Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative |
à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des | à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des |
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du | initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du |
"Fonds social auxiliaire du non-marchand" (1) | "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur |
non-marchand; | non-marchand; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative |
à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des | à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des |
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du | initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du |
"Fonds social auxiliaire du non-marchand". | "Fonds social auxiliaire du non-marchand". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand |
Convention collective de travail du 6 novembre 2018 | Convention collective de travail du 6 novembre 2018 |
Cotisation et mode de perception pour la promotion des initiatives de | Cotisation et mode de perception pour la promotion des initiatives de |
formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social | formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social |
auxiliaire du non-marchand" (Convention enregistrée le 22 novembre | auxiliaire du non-marchand" (Convention enregistrée le 22 novembre |
2018 sous le numéro 149045/CO/337) | 2018 sous le numéro 149045/CO/337) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et | s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et |
services qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour | services qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour |
le secteur non-marchand (CP 337). | le secteur non-marchand (CP 337). |
§ 2. En dérogation au premier alinéa, la présente convention ne | § 2. En dérogation au premier alinéa, la présente convention ne |
s'applique pas aux travailleurs occupés : | s'applique pas aux travailleurs occupés : |
- par les mutualités; | - par les mutualités; |
- par les universités libres; | - par les universités libres; |
- et par toute autre entreprise qui disposait déjà au 7 mars 2017 | - et par toute autre entreprise qui disposait déjà au 7 mars 2017 |
d'une convention collective de travail relative à la formation des | d'une convention collective de travail relative à la formation des |
groupes à risque et dispose encore d'une convention collective de | groupes à risque et dispose encore d'une convention collective de |
travail couvrant la même période que la présente convention collective | travail couvrant la même période que la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Par "universités libres" on entend : les institutions universitaires | Par "universités libres" on entend : les institutions universitaires |
libres. | libres. |
Par "mutualités" on entend : | Par "mutualités" on entend : |
- les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement | - les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement |
visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990 | visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990 |
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; | relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; |
- les sociétés mutualistes ressortissant à la Commission paritaire | - les sociétés mutualistes ressortissant à la Commission paritaire |
auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de | auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de |
l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990 relative | l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990 relative |
aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; | aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; |
- les personnes morales de droit privé ressortissant à la Commission | - les personnes morales de droit privé ressortissant à la Commission |
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par | paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par |
convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de | convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de |
travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie. | travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie. |
§ 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la | § 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la |
concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 | concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 |
concernant la composition et l'activation des commissions paritaires | concernant la composition et l'activation des commissions paritaires |
200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, | 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, |
l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti. | l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti. |
L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une | L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une |
concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la | concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la |
présente convention collective de travail, a pu aboutir à des | présente convention collective de travail, a pu aboutir à des |
avantages collectifs au moins équivalents. | avantages collectifs au moins équivalents. |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à |
prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de | prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de |
personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan | personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
§ 2. Appartiennent aux groupes à risque les personnes mentionnées aux | § 2. Appartiennent aux groupes à risque les personnes mentionnées aux |
articles 3 et 4 de la convention collective du 6 décembre 2016 portant | articles 3 et 4 de la convention collective du 6 décembre 2016 portant |
définition sectorielle des groupes à risque (numéro d'enregistrement | définition sectorielle des groupes à risque (numéro d'enregistrement |
136888/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire | 136888/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire |
pour le secteur non-marchand. | pour le secteur non-marchand. |
Art. 4.En exécution de l'article 6 de la convention collective de |
Art. 4.En exécution de l'article 6 de la convention collective de |
travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire |
pour le secteur non-marchand, instituant un fonds de sécurité | pour le secteur non-marchand, instituant un fonds de sécurité |
d'existence en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement | d'existence en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement |
142864/CO/337), le coût de ces initiatives est égal au produit d'une | 142864/CO/337), le coût de ces initiatives est égal au produit d'une |
cotisation de 0,10 p.c. au cours des premier, deuxième, troisième et | cotisation de 0,10 p.c. au cours des premier, deuxième, troisième et |
quatrième trimestres des années 2019 en 2020, calculée sur la base de | quatrième trimestres des années 2019 en 2020, calculée sur la base de |
la rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 | la rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 | sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 |
juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont | juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont |
occupés par les employeurs visés à l'article 1er. | occupés par les employeurs visés à l'article 1er. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des |
cotisations visées à l'article 4 à l'Office national de sécurité | cotisations visées à l'article 4 à l'Office national de sécurité |
sociale et, ce, pour le compte du "Fonds social auxiliaire du | sociale et, ce, pour le compte du "Fonds social auxiliaire du |
non-marchand", institué par la convention collective de travail du 7 | non-marchand", institué par la convention collective de travail du 7 |
novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire | novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire |
pour le secteur non-marchand (numéro d'enregistrement 142864/CO/337). | pour le secteur non-marchand (numéro d'enregistrement 142864/CO/337). |
Art. 6.Le produit de cette cotisation est notamment utilisé pour |
Art. 6.Le produit de cette cotisation est notamment utilisé pour |
promouvoir l'emploi, engager du personnel et développer des | promouvoir l'emploi, engager du personnel et développer des |
initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être | initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être |
engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur. | engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2020. | 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |