Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des
délégations syndicales (1) délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des
délégations syndicales. délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 13 février 2003 Convention collective de travail du 13 février 2003
Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1998 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1998
relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée
le 14 mai 2003 sous le numéro 66182/CO/124) le 14 mai 2003 sous le numéro 66182/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de

modifier la convention collective de travail du 30 avril 1998 modifier la convention collective de travail du 30 avril 1998
organisant le statut des délégations syndicales. organisant le statut des délégations syndicales.

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 avril

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 avril

1998 est remplacé par la disposition suivante : 1998 est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 4.§ 1er. Sont soumises à la présente convention collective de

"

Art. 4.§ 1er. Sont soumises à la présente convention collective de

travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission
paritaire de la construction (CPC) qui répondent aux conditions paritaire de la construction (CPC) qui répondent aux conditions
suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation
d'une délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont d'une délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont
au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales
signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable
pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la
constitution d'une délégation syndicale. constitution d'une délégation syndicale.
§ 2. Par "entreprise", on entend : l'unité technique d'exploitation, § 2. Par "entreprise", on entend : l'unité technique d'exploitation,
définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute,
ces derniers prévalent. ces derniers prévalent.
Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du
contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être
apporté la preuve : apporté la preuve :
1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe 1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe
économique ou sont administrées par une même personne ou par des économique ou sont administrées par une même personne ou par des
personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités
juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées
entre elles; entre elles;
2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale 2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale
entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine
rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une
gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un
règlement de travail ou des conventions collectives de travail règlement de travail ou des conventions collectives de travail
communes ou comportant des dispositions similaires. communes ou comportant des dispositions similaires.
Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et
la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques
concernées seront considérées comme formant une seule unité technique concernées seront considérées comme formant une seule unité technique
d'exploitation sauf si le ou les employeurs apporte(nt) la preuve que d'exploitation sauf si le ou les employeurs apporte(nt) la preuve que
la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des
critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique
d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe. d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au
fonctionnement et au champ de compétence des organes existants. fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.
Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité
technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre
aux conditions cumulatives suivantes : aux conditions cumulatives suivantes :
1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de 1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de
la Commission paritaire de la construction; la Commission paritaire de la construction;
2) l'effectif du personnel occupé au sens du § 3 du présent article 2) l'effectif du personnel occupé au sens du § 3 du présent article
ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers. ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers.
§ 3. Sont considérés comme étant "occupés" au sens du présent article, § 3. Sont considérés comme étant "occupés" au sens du présent article,
les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail
ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents
temps plein, occupés en exécution de la convention collective de temps plein, occupés en exécution de la convention collective de
travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités de
l'intérim dans la construction. l'intérim dans la construction.
§ 4. La délégation syndicale cesse d'exister, douze mois après l'année § 4. La délégation syndicale cesse d'exister, douze mois après l'année
civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous
d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à
l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les
organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s). ». organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s). ».

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril

1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 6.§ 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est

"

Art. 6.§ 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est

déterminé comme il se trouve indiqué ci-après : déterminé comme il se trouve indiqué ci-après :
- 30 à 49 ouvriers : 2 délégués; - 30 à 49 ouvriers : 2 délégués;
- 50 à 100 ouvriers : 3 délégués; - 50 à 100 ouvriers : 3 délégués;
- 101 à 250 ouvriers : 6 délégués; - 101 à 250 ouvriers : 6 délégués;
- 251 à 500 ouvriers : 10 délégués; - 251 à 500 ouvriers : 10 délégués;
- plus de 500 ouvriers : 14 délégués. - plus de 500 ouvriers : 14 délégués.
§ 2. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées pour former § 2. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées pour former
une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est
déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique
d'exploitation. d'exploitation.
La répartition du nombre de délégués ainsi obtenue entre les La répartition du nombre de délégués ainsi obtenue entre les
différentes entités juridiques qui composent l'unité technique différentes entités juridiques qui composent l'unité technique
d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers
occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre total de occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre total de
délégués résultant de cette répartition proportionnelle puisse délégués résultant de cette répartition proportionnelle puisse
dépasser le nombre de délégués fixé au § 1er du présent article. dépasser le nombre de délégués fixé au § 1er du présent article.
§ 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5, § 3, en cas de § 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5, § 3, en cas de
fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales
constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les
délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des
délégués." délégués."

