| 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd | 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
| l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui | l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui |
| concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
| carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui | carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui |
| exercent un métier lourd (1) | exercent un métier lourd (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
| l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui | l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui |
| concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
| carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui | carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui |
| exercent un métier lourd. | exercent un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge: | (1) Référence au Moniteur belge: |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 1er juillet 2019 | Convention collective de travail du 1er juillet 2019 |
| Abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui | Abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui |
| concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
| carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui | carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui |
| exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 | exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 |
| sous le numéro 153128/CO/118) | sous le numéro 153128/CO/118) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. | aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en | - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en |
| exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la | exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la |
| conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système |
| du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des | du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des |
| prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre | prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre |
| 2001); | 2001); |
| - l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 | - l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 |
| avril 2019 fixant, pour la période 2019-2020, le cadre | avril 2019 fixant, pour la période 2019-2020, le cadre |
| interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui | interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui |
| concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
| carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
| exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
| difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
| CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière longue | CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière longue |
| et métier lourd avec allocations | et métier lourd avec allocations |
Art. 5.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57 |
Art. 5.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57 |
| ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les | ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les |
| ouvriers qui réduisent leurs prestations à mi-temps et à 55 ans pour | ouvriers qui réduisent leurs prestations à mi-temps et à 55 ans pour |
| les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps, | les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps, |
| en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
| travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par arrêté royal du | travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par arrêté royal du |
| 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), à condition qu'au | 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), à condition qu'au |
| moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de | moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de |
| travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : | travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : |
| - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
| salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d' entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d' entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007); | belge du 8 juin 2007); |
| - Soit ait été occupé depuis : | - Soit ait été occupé depuis : |
| a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
| lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les |
| 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; | 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; |
| b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
| lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les |
| 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; | 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; |
| c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
| l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
| 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 |
| (Moniteur belge du 13 juin 1990). | (Moniteur belge du 13 juin 1990). |
| Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
| La limite d'âge définie dans la présente convention collective de | La limite d'âge définie dans la présente convention collective de |
| travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans | travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans |
| l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal |
| du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de | du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de |
| carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 | carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 |
| juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
| carrière et d'emplois de fin de carrière. | carrière et d'emplois de fin de carrière. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
| cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |