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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative
à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du
"Fonds social auxiliaire du non-marchand" (1) "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur
non-marchand; non-marchand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative
à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du
"Fonds social auxiliaire du non-marchand". "Fonds social auxiliaire du non-marchand".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
Convention collective de travail du 6 novembre 2018 Convention collective de travail du 6 novembre 2018
Cotisation et mode de perception pour la promotion des initiatives de Cotisation et mode de perception pour la promotion des initiatives de
formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social
auxiliaire du non-marchand" (Convention enregistrée le 22 novembre auxiliaire du non-marchand" (Convention enregistrée le 22 novembre
2018 sous le numéro 149045/CO/337) 2018 sous le numéro 149045/CO/337)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et
services qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour services qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour
le secteur non-marchand (CP 337). le secteur non-marchand (CP 337).
§ 2. En dérogation au premier alinéa, la présente convention ne § 2. En dérogation au premier alinéa, la présente convention ne
s'applique pas aux travailleurs occupés : s'applique pas aux travailleurs occupés :
- par les mutualités; - par les mutualités;
- par les universités libres; - par les universités libres;
- et par toute autre entreprise qui disposait déjà au 7 mars 2017 - et par toute autre entreprise qui disposait déjà au 7 mars 2017
d'une convention collective de travail relative à la formation des d'une convention collective de travail relative à la formation des
groupes à risque et dispose encore d'une convention collective de groupes à risque et dispose encore d'une convention collective de
travail couvrant la même période que la présente convention collective travail couvrant la même période que la présente convention collective
de travail. de travail.
Par "universités libres" on entend : les institutions universitaires Par "universités libres" on entend : les institutions universitaires
libres. libres.
Par "mutualités" on entend : Par "mutualités" on entend :
- les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement - les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement
visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990 visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
- les sociétés mutualistes ressortissant à la Commission paritaire - les sociétés mutualistes ressortissant à la Commission paritaire
auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de
l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990 relative l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990 relative
aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
- les personnes morales de droit privé ressortissant à la Commission - les personnes morales de droit privé ressortissant à la Commission
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par
convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de
travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie. travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie.
§ 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la § 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la
concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014
concernant la composition et l'activation des commissions paritaires concernant la composition et l'activation des commissions paritaires
200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB,
l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti. l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti.
L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une
concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la
présente convention collective de travail, a pu aboutir à des présente convention collective de travail, a pu aboutir à des
avantages collectifs au moins équivalents. avantages collectifs au moins équivalents.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et

employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à

Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à

prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de
personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
§ 2. Appartiennent aux groupes à risque les personnes mentionnées aux § 2. Appartiennent aux groupes à risque les personnes mentionnées aux
articles 3 et 4 de la convention collective du 6 décembre 2016 portant articles 3 et 4 de la convention collective du 6 décembre 2016 portant
définition sectorielle des groupes à risque (numéro d'enregistrement définition sectorielle des groupes à risque (numéro d'enregistrement
136888/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire 136888/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire
pour le secteur non-marchand. pour le secteur non-marchand.

Art. 4.En exécution de l'article 6 de la convention collective de

Art. 4.En exécution de l'article 6 de la convention collective de

travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire
pour le secteur non-marchand, instituant un fonds de sécurité pour le secteur non-marchand, instituant un fonds de sécurité
d'existence en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement d'existence en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement
142864/CO/337), le coût de ces initiatives est égal au produit d'une 142864/CO/337), le coût de ces initiatives est égal au produit d'une
cotisation de 0,10 p.c. au cours des premier, deuxième, troisième et cotisation de 0,10 p.c. au cours des premier, deuxième, troisième et
quatrième trimestres des années 2019 en 2020, calculée sur la base de quatrième trimestres des années 2019 en 2020, calculée sur la base de
la rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 la rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2
juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont
occupés par les employeurs visés à l'article 1er. occupés par les employeurs visés à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des

cotisations visées à l'article 4 à l'Office national de sécurité cotisations visées à l'article 4 à l'Office national de sécurité
sociale et, ce, pour le compte du "Fonds social auxiliaire du sociale et, ce, pour le compte du "Fonds social auxiliaire du
non-marchand", institué par la convention collective de travail du 7 non-marchand", institué par la convention collective de travail du 7
novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire
pour le secteur non-marchand (numéro d'enregistrement 142864/CO/337). pour le secteur non-marchand (numéro d'enregistrement 142864/CO/337).

Art. 6.Le produit de cette cotisation est notamment utilisé pour

Art. 6.Le produit de cette cotisation est notamment utilisé pour

promouvoir l'emploi, engager du personnel et développer des promouvoir l'emploi, engager du personnel et développer des
initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être
engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur. engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2020. 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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