Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps | paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps |
et aux autres systèmes de diminution de carrière (1) | et aux autres systèmes de diminution de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie; | sidérurgie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au |
crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière. | crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
Convention collective de travail du 6 juin 2005 | Convention collective de travail du 6 juin 2005 |
Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention | Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention |
enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75190/CO/210) | enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75190/CO/210) |
CHAPITRE Ier. Champ d'application | CHAPITRE Ier. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention est d'application dans les |
Article 1er.La présente convention est d'application dans les |
entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de | entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de |
la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses | la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses |
barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail | barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail |
d'employé. | d'employé. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la |
Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, |
modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 | modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 |
juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de | carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de |
l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006 conclu le | l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006 conclu le |
6 juin 2005. | 6 juin 2005. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Organisation de l'exercice du droit au crédit-temps | Organisation de l'exercice du droit au crédit-temps |
Art. 3.En exécution de l'accord sectoriel dans la sidérurgie - |
Art. 3.En exécution de l'accord sectoriel dans la sidérurgie - |
Employés - 2005-2006, les parties signataires recommandent aux | Employés - 2005-2006, les parties signataires recommandent aux |
entreprises d'examiner à leur niveau les modalités concrètes | entreprises d'examiner à leur niveau les modalités concrètes |
d'organisation de l'exercice du droit au crédit-temps, l'objectif de | d'organisation de l'exercice du droit au crédit-temps, l'objectif de |
conciliation et d'équilibre vie privée et vie professionnelle étant | conciliation et d'équilibre vie privée et vie professionnelle étant |
envisagé en liaison avec les besoins en matière d'organisation du | envisagé en liaison avec les besoins en matière d'organisation du |
travail. | travail. |
CHAPITRE IV. - Modalités | CHAPITRE IV. - Modalités |
Section 1re. - Suspension totale des prestations | Section 1re. - Suspension totale des prestations |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée |
de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension | de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension |
totale des prestations est allongée de 3 ans : | totale des prestations est allongée de 3 ans : |
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans | au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans |
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour | sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour |
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les | les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les |
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont | modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont |
déléguées au niveau des entreprises. | déléguées au niveau des entreprises. |
Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps | Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps |
Art. 5.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 5.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du | collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du |
droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à | droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à |
mi-temps est allongée de 2 ans : | mi-temps est allongée de 2 ans : |
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans | au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans |
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour | sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour |
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les | les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les |
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont | modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont |
déléguées au niveau des entreprises. | déléguées au niveau des entreprises. |
Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème | Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème |
Art. 6.En application des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la |
Art. 6.En application des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la |
convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties | convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties |
signataires conviennent de déléguer les modalités d'organisation du | signataires conviennent de déléguer les modalités d'organisation du |
droit à une diminution de carrière de 1/5ème au niveau des entreprises | droit à une diminution de carrière de 1/5ème au niveau des entreprises |
: une convention collective de travail conclue au niveau de | : une convention collective de travail conclue au niveau de |
l'entreprise pourra fixer des modalités d'application spécifiques pour | l'entreprise pourra fixer des modalités d'application spécifiques pour |
ce régime de crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre | ce régime de crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre |
à l'entreprise. | à l'entreprise. |
Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans | Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans |
Art. 7.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention |
Art. 7.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention |
collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé | collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé |
au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est | au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est |
augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans | augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans |
dans l'entreprise". | dans l'entreprise". |
§ 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire | § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire |
par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans | par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans |
l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à | l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à |
deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans | deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention remplace la convention collective de |
Art. 8.La présente convention remplace la convention collective de |
travail du 11 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes | travail du 11 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes |
de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° | de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° |
66286/CO/210. | 66286/CO/210. |
Elle entre en vigueur le 6 juin 2005. Elle est conclue pour une durée | Elle entre en vigueur le 6 juin 2005. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec | indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec |
un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au | un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au |
président de la Commission paritaire pour les employés de la | président de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie (CP n° 210). | sidérurgie (CP n° 210). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |