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14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui
exercent un métier lourd (1) exercent un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui
exercent un métier lourd. exercent un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge: (1) Référence au Moniteur belge:
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Convention collective de travail du 1er juillet 2019
Abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui Abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui
exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019
sous le numéro 153128/CO/118) sous le numéro 153128/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des
prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre
2001); 2001);
- l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 - l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23
avril 2019 fixant, pour la période 2019-2020, le cadre avril 2019 fixant, pour la période 2019-2020, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière longue CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière longue
et métier lourd avec allocations et métier lourd avec allocations

Art. 5.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57

Art. 5.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57

ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les
ouvriers qui réduisent leurs prestations à mi-temps et à 55 ans pour ouvriers qui réduisent leurs prestations à mi-temps et à 55 ans pour
les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps, les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps,
en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par arrêté royal du travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par arrêté royal du
25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), à condition qu'au 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), à condition qu'au
moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de
travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d' entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d' entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007); belge du 8 juin 2007);
- Soit ait été occupé depuis : - Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les
10 dernières années calendrier, calculées de date à date; 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les
15 dernières années calendrier, calculées de date à date; 15 dernières années calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990
(Moniteur belge du 13 juin 1990). (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
La limite d'âge définie dans la présente convention collective de La limite d'âge définie dans la présente convention collective de
travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de
carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière. carrière et d'emplois de fin de carrière.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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