| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale | Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale |
| du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des | du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des |
| services de navette internationaux et/ou des services réguliers | services de navette internationaux et/ou des services réguliers |
| internationaux (1) | internationaux (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale | Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale |
| du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des | du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des |
| services de navette internationaux et/ou des services réguliers | services de navette internationaux et/ou des services réguliers |
| internationaux. | internationaux. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
| Convention collective de travail du 30 janvier 2006 | Convention collective de travail du 30 janvier 2006 |
| Programmation sociale du personnel roulant effectuant des services | Programmation sociale du personnel roulant effectuant des services |
| occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des | occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des |
| services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 7 mars | services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 7 mars |
| 2006 sous le numéro 78901/CO/140) | 2006 sous le numéro 78901/CO/140) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, | aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, |
| des services de navette internationaux et/ou des services réguliers | des services de navette internationaux et/ou des services réguliers |
| internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport | internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport |
| ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. | ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. |
| § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux | Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux |
| ouvriers : | ouvriers : |
| 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de | 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de |
| la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 | la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent | juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent |
| principalement un travail manuel, peu importe la qualification | principalement un travail manuel, peu importe la qualification |
| juridique donnée par les parties au contrat de travail; | juridique donnée par les parties au contrat de travail; |
| 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 | 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 |
| novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
| l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs. | travailleurs. |
| CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat |
Art. 3.Les montants, à l'exception des indemnités RGPT, mentionnés |
Art. 3.Les montants, à l'exception des indemnités RGPT, mentionnés |
| aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention | aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention |
| collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par | collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la | arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la |
| convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux | convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux |
| conditions de travail et de rémunération du personnel roulant | conditions de travail et de rémunération du personnel roulant |
| effectuant des services occasionnels, des services de navette | effectuant des services occasionnels, des services de navette |
| internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue | internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 20 | obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 20 |
| août 2004, sont augmentés comme suit : | août 2004, sont augmentés comme suit : |
| - au 1er janvier 2006 de 0,5 p.c. | - au 1er janvier 2006 de 0,5 p.c. |
| - au 1er avril 2006 de 0,5 p.c. | - au 1er avril 2006 de 0,5 p.c. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant | Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant |
| notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la | notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la |
| Commission paritaire du transport. | Commission paritaire du transport. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |