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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 17 octobre 2005 Convention collective de travail du 17 octobre 2005
Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
(Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro
77415/CO/140.08) 77415/CO/140.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Artikel 1er. § 1er. La présente convention collective de travail Artikel 1er. § 1er. La présente convention collective de travail
s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant
à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur
de l'assistance dans les aéroports. de l'assistance dans les aéroports.
§ 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres :
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux
marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de
l'aéroport. l'aéroport.
Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans
les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses
ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering".
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre

2001, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à
l'introduction d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière l'introduction d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et de réduction des prestations de travail à mi-temps est applicable à et de réduction des prestations de travail à mi-temps est applicable à
partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : partir du 1er janvier 2003, étant entendu que :
- par dérogation à l'article 3, § 1er, de la convention collective de - par dérogation à l'article 3, § 1er, de la convention collective de
travail n° 77bis précitée du Conseil national du travail, la durée travail n° 77bis précitée du Conseil national du travail, la durée
maximum du crédit-temps pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins maximum du crédit-temps pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins
de 50 ans, est portée de 1 à 3 ans; de 50 ans, est portée de 1 à 3 ans;
- au minimum 1 ouvrier par société doit pouvoir bénéficier du - au minimum 1 ouvrier par société doit pouvoir bénéficier du
crédit-temps, ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des crédit-temps, ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des
prestations de travail à mi-temps; prestations de travail à mi-temps;
- la limite de 5 p.c. prévue à la article 15, section 4, de la - la limite de 5 p.c. prévue à la article 15, section 4, de la
convention collective de travail n° 77bis, précitée, du Conseil convention collective de travail n° 77bis, précitée, du Conseil
national de travail est d'application. national de travail est d'application.
CHAPITRE III. - Paix sociale CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à

Art. 3.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à

n'entreprendre ni ne soutenir aucune action qui irait à l'encontre de n'entreprendre ni ne soutenir aucune action qui irait à l'encontre de
l'esprit de l'accord social pour les années 2005-2006. l'esprit de l'accord social pour les années 2005-2006.
En outre, les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne En outre, les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne
poser aucune autre revendication ni au niveau sectoriel ni au niveau poser aucune autre revendication ni au niveau sectoriel ni au niveau
des entreprises, qui aurait effet avant le 1er janvier 2007. Cet des entreprises, qui aurait effet avant le 1er janvier 2007. Cet
engagement concerne les autres revendications comme les avantages engagement concerne les autres revendications comme les avantages
financiers et les avantages non obtenus du programme de revendications financiers et les avantages non obtenus du programme de revendications
déposé au niveau sectoriel et lie également toutes les personnes déposé au niveau sectoriel et lie également toutes les personnes
individuelles qui tombent sous l'application de la présente convention individuelles qui tombent sous l'application de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE IV. - Période de validité CHAPITRE IV. - Période de validité

Art. 4.La présente collective de travail produit ses effets le 1er

Art. 4.La présente collective de travail produit ses effets le 1er

juillet 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007. juillet 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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