Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des | collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des |
délégations syndicales (1) | délégations syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des | collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des |
délégations syndicales. | délégations syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 13 février 2003 | Convention collective de travail du 13 février 2003 |
Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1998 | Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1998 |
relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée | relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée |
le 14 mai 2003 sous le numéro 66182/CO/124) | le 14 mai 2003 sous le numéro 66182/CO/124) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de |
modifier la convention collective de travail du 30 avril 1998 | modifier la convention collective de travail du 30 avril 1998 |
organisant le statut des délégations syndicales. | organisant le statut des délégations syndicales. |
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 avril |
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 avril |
1998 est remplacé par la disposition suivante : | 1998 est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 4.§ 1er. Sont soumises à la présente convention collective de |
" Art. 4.§ 1er. Sont soumises à la présente convention collective de |
travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission | travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission |
paritaire de la construction (CPC) qui répondent aux conditions | paritaire de la construction (CPC) qui répondent aux conditions |
suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation | suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation |
d'une délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont | d'une délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont |
au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales | au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales |
signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable | signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable |
pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la | pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la |
constitution d'une délégation syndicale. | constitution d'une délégation syndicale. |
§ 2. Par "entreprise", on entend : l'unité technique d'exploitation, | § 2. Par "entreprise", on entend : l'unité technique d'exploitation, |
définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, | définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, |
ces derniers prévalent. | ces derniers prévalent. |
Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du | Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du |
contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être | contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être |
apporté la preuve : | apporté la preuve : |
1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe | 1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe |
économique ou sont administrées par une même personne ou par des | économique ou sont administrées par une même personne ou par des |
personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités | personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités |
juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées | juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées |
entre elles; | entre elles; |
2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale | 2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale |
entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine | entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine |
rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une | rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une |
gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un | gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un |
règlement de travail ou des conventions collectives de travail | règlement de travail ou des conventions collectives de travail |
communes ou comportant des dispositions similaires. | communes ou comportant des dispositions similaires. |
Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et | Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et |
la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques | la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques |
concernées seront considérées comme formant une seule unité technique | concernées seront considérées comme formant une seule unité technique |
d'exploitation sauf si le ou les employeurs apporte(nt) la preuve que | d'exploitation sauf si le ou les employeurs apporte(nt) la preuve que |
la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des | la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des |
critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique | critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique |
d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe. | d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe. |
Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au | Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au |
fonctionnement et au champ de compétence des organes existants. | fonctionnement et au champ de compétence des organes existants. |
Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité | Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité |
technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre | technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre |
aux conditions cumulatives suivantes : | aux conditions cumulatives suivantes : |
1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de | 1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de |
la Commission paritaire de la construction; | la Commission paritaire de la construction; |
2) l'effectif du personnel occupé au sens du § 3 du présent article | 2) l'effectif du personnel occupé au sens du § 3 du présent article |
ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers. | ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers. |
§ 3. Sont considérés comme étant "occupés" au sens du présent article, | § 3. Sont considérés comme étant "occupés" au sens du présent article, |
les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail | les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail |
ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents | ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents |
temps plein, occupés en exécution de la convention collective de | temps plein, occupés en exécution de la convention collective de |
travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités de | travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités de |
l'intérim dans la construction. | l'intérim dans la construction. |
§ 4. La délégation syndicale cesse d'exister, douze mois après l'année | § 4. La délégation syndicale cesse d'exister, douze mois après l'année |
civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous | civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous |
d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à | d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à |
l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les | l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les |
organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s). ». | organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s). ». |
Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril |
Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril |
1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : | 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 6.§ 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est |
" Art. 6.§ 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est |
déterminé comme il se trouve indiqué ci-après : | déterminé comme il se trouve indiqué ci-après : |
- 30 à 49 ouvriers : 2 délégués; | - 30 à 49 ouvriers : 2 délégués; |
- 50 à 100 ouvriers : 3 délégués; | - 50 à 100 ouvriers : 3 délégués; |
- 101 à 250 ouvriers : 6 délégués; | - 101 à 250 ouvriers : 6 délégués; |
- 251 à 500 ouvriers : 10 délégués; | - 251 à 500 ouvriers : 10 délégués; |
- plus de 500 ouvriers : 14 délégués. | - plus de 500 ouvriers : 14 délégués. |
§ 2. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées pour former | § 2. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées pour former |
une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est | une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est |
déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique | déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique |
d'exploitation. | d'exploitation. |
La répartition du nombre de délégués ainsi obtenue entre les | La répartition du nombre de délégués ainsi obtenue entre les |
différentes entités juridiques qui composent l'unité technique | différentes entités juridiques qui composent l'unité technique |
d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers | d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers |
occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre total de | occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre total de |
délégués résultant de cette répartition proportionnelle puisse | délégués résultant de cette répartition proportionnelle puisse |
dépasser le nombre de délégués fixé au § 1er du présent article. | dépasser le nombre de délégués fixé au § 1er du présent article. |
§ 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5, § 3, en cas de | § 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5, § 3, en cas de |
fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales | fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales |
constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les | constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les |
délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des | délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des |
délégués." | délégués." |
Art. 5.Un article 8bis est inséré après l'article 8 de la convention |
Art. 5.Un article 8bis est inséré après l'article 8 de la convention |
collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé comme suit : | collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé comme suit : |
" Art. 8bis.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 4, § 2, de la |
" Art. 8bis.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 4, § 2, de la |
présente convention collective de travail, une organisation syndicale | présente convention collective de travail, une organisation syndicale |
envisage de présenter des délégués au niveau d'une unité technique | envisage de présenter des délégués au niveau d'une unité technique |
d'exploitation, cette organisation syndicale fait connaître son | d'exploitation, cette organisation syndicale fait connaître son |
intention de regrouper différentes entités juridiques afin de former | intention de regrouper différentes entités juridiques afin de former |
une unité technique d'exploitation par lettre recommandée. Cette | une unité technique d'exploitation par lettre recommandée. Cette |
lettre recommandée est envoyée aux autres organisations syndicales et | lettre recommandée est envoyée aux autres organisations syndicales et |
à chacune des entités juridiques concernées par le regroupement | à chacune des entités juridiques concernées par le regroupement |
envisagé. | envisagé. |
Simultanément, une copie est envoyée pour information à la Chambre de | Simultanément, une copie est envoyée pour information à la Chambre de |
la construction ou à toute association représentée au sein de la | la construction ou à toute association représentée au sein de la |
commission paritaire et à laquelle l'entreprise est affiliée. Si | commission paritaire et à laquelle l'entreprise est affiliée. Si |
l'entreprise est membre de ladite Chambre ou association, cette | l'entreprise est membre de ladite Chambre ou association, cette |
dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente | dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente |
l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente | l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Les autres organisations syndicales et les entités juridiques | Les autres organisations syndicales et les entités juridiques |
concernées par le regroupement envisagé disposent d'un délai de sept | concernées par le regroupement envisagé disposent d'un délai de sept |
jours ouvrables pour faire connaître leur avis. Le délai de sept jours | jours ouvrables pour faire connaître leur avis. Le délai de sept jours |
ouvrables est suspendu par les jours de fermeture collective d'une ou | ouvrables est suspendu par les jours de fermeture collective d'une ou |
de plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement et | de plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement et |
par les jours de repos octroyés pendant la période de fin d'année. | par les jours de repos octroyés pendant la période de fin d'année. |
Si une ou plusieurs des entités juridiques concernées par le | Si une ou plusieurs des entités juridiques concernées par le |
regroupement envisagé ne peuvent marquer leur accord sur le | regroupement envisagé ne peuvent marquer leur accord sur le |
regroupement, elle(s) en informe(nt) l'organisation syndicale | regroupement, elle(s) en informe(nt) l'organisation syndicale |
signataire de la lettre recommandée et en transmet(tent) copie aux | signataire de la lettre recommandée et en transmet(tent) copie aux |
autres organisations syndicales. Elle(s) en informe(nt) également la | autres organisations syndicales. Elle(s) en informe(nt) également la |
Chambre de la construction ou toute association représentée au sein de | Chambre de la construction ou toute association représentée au sein de |
la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée. | la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée. |
Dans ce cas, les différentes parties essaient de se concilier sur le | Dans ce cas, les différentes parties essaient de se concilier sur le |
plan local. En cas de non-conciliation sur le plan local, il est fait | plan local. En cas de non-conciliation sur le plan local, il est fait |
usage de la procédure prévue par le § 7 de l'article 8. | usage de la procédure prévue par le § 7 de l'article 8. |
Au terme de cette procédure, l'initiative d'installation d'une | Au terme de cette procédure, l'initiative d'installation d'une |
délégation syndicale au sein d'une unité technique d'exploitation | délégation syndicale au sein d'une unité technique d'exploitation |
regroupant différentes entités juridiques appartient aux organisations | regroupant différentes entités juridiques appartient aux organisations |
syndicales conformément aux règles établies par l'article 8 de la | syndicales conformément aux règles établies par l'article 8 de la |
présente convention. | présente convention. |
§ 2. Lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que | § 2. Lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que |
différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité | différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité |
technique d'exploitation au sens de l'article 4, § 2, de la présente | technique d'exploitation au sens de l'article 4, § 2, de la présente |
convention ne sont plus réunies, la délégation syndicale cesse | convention ne sont plus réunies, la délégation syndicale cesse |
d'exister au terme d'une période de 12 mois à compter de l'information | d'exister au terme d'une période de 12 mois à compter de l'information |
par lettre recommandée de l'employeur adressée aux organisations | par lettre recommandée de l'employeur adressée aux organisations |
syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. ». | syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. ». |
Art. 6.L'article 9, § 2, b) de la convention collective de travail du |
Art. 6.L'article 9, § 2, b) de la convention collective de travail du |
30 avril 1998 précitée est complété par le tiret suivant : | 30 avril 1998 précitée est complété par le tiret suivant : |
"- au terme de la période de 12 mois déterminée à l'article 8bis, § 2, | "- au terme de la période de 12 mois déterminée à l'article 8bis, § 2, |
lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes | lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes |
entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique | entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique |
d'exploitation n'est (ne sont) plus réunies en application de | d'exploitation n'est (ne sont) plus réunies en application de |
l'article 8bis, § 2. ». | l'article 8bis, § 2. ». |
Art. 7.L'article 11, § 1er de la convention collective de travail du |
Art. 7.L'article 11, § 1er de la convention collective de travail du |
30 avril 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : | 30 avril 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 11.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale tiennent |
" Art. 11.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale tiennent |
chaque mois une réunion commune avec le chef d'entreprise ou son | chaque mois une réunion commune avec le chef d'entreprise ou son |
délégué. La convocation de la réunion incombe à l'employeur. | délégué. La convocation de la réunion incombe à l'employeur. |
Lors des réunions de la délégation syndicale avec la direction ou son | Lors des réunions de la délégation syndicale avec la direction ou son |
représentant, il faut être assuré de la présence d'une personne | représentant, il faut être assuré de la présence d'une personne |
habilitée à prendre des engagements au nom de l'entreprise ou, en cas | habilitée à prendre des engagements au nom de l'entreprise ou, en cas |
de regroupement d'entités juridiques au sein d'une unité technique | de regroupement d'entités juridiques au sein d'une unité technique |
d'exploitation, d'une ou plusieurs personnes habilitées à prendre des | d'exploitation, d'une ou plusieurs personnes habilitées à prendre des |
engagements au nom des différentes entités juridiques regroupées au | engagements au nom des différentes entités juridiques regroupées au |
sein de l'unité technique d'exploitation. ». | sein de l'unité technique d'exploitation. ». |
Art. 8.L'article 11, § 2, de la convention collective de travail du |
Art. 8.L'article 11, § 2, de la convention collective de travail du |
30 avril 1998 précitée est complété par l'alinéa suivant : | 30 avril 1998 précitée est complété par l'alinéa suivant : |
"Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une | "Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une |
unité technique d'exploitation en application de l'article 4, § 2, le | unité technique d'exploitation en application de l'article 4, § 2, le |
nombre d'heures de crédit est déterminé en fonction de l'effectif | nombre d'heures de crédit est déterminé en fonction de l'effectif |
occupé par cette unité technique d'exploitation. La répartition des | occupé par cette unité technique d'exploitation. La répartition des |
heures de crédit entre les différentes entités juridiques qui | heures de crédit entre les différentes entités juridiques qui |
composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement | composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement |
au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le | au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le |
nombre d'heures de crédit résultant de cette répartition | nombre d'heures de crédit résultant de cette répartition |
proportionnelle puisse dépasser le nombre d'heures de crédit fixé à | proportionnelle puisse dépasser le nombre d'heures de crédit fixé à |
l'alinéa 2 du présent paragraphe. ». | l'alinéa 2 du présent paragraphe. ». |
Art. 9.Un article 12bis est inséré après l'article 12 de la |
Art. 9.Un article 12bis est inséré après l'article 12 de la |
convention collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé | convention collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé |
comme suit : | comme suit : |
"La délégation syndicale de l'entrepreneur principal, dans le cadre de | "La délégation syndicale de l'entrepreneur principal, dans le cadre de |
sa mission de comité de prévention et de protection au travail, a | sa mission de comité de prévention et de protection au travail, a |
aussi la tâche de veiller à l'information des travailleurs sur les | aussi la tâche de veiller à l'information des travailleurs sur les |
plans de sécurité par chantier. ». | plans de sécurité par chantier. ». |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003. Elle a une durée identique et vient à échéance en | le 1er janvier 2003. Elle a une durée identique et vient à échéance en |
même temps que la convention collective de travail du 30 avril 1998. | même temps que la convention collective de travail du 30 avril 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |