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Arrêté Royal
publié le 25 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201107
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25/09/2006
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 6 juin 2005 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75190/CO/210) CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006 conclu le 6 juin 2005. CHAPITRE III Organisation de l'exercice du droit au crédit-temps

Art. 3.En exécution de l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006, les parties signataires recommandent aux entreprises d'examiner à leur niveau les modalités concrètes d'organisation de l'exercice du droit au crédit-temps, l'objectif de conciliation et d'équilibre vie privée et vie professionnelle étant envisagé en liaison avec les besoins en matière d'organisation du travail. CHAPITRE IV. - Modalités Section 1re. - Suspension totale des prestations

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension totale des prestations est allongée de 3 ans : au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps

Art. 5.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à mi-temps est allongée de 2 ans : au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème

Art. 6.En application des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties signataires conviennent de déléguer les modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5ème au niveau des entreprises : une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra fixer des modalités d'application spécifiques pour ce régime de crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre à l'entreprise. Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans

Art. 7.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise". § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention remplace la convention collective de travail du 11 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° 66286/CO/210.

Elle entre en vigueur le 6 juin 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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