Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale | Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale |
du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des | du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des |
services de navette internationaux et/ou des services réguliers | services de navette internationaux et/ou des services réguliers |
internationaux (1) | internationaux (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale | Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale |
du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des | du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des |
services de navette internationaux et/ou des services réguliers | services de navette internationaux et/ou des services réguliers |
internationaux. | internationaux. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 30 janvier 2006 | Convention collective de travail du 30 janvier 2006 |
Programmation sociale du personnel roulant effectuant des services | Programmation sociale du personnel roulant effectuant des services |
occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des | occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des |
services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 7 mars | services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 7 mars |
2006 sous le numéro 78901/CO/140) | 2006 sous le numéro 78901/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, | aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, |
des services de navette internationaux et/ou des services réguliers | des services de navette internationaux et/ou des services réguliers |
internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport | internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport |
ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. | ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. |
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux | Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux |
ouvriers : | ouvriers : |
1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de | 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de |
la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 | la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent | juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent |
principalement un travail manuel, peu importe la qualification | principalement un travail manuel, peu importe la qualification |
juridique donnée par les parties au contrat de travail; | juridique donnée par les parties au contrat de travail; |
2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 | 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat |
Art. 3.Les montants, à l'exception des indemnités RGPT, mentionnés |
Art. 3.Les montants, à l'exception des indemnités RGPT, mentionnés |
aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention | aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention |
collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par | collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la | arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la |
convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux | convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux |
conditions de travail et de rémunération du personnel roulant | conditions de travail et de rémunération du personnel roulant |
effectuant des services occasionnels, des services de navette | effectuant des services occasionnels, des services de navette |
internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue | internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 20 | obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 20 |
août 2004, sont augmentés comme suit : | août 2004, sont augmentés comme suit : |
- au 1er janvier 2006 de 0,5 p.c. | - au 1er janvier 2006 de 0,5 p.c. |
- au 1er avril 2006 de 0,5 p.c. | - au 1er avril 2006 de 0,5 p.c. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant | Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant |
notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la | notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la |
Commission paritaire du transport. | Commission paritaire du transport. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |