Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention | Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention |
collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un | collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un |
système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de | système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de |
l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages | l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages |
liés aux résultats (1) | liés aux résultats (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention | Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention |
collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un | collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un |
système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de | système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de |
l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages | l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages |
liés aux résultats. | liés aux résultats. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008 | Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008 |
relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux | relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux |
résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un | résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un |
plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée | plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée |
le 18 novembre 2015 sous le numéro 130067/CO/105) | le 18 novembre 2015 sous le numéro 130067/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de |
Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de |
la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la | la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la |
conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats | conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats |
collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan | collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan |
d'octroi d'avantages liés aux résultats (numéro d'enregistrement | d'octroi d'avantages liés aux résultats (numéro d'enregistrement |
88091/CO/105) est inséré, après le point 1 un point 1quater libellé | 88091/CO/105) est inséré, après le point 1 un point 1quater libellé |
comme suit : | comme suit : |
"A partir de la période de référence correspondant à l'année | "A partir de la période de référence correspondant à l'année |
calendrier 2016, ou le cas échéant, à l'exercice comptable décalé qui | calendrier 2016, ou le cas échéant, à l'exercice comptable décalé qui |
débute en 2016 (par exemple du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), | débute en 2016 (par exemple du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), |
l'échelle d'attribution de l'avantage fixé dans la convention | l'échelle d'attribution de l'avantage fixé dans la convention |
collective de travail du 15 avril 2008 relative à la transposition | collective de travail du 15 avril 2008 relative à la transposition |
d'un plan existant d'avantages liés aux résultats collectifs de | d'un plan existant d'avantages liés aux résultats collectifs de |
l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'avantages liés aux | l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'avantages liés aux |
résultats et modifiée par la convention collective de travail du 21 | résultats et modifiée par la convention collective de travail du 21 |
mars 2014 (numéro d'enregistrement 121148/CO/105), est modifiée comme | mars 2014 (numéro d'enregistrement 121148/CO/105), est modifiée comme |
suit : | suit : |
Toutes les tranches supérieures ou égales à 5 p.c. sont augmentées de | Toutes les tranches supérieures ou égales à 5 p.c. sont augmentées de |
0,1 p.c.. | 0,1 p.c.. |
Par conséquent à partir de la période de référence précitée, | Par conséquent à partir de la période de référence précitée, |
l'avantage varie conformément à l'échelle suivante : | l'avantage varie conformément à l'échelle suivante : |
Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE | Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE |
Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel | Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel |
brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode | brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode |
Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE | Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE |
Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut | Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut |
individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence | individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence |
Kleiner dan 5 pct. | Kleiner dan 5 pct. |
0 pct. | 0 pct. |
Inférieure à 5 p.c. | Inférieure à 5 p.c. |
0 p.c. | 0 p.c. |
Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct. | Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct. |
1,1 pct. | 1,1 pct. |
Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. | Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. |
1,1 p.c. | 1,1 p.c. |
Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct. | Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct. |
1,4 pct. | 1,4 pct. |
Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c. | Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c. |
1,4 p.c. | 1,4 p.c. |
Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct. | Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct. |
1,8 pct. | 1,8 pct. |
Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c. | Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c. |
1,8 p.c. | 1,8 p.c. |
Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct. | Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct. |
2,4 pct. | 2,4 pct. |
Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c. | Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c. |
2,4 p.c. | 2,4 p.c. |
Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct. | Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct. |
3,1 pct. | 3,1 pct. |
Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. | Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. |
3,1 p.c. | 3,1 p.c. |
Groter dan of gelijk aan 20 pct. | Groter dan of gelijk aan 20 pct. |
3,7 pct. | 3,7 pct. |
Supérieure ou égale à 20 p.c. | Supérieure ou égale à 20 p.c. |
3,7 p.c. | 3,7 p.c. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des | adressée au président de la commission paritaire et à chacune des |
parties signataires. | parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |