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Arrêté Royal
publié le 06 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques - province de Limbourg - et modifiant la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202348
pub.
06/08/2020
prom.
--
moniteur
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1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques (Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques (Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modifiant la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 janvier 2020 Perception de la cotisation provinciale pour la formation des employés des entreprises des fabrications métalliques (Commission paritaire 209) - province de Limbourg - et modification de la convention collective de travail du 9 mai 1989 (23709/CO/209) (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157434/CO/209) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé des entreprises situées dans la province de Limbourg, ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Cotisation emploi et formation La cotisation introduite par l'article 2, § 2 de la convention collective du 9 mai 1989 (23709/CO/209), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 13 octobre 1990), sera collectée trimestriellement à partir du 1er janvier 2020 par le "Fonds social pour les employés du métal" - FSEM (BCE n° 0541.831.805) et non plus directement de "Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden" (BCE n° 0440.784.430).

En ce qui concerne les méthodes de collecte, il est fait référence aux statuts du "Fonds social pour les employés du métal".

Cette contribution s'élève à 58,58 EUR par employé au 1er janvier 2020 sur une base annuelle. Le montant trimestriel dû correspond au quart du montant annuel, arrondi à la deuxième décimale.

Le montant de la contribution annuelle est indexé annuellement au troisième trimestre. A cette fin, la moyenne sur 4 mois de l'indice de santé du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne sur 4 mois de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente.

Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.

Toutes les autres dispositions de la convention collective du 9 mai 1989 restent pleinement applicables.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié, qui ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier 2021 au plus tôt, par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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