Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le | Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le |
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) | sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le | Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le |
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. | sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 17 octobre 2005 | Convention collective de travail du 17 octobre 2005 |
Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
(Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro |
77415/CO/140.08) | 77415/CO/140.08) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Artikel 1er. § 1er. La présente convention collective de travail | Artikel 1er. § 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant | s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant |
à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur | à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur |
de l'assistance dans les aéroports. | de l'assistance dans les aéroports. |
§ 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : | § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : |
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux | l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux |
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux | membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux |
marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire | marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire |
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de | d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de |
l'aéroport. | l'aéroport. |
Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans | Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans |
les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses | les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses |
ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". | ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". |
CHAPITRE II. - Crédit-temps | CHAPITRE II. - Crédit-temps |
Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre |
Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre |
2001, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à | 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à |
l'introduction d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière | l'introduction d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et de réduction des prestations de travail à mi-temps est applicable à | et de réduction des prestations de travail à mi-temps est applicable à |
partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : | partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : |
- par dérogation à l'article 3, § 1er, de la convention collective de | - par dérogation à l'article 3, § 1er, de la convention collective de |
travail n° 77bis précitée du Conseil national du travail, la durée | travail n° 77bis précitée du Conseil national du travail, la durée |
maximum du crédit-temps pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins | maximum du crédit-temps pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins |
de 50 ans, est portée de 1 à 3 ans; | de 50 ans, est portée de 1 à 3 ans; |
- au minimum 1 ouvrier par société doit pouvoir bénéficier du | - au minimum 1 ouvrier par société doit pouvoir bénéficier du |
crédit-temps, ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des | crédit-temps, ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des |
prestations de travail à mi-temps; | prestations de travail à mi-temps; |
- la limite de 5 p.c. prévue à la article 15, section 4, de la | - la limite de 5 p.c. prévue à la article 15, section 4, de la |
convention collective de travail n° 77bis, précitée, du Conseil | convention collective de travail n° 77bis, précitée, du Conseil |
national de travail est d'application. | national de travail est d'application. |
CHAPITRE III. - Paix sociale | CHAPITRE III. - Paix sociale |
Art. 3.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à |
Art. 3.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à |
n'entreprendre ni ne soutenir aucune action qui irait à l'encontre de | n'entreprendre ni ne soutenir aucune action qui irait à l'encontre de |
l'esprit de l'accord social pour les années 2005-2006. | l'esprit de l'accord social pour les années 2005-2006. |
En outre, les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne | En outre, les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne |
poser aucune autre revendication ni au niveau sectoriel ni au niveau | poser aucune autre revendication ni au niveau sectoriel ni au niveau |
des entreprises, qui aurait effet avant le 1er janvier 2007. Cet | des entreprises, qui aurait effet avant le 1er janvier 2007. Cet |
engagement concerne les autres revendications comme les avantages | engagement concerne les autres revendications comme les avantages |
financiers et les avantages non obtenus du programme de revendications | financiers et les avantages non obtenus du programme de revendications |
déposé au niveau sectoriel et lie également toutes les personnes | déposé au niveau sectoriel et lie également toutes les personnes |
individuelles qui tombent sous l'application de la présente convention | individuelles qui tombent sous l'application de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Période de validité | CHAPITRE IV. - Période de validité |
Art. 4.La présente collective de travail produit ses effets le 1er |
Art. 4.La présente collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007. | juillet 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |