publié le 10 mai 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130067/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (numéro d'enregistrement 88091/CO/105) est inséré, après le point 1 un point 1quater libellé comme suit : "A partir de la période de référence correspondant à l'année calendrier 2016, ou le cas échéant, à l'exercice comptable décalé qui débute en 2016 (par exemple du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), l'échelle d'attribution de l'avantage fixé dans la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la transposition d'un plan existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'avantages liés aux résultats et modifiée par la convention collective de travail du 21 mars 2014 (numéro d'enregistrement 121148/CO/105), est modifiée comme suit : Toutes les tranches supérieures ou égales à 5 p.c. sont augmentées de 0,1 p.c..
Par conséquent à partir de la période de référence précitée, l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :
Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE
Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode
Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE
Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence
Kleiner dan 5 pct.
0 pct.
Inférieure à 5 p.c.
0 p.c.
Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.
1,1 pct.
Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.
1,1 p.c.
Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.
1,4 pct.
Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.
1,4 p.c.
Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.
1,8 pct.
Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.
1,8 p.c.
Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.
2,4 pct.
Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.
2,4 p.c.
Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.
3,1 pct.
Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.
3,1 p.c.
Groter dan of gelijk aan 20 pct.
3,7 pct.
Supérieure ou égale à 20 p.c.
3,7 p.c.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS