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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à
l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail
du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1) du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à
l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail
du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social. du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 30 octobre 2019 Convention collective de travail du 30 octobre 2019
Application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du Application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du
28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social
(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro
155567/CO/302) 155567/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.En application de l'article 5.3 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 5.3 de la convention collective de

travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel
social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302 et modifiée à hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302 et modifiée à
plusieurs reprises, les entreprises qui, sur la base de l'article 4 de plusieurs reprises, les entreprises qui, sur la base de l'article 4 de
cette convention collective de travail, tombent hors champ cette convention collective de travail, tombent hors champ
d'application du régime de pension sectoriel social, doivent faire une d'application du régime de pension sectoriel social, doivent faire une
nouvelle déclaration et délivrer une nouvelle attestation actuarielle nouvelle déclaration et délivrer une nouvelle attestation actuarielle
avant le 21 janvier 2020, de la même manière, déterminée à l'article 5 avant le 21 janvier 2020, de la même manière, déterminée à l'article 5
de cette convention collective de travail. de cette convention collective de travail.

Art. 3.A la convention collective de travail du 28 juin 2012

Art. 3.A la convention collective de travail du 28 juin 2012

instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le
numéro 110552/CO/302 et modifiée à plusieurs reprises, une annexe 1ter numéro 110552/CO/302 et modifiée à plusieurs reprises, une annexe 1ter
et une annexe 2ter sont ajoutées, selon les modèles joints. et une annexe 2ter sont ajoutées, selon les modèles joints.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 30 octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 30 octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 octobre 2019, Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 octobre 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective
de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel
social social
Annexe 1ter à la convention collective de travail du 28 juin 2012 Annexe 1ter à la convention collective de travail du 28 juin 2012
Déclaration employeur - hors champ d'application - régime de pension Déclaration employeur - hors champ d'application - régime de pension
sectoriel travailleurs industrie hôtelière sectoriel travailleurs industrie hôtelière
L'entreprise, L'entreprise,
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Siège social : . . . . . Siège social : . . . . .
. . . . . . . . . .
Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . . Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .
Numéro ONSS (préfixe inclus)(1) : . . . . . Numéro ONSS (préfixe inclus)(1) : . . . . .
Représentée par : Représentée par :
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Qualité : . . . . . Qualité : . . . . .
- déclare par la présente vouloir tomber hors champ d'application de - déclare par la présente vouloir tomber hors champ d'application de
la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le
régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de
l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives
de travail modifiant la convention collective de travail de travail modifiant la convention collective de travail
susmentionnée; susmentionnée;
- déclare sur l'honneur que tous les travailleurs ou une partie des - déclare sur l'honneur que tous les travailleurs ou une partie des
travailleurs comme visés dans le régime de pension sectoriel social travailleurs comme visés dans le régime de pension sectoriel social
pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, sont soumis à un ou pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, sont soumis à un ou
plusieurs engagements de pension qui sont au 1er janvier 2020 plusieurs engagements de pension qui sont au 1er janvier 2020
équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social; équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social;
- marque son accord de fournir, sur simple demande de l'organisateur - marque son accord de fournir, sur simple demande de l'organisateur
du régime de pension sectoriel social, "Fonds 2ème pilier CP 302", du régime de pension sectoriel social, "Fonds 2ème pilier CP 302",
toutes les données que celui-ci estime nécessaires afin de contrôler toutes les données que celui-ci estime nécessaires afin de contrôler
l'exhaustivité et l'exactitude de cette déclaration et des données l'exhaustivité et l'exactitude de cette déclaration et des données
déclarées; déclarées;
- s'engage également à communiquer à l'organisateur tout événement tel - s'engage également à communiquer à l'organisateur tout événement tel
que décrit à l'article 4.3, 4.4 et 4.5 de la convention collective de que décrit à l'article 4.3, 4.4 et 4.5 de la convention collective de
travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel
social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas
échéant, des conventions collectives de travail modifiant la échéant, des conventions collectives de travail modifiant la
convention collective de travail susmentionnée, conformément à convention collective de travail susmentionnée, conformément à
