Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale
du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des
services de navette internationaux et/ou des services réguliers services de navette internationaux et/ou des services réguliers
internationaux (1) internationaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale
du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des
services de navette internationaux et/ou des services réguliers services de navette internationaux et/ou des services réguliers
internationaux. internationaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 30 janvier 2006 Convention collective de travail du 30 janvier 2006
Programmation sociale du personnel roulant effectuant des services Programmation sociale du personnel roulant effectuant des services
occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des
services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 7 mars services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 7 mars
2006 sous le numéro 78901/CO/140) 2006 sous le numéro 78901/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels,
des services de navette internationaux et/ou des services réguliers des services de navette internationaux et/ou des services réguliers
internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport
ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux
ouvriers : ouvriers :
1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de
la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent
principalement un travail manuel, peu importe la qualification principalement un travail manuel, peu importe la qualification
juridique donnée par les parties au contrat de travail; juridique donnée par les parties au contrat de travail;
2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 3.Les montants, à l'exception des indemnités RGPT, mentionnés

Art. 3.Les montants, à l'exception des indemnités RGPT, mentionnés

aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention
collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par
arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la
convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux
conditions de travail et de rémunération du personnel roulant conditions de travail et de rémunération du personnel roulant
effectuant des services occasionnels, des services de navette effectuant des services occasionnels, des services de navette
internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue
obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 20 obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 20
août 2004, sont augmentés comme suit : août 2004, sont augmentés comme suit :
- au 1er janvier 2006 de 0,5 p.c. - au 1er janvier 2006 de 0,5 p.c.
- au 1er avril 2006 de 0,5 p.c. - au 1er avril 2006 de 0,5 p.c.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant
notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la
Commission paritaire du transport. Commission paritaire du transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^