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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps
et aux autres systèmes de diminution de carrière (1) et aux autres systèmes de diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au
crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière. crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 6 juin 2005 Convention collective de travail du 6 juin 2005
Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention
enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75190/CO/210) enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75190/CO/210)
CHAPITRE Ier. Champ d'application CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention est d'application dans les

Article 1er.La présente convention est d'application dans les

entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de
la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses
barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail
d'employé. d'employé.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la

convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001,
modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10
juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de
l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006 conclu le l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006 conclu le
6 juin 2005. 6 juin 2005.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Organisation de l'exercice du droit au crédit-temps Organisation de l'exercice du droit au crédit-temps

Art. 3.En exécution de l'accord sectoriel dans la sidérurgie -

Art. 3.En exécution de l'accord sectoriel dans la sidérurgie -

Employés - 2005-2006, les parties signataires recommandent aux Employés - 2005-2006, les parties signataires recommandent aux
entreprises d'examiner à leur niveau les modalités concrètes entreprises d'examiner à leur niveau les modalités concrètes
d'organisation de l'exercice du droit au crédit-temps, l'objectif de d'organisation de l'exercice du droit au crédit-temps, l'objectif de
conciliation et d'équilibre vie privée et vie professionnelle étant conciliation et d'équilibre vie privée et vie professionnelle étant
envisagé en liaison avec les besoins en matière d'organisation du envisagé en liaison avec les besoins en matière d'organisation du
travail. travail.
CHAPITRE IV. - Modalités CHAPITRE IV. - Modalités
Section 1re. - Suspension totale des prestations Section 1re. - Suspension totale des prestations

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée
de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension
totale des prestations est allongée de 3 ans : totale des prestations est allongée de 3 ans :
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont
déléguées au niveau des entreprises. déléguées au niveau des entreprises.
Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps

Art. 5.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 5.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du
droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à
mi-temps est allongée de 2 ans : mi-temps est allongée de 2 ans :
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont
déléguées au niveau des entreprises. déléguées au niveau des entreprises.
Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème

Art. 6.En application des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la

Art. 6.En application des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la

convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties
signataires conviennent de déléguer les modalités d'organisation du signataires conviennent de déléguer les modalités d'organisation du
droit à une diminution de carrière de 1/5ème au niveau des entreprises droit à une diminution de carrière de 1/5ème au niveau des entreprises
: une convention collective de travail conclue au niveau de : une convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise pourra fixer des modalités d'application spécifiques pour l'entreprise pourra fixer des modalités d'application spécifiques pour
ce régime de crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre ce régime de crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre
à l'entreprise. à l'entreprise.
Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans

Art. 7.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention

Art. 7.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention

collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé
au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est
augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans
dans l'entreprise". dans l'entreprise".
§ 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire
par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans
l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à
deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention remplace la convention collective de

Art. 8.La présente convention remplace la convention collective de

travail du 11 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes travail du 11 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes
de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n°
66286/CO/210. 66286/CO/210.
Elle entre en vigueur le 6 juin 2005. Elle est conclue pour une durée Elle entre en vigueur le 6 juin 2005. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec
un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au
président de la Commission paritaire pour les employés de la président de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie (CP n° 210). sidérurgie (CP n° 210).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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