l'article 5 de cette même convention collective de travail. l'article 5 de cette même convention collective de travail.
La preuve de l'équivalence du/des régime(s) de pension de l'entreprise La preuve de l'équivalence du/des régime(s) de pension de l'entreprise
est fournie au moyen de(s) (l') attestation(s) ci-jointe(s) de(s) (l') est fournie au moyen de(s) (l') attestation(s) ci-jointe(s) de(s) (l')
actuaire(s) qualifié(s) de(s) (l') institution(s) de pension qui actuaire(s) qualifié(s) de(s) (l') institution(s) de pension qui
gère(nt) le(s) régime(s) de pension de l'entreprise. Une attestation gère(nt) le(s) régime(s) de pension de l'entreprise. Une attestation
actuarielle est ajoutée par plan de pension. actuarielle est ajoutée par plan de pension.
Si l'entreprise a souscrit plusieurs plans de pension, une énumération Si l'entreprise a souscrit plusieurs plans de pension, une énumération
de tous les plans de pension avec mention de la catégorie de de tous les plans de pension avec mention de la catégorie de
travailleurs repris dans chacun de ces plans de pension est reprise travailleurs repris dans chacun de ces plans de pension est reprise
ci-après : ci-après :
Plan de pension (numéro de police Plan de pension (numéro de police
et organisme de pension) et organisme de pension)
Description catégorie travailleurs Description catégorie travailleurs
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Fait à . . . . . le . . . . . Fait à . . . . . le . . . . .
Signature . . . . . Signature . . . . .
A renvoyer par lettre recommandée, A renvoyer par lettre recommandée,
en même temps que l'attestation de l'actuaire, en même temps que l'attestation de l'actuaire,
au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111 bte 4, 1000 au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111 bte 4, 1000
Bruxelles, Bruxelles,
au plus tard le 21 janvier 2020. au plus tard le 21 janvier 2020.
La date du cachet de la poste fait foi. La date du cachet de la poste fait foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Une déclaration employeur est remplie par numéro ONSS. (1) Une déclaration employeur est remplie par numéro ONSS.
Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 octobre 2019, Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 octobre 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective
de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel
social social
Annexe 2ter à la convention collective de travail du 28 juin 2012 Annexe 2ter à la convention collective de travail du 28 juin 2012
Attestation actuarielle - hors champ d'application - régime de pension Attestation actuarielle - hors champ d'application - régime de pension
sectoriel travailleurs industrie hôtelière sectoriel travailleurs industrie hôtelière
Je, soussigné Je, soussigné
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Actuaire, conformément aux conditions de la loi du 13 mars 2016 Actuaire, conformément aux conditions de la loi du 13 mars 2016
relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de
réassurance, de l'institution de pension : réassurance, de l'institution de pension :
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Siège social : . . . . . Siège social : . . . . .
Numéro FSMA : . . . . . Numéro FSMA : . . . . .
Atteste par la présente que l'entreprise citée ci-dessous : Atteste par la présente que l'entreprise citée ci-dessous :
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Siège social : . . . . . Siège social : . . . . .
Numéro d'entreprise (numéro BCE)(1) : . . . . . Numéro d'entreprise (numéro BCE)(1) : . . . . .
1. finance un régime de pension auprès de l'institution de pension 1. finance un régime de pension auprès de l'institution de pension
citée ci-dessus sous le numéro de police : citée ci-dessus sous le numéro de police :
. . . . . ; . . . . . ;
2. que ce régime de pension a été instauré pour les travailleurs tels 2. que ce régime de pension a été instauré pour les travailleurs tels
que visés par le régime de pension sectoriel social pour les que visés par le régime de pension sectoriel social pour les
travailleurs de l'industrie hôtelière, et qui sont décrits dans le travailleurs de l'industrie hôtelière, et qui sont décrits dans le
plan de pension comme : plan de pension comme :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(description de la (des) catégorie(s) de travailleurs); (description de la (des) catégorie(s) de travailleurs);
3. que ce régime de pension satisfait aux conditions d'équivalence 3. que ce régime de pension satisfait aux conditions d'équivalence
telles que définies à l'article 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5(2) et à l'article telles que définies à l'article 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5(2) et à l'article
5 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le 5 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le
régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de
l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives
de travail modifiant la convention collective de travail de travail modifiant la convention collective de travail
susmentionnée. susmentionnée.
Fait à . . . . . le . . . . . Fait à . . . . . le . . . . .
Signature . . . . . Signature . . . . .
A renvoyer par lettre recommandée, A renvoyer par lettre recommandée,
en même temps que la déclaration de l'employeur, en même temps que la déclaration de l'employeur,
au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111 bte 4, 1000 au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111 bte 4, 1000
Bruxelles, Bruxelles,
au plus tard le 21 janvier 2020. au plus tard le 21 janvier 2020.
La date du cachet de la poste fait foi. La date du cachet de la poste fait foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Notes Notes
(1) Une attestation actuarielle est dressée par plan de pension. (1) Une attestation actuarielle est dressée par plan de pension.
(2) Biffer la mention inutile. (2) Biffer la mention inutile.
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