriel dû correspond au quart |
du montant annuel, arrondi à la deuxième décimale. | du montant annuel, arrondi à la deuxième décimale. |
Le montant de la contribution annuelle est indexé annuellement au | Le montant de la contribution annuelle est indexé annuellement au |
troisième trimestre. A cette fin, la moyenne sur 4 mois de l'indice de | troisième trimestre. A cette fin, la moyenne sur 4 mois de l'indice de |
santé du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne | santé du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne |
sur 4 mois de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente. | sur 4 mois de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente. |
Le résultat est arrondi à la deuxième décimale. | Le résultat est arrondi à la deuxième décimale. |
Toutes les autres dispositions de la convention collective du 9 mai | Toutes les autres dispositions de la convention collective du 9 mai |
1989 restent pleinement applicables. | 1989 restent pleinement applicables. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
six mois notifié, qui ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier | six mois notifié, qui ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier |
2021 au plus tôt, par une lettre recommandée à la poste, adressée au | 2021 au plus tôt, par une lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |