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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention
collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un
système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de
l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages
liés aux résultats (1) liés aux résultats (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention
collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un
système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de
l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages
liés aux résultats. liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Convention collective de travail du 21 septembre 2015
Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008 Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008
relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux
résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un
plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée
le 18 novembre 2015 sous le numéro 130067/CO/105) le 18 novembre 2015 sous le numéro 130067/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de

Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de

la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la
conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats
collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan
d'octroi d'avantages liés aux résultats (numéro d'enregistrement d'octroi d'avantages liés aux résultats (numéro d'enregistrement
88091/CO/105) est inséré, après le point 1 un point 1quater libellé 88091/CO/105) est inséré, après le point 1 un point 1quater libellé
comme suit : comme suit :
"A partir de la période de référence correspondant à l'année "A partir de la période de référence correspondant à l'année
calendrier 2016, ou le cas échéant, à l'exercice comptable décalé qui calendrier 2016, ou le cas échéant, à l'exercice comptable décalé qui
débute en 2016 (par exemple du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), débute en 2016 (par exemple du 1er avril 2016 au 31 mars 2017),
l'échelle d'attribution de l'avantage fixé dans la convention l'échelle d'attribution de l'avantage fixé dans la convention
collective de travail du 15 avril 2008 relative à la transposition collective de travail du 15 avril 2008 relative à la transposition
d'un plan existant d'avantages liés aux résultats collectifs de d'un plan existant d'avantages liés aux résultats collectifs de
l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'avantages liés aux l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'avantages liés aux
résultats et modifiée par la convention collective de travail du 21 résultats et modifiée par la convention collective de travail du 21
mars 2014 (numéro d'enregistrement 121148/CO/105), est modifiée comme mars 2014 (numéro d'enregistrement 121148/CO/105), est modifiée comme
suit : suit :
Toutes les tranches supérieures ou égales à 5 p.c. sont augmentées de Toutes les tranches supérieures ou égales à 5 p.c. sont augmentées de
0,1 p.c.. 0,1 p.c..
Par conséquent à partir de la période de référence précitée, Par conséquent à partir de la période de référence précitée,
l'avantage varie conformément à l'échelle suivante : l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :
Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE
Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel
brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode
Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE
Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut
individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence
Kleiner dan 5 pct. Kleiner dan 5 pct.
0 pct. 0 pct.
Inférieure à 5 p.c. Inférieure à 5 p.c.
0 p.c. 0 p.c.
Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct. Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.
1,1 pct. 1,1 pct.
Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.
1,1 p.c. 1,1 p.c.
Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct. Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.
1,4 pct. 1,4 pct.
Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c. Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.
1,4 p.c. 1,4 p.c.
Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct. Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.
1,8 pct. 1,8 pct.
Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c. Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.
1,8 p.c. 1,8 p.c.
Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct. Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.
2,4 pct. 2,4 pct.
Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c. Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.
2,4 p.c. 2,4 p.c.
Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct. Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.
3,1 pct. 3,1 pct.
Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.
3,1 p.c. 3,1 p.c.
Groter dan of gelijk aan 20 pct. Groter dan of gelijk aan 20 pct.
3,7 pct. 3,7 pct.
Supérieure ou égale à 20 p.c. Supérieure ou égale à 20 p.c.
3,7 p.c. 3,7 p.c.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des adressée au président de la commission paritaire et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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