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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour
les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29
septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire
s'applique (1) s'applique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe, travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour
les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29
septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire
s'applique. s'applique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 1er mars 2009. Donné à Nice, le 1er mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007
Régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la Régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la
convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux
conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée
le 22 janvier 2008 sous le numéro 86420/CO/326) le 22 janvier 2008 sous le numéro 86420/CO/326)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même

champ d'application que celle des 8 février et 8 novembre 2007, champ d'application que celle des 8 février et 8 novembre 2007,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative à la modification et coordination de la l'électricité, relative à la modification et coordination de la
convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions
complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du
29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire
s'applique. s'applique.
Notions et définitions Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
"LPC" : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires "LPC" : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires
et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15
mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003); mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003);
"Convention collective de travail du 29 septembre 2003" : la "Convention collective de travail du 29 septembre 2003" : la
convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire
par arrêté royal du 1er septembre 2004, publiée au Moniteur belge du par arrêté royal du 1er septembre 2004, publiée au Moniteur belge du
20 octobre 2004, organisant les conditions salariales et de travail 20 octobre 2004, organisant les conditions salariales et de travail
applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de
l'électricité engagés à partir du 1er janvier 2002; l'électricité engagés à partir du 1er janvier 2002;
"L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de "L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de
solidarité instauré par l'organisateur du régime de pension solidarité instauré par l'organisateur du régime de pension
complémentaire sectoriel social au profit des participants ou de leurs complémentaire sectoriel social au profit des participants ou de leurs
ayants droit; ayants droit;
"Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du "Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du
régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité; régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité;
"Le FSE" : le fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination "Le FSE" : le fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination
"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de
l'électricité", institué par la convention collective de travail du 14 l'électricité", institué par la convention collective de travail du 14
avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
du gaz et de l'électricité relative à l'institution du "Fonds de du gaz et de l'électricité relative à l'institution du "Fonds de
sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité" et la sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité" et la
fixation des statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 fixation des statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15
juillet 2005, publiée au Moniteur belge du 9 août 2005, désigné comme juillet 2005, publiée au Moniteur belge du 9 août 2005, désigné comme
l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social
pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de
l'électricité, ayant son siège social à l'adresse de la FEBEG. l'électricité, ayant son siège social à l'adresse de la FEBEG.
Objet Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et a pour objet exécution des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et a pour objet
d'instaurer pour les travailleurs visés à l'article 1er l'engagement d'instaurer pour les travailleurs visés à l'article 1er l'engagement
de solidarité prévu à l'article 9 de la convention collective de de solidarité prévu à l'article 9 de la convention collective de
travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la modification et la coordination de la convention relative à la modification et la coordination de la convention
collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions
complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du
29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire
s'applique. s'applique.
Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de
l'engagement de solidarité l'engagement de solidarité

Art. 4.La commission paritaire désigne la personne morale chargée de

Art. 4.La commission paritaire désigne la personne morale chargée de

l'exécution de l'engagement de solidarité. l'exécution de l'engagement de solidarité.
Financement Financement

Art. 5.Dès que la personne morale est désignée, les entreprises

Art. 5.Dès que la personne morale est désignée, les entreprises

visées à l'article 1er de la convention collective de travail des 8 visées à l'article 1er de la convention collective de travail des 8
février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification
et la coordination de la convention collective de travail du 30 juin et la coordination de la convention collective de travail du 30 juin
2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels
la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions
de travail et de salaire s'applique versent une dotation consistant en de travail et de salaire s'applique versent une dotation consistant en
un pourcentage des contributions patronales à définir. un pourcentage des contributions patronales à définir.
Ces contributions patronales sont celles versées, dans le cadre de Ces contributions patronales sont celles versées, dans le cadre de
l'engagement de pension, au financement des prestations de solidarité l'engagement de pension, au financement des prestations de solidarité
définies à l'article 9 de la convention collective de travail des 8 définies à l'article 9 de la convention collective de travail des 8
février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification
et la coordination de la convention collective de travail du 30 juin et la coordination de la convention collective de travail du 30 juin
2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels
la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions
de travail et de salaire s'applique, conformément aux dispositions du de travail et de salaire s'applique, conformément aux dispositions du
règlement de solidarité. règlement de solidarité.
Gestion Gestion

Art. 6.Les règles de gestion régissant l'exécution de l'engagement de

Art. 6.Les règles de gestion régissant l'exécution de l'engagement de

solidarité sont arrêtées dans le règlement de solidarité. solidarité sont arrêtées dans le règlement de solidarité.
Celui-ci est élaboré lors de la mise en oeuvre de la présente Celui-ci est élaboré lors de la mise en oeuvre de la présente
convention collective de travail par la désignation de la personne convention collective de travail par la désignation de la personne
morale chargée de l'exécution de la solidarité et ce au plus tard le morale chargée de l'exécution de la solidarité et ce au plus tard le
31 décembre 2008 tenant compte des dispositions de l'article 8. 31 décembre 2008 tenant compte des dispositions de l'article 8.
Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de
gestion sera traité par le conseil d'administration "du FSE". gestion sera traité par le conseil d'administration "du FSE".
Entrée en vigueur et durée Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée
au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité. l'électricité.
La lettre recommandée précise les articles de la convention collective La lettre recommandée précise les articles de la convention collective
de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de
celle-ci. celle-ci.
Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant
lequel le préavis est notifié. lequel le préavis est notifié.
Disposition particulière Disposition particulière

Art. 8.Si le plan de pension n'est pas ou plus reconnu à l'avenir

Art. 8.Si le plan de pension n'est pas ou plus reconnu à l'avenir

comme plan de pension social, les prestations de solidarité sont comme plan de pension social, les prestations de solidarité sont
réintégrées dans le plan de base et continuent à faire l'objet d'une réintégrées dans le plan de base et continuent à faire l'objet d'une
évaluation chiffrée en commission paritaire. évaluation chiffrée en commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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