Art. 5.Un article 8bis est inséré après l'article 8 de la convention

Art. 5.Un article 8bis est inséré après l'article 8 de la convention

collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé comme suit : collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé comme suit :
"

Art. 8bis.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 4, § 2, de la

"

Art. 8bis.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 4, § 2, de la

présente convention collective de travail, une organisation syndicale présente convention collective de travail, une organisation syndicale
envisage de présenter des délégués au niveau d'une unité technique envisage de présenter des délégués au niveau d'une unité technique
d'exploitation, cette organisation syndicale fait connaître son d'exploitation, cette organisation syndicale fait connaître son
intention de regrouper différentes entités juridiques afin de former intention de regrouper différentes entités juridiques afin de former
une unité technique d'exploitation par lettre recommandée. Cette une unité technique d'exploitation par lettre recommandée. Cette
lettre recommandée est envoyée aux autres organisations syndicales et lettre recommandée est envoyée aux autres organisations syndicales et
à chacune des entités juridiques concernées par le regroupement à chacune des entités juridiques concernées par le regroupement
envisagé. envisagé.
Simultanément, une copie est envoyée pour information à la Chambre de Simultanément, une copie est envoyée pour information à la Chambre de
la construction ou à toute association représentée au sein de la la construction ou à toute association représentée au sein de la
commission paritaire et à laquelle l'entreprise est affiliée. Si commission paritaire et à laquelle l'entreprise est affiliée. Si
l'entreprise est membre de ladite Chambre ou association, cette l'entreprise est membre de ladite Chambre ou association, cette
dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente
l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Les autres organisations syndicales et les entités juridiques Les autres organisations syndicales et les entités juridiques
concernées par le regroupement envisagé disposent d'un délai de sept concernées par le regroupement envisagé disposent d'un délai de sept
jours ouvrables pour faire connaître leur avis. Le délai de sept jours jours ouvrables pour faire connaître leur avis. Le délai de sept jours
ouvrables est suspendu par les jours de fermeture collective d'une ou ouvrables est suspendu par les jours de fermeture collective d'une ou
de plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement et de plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement et
par les jours de repos octroyés pendant la période de fin d'année. par les jours de repos octroyés pendant la période de fin d'année.
Si une ou plusieurs des entités juridiques concernées par le Si une ou plusieurs des entités juridiques concernées par le
regroupement envisagé ne peuvent marquer leur accord sur le regroupement envisagé ne peuvent marquer leur accord sur le
regroupement, elle(s) en informe(nt) l'organisation syndicale regroupement, elle(s) en informe(nt) l'organisation syndicale
signataire de la lettre recommandée et en transmet(tent) copie aux signataire de la lettre recommandée et en transmet(tent) copie aux
autres organisations syndicales. Elle(s) en informe(nt) également la autres organisations syndicales. Elle(s) en informe(nt) également la
Chambre de la construction ou toute association représentée au sein de Chambre de la construction ou toute association représentée au sein de
la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée. la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée.
Dans ce cas, les différentes parties essaient de se concilier sur le Dans ce cas, les différentes parties essaient de se concilier sur le
plan local. En cas de non-conciliation sur le plan local, il est fait plan local. En cas de non-conciliation sur le plan local, il est fait
usage de la procédure prévue par le § 7 de l'article 8. usage de la procédure prévue par le § 7 de l'article 8.
Au terme de cette procédure, l'initiative d'installation d'une Au terme de cette procédure, l'initiative d'installation d'une
délégation syndicale au sein d'une unité technique d'exploitation délégation syndicale au sein d'une unité technique d'exploitation
regroupant différentes entités juridiques appartient aux organisations regroupant différentes entités juridiques appartient aux organisations
syndicales conformément aux règles établies par l'article 8 de la syndicales conformément aux règles établies par l'article 8 de la
présente convention. présente convention.
§ 2. Lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que § 2. Lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que
différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité
technique d'exploitation au sens de l'article 4, § 2, de la présente technique d'exploitation au sens de l'article 4, § 2, de la présente
convention ne sont plus réunies, la délégation syndicale cesse convention ne sont plus réunies, la délégation syndicale cesse
d'exister au terme d'une période de 12 mois à compter de l'information d'exister au terme d'une période de 12 mois à compter de l'information
par lettre recommandée de l'employeur adressée aux organisations par lettre recommandée de l'employeur adressée aux organisations
syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. ». syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. ».

Art. 6.L'article 9, § 2, b) de la convention collective de travail du

Art. 6.L'article 9, § 2, b) de la convention collective de travail du

30 avril 1998 précitée est complété par le tiret suivant : 30 avril 1998 précitée est complété par le tiret suivant :
"- au terme de la période de 12 mois déterminée à l'article 8bis, § 2, "- au terme de la période de 12 mois déterminée à l'article 8bis, § 2,
lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes
entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique
d'exploitation n'est (ne sont) plus réunies en application de d'exploitation n'est (ne sont) plus réunies en application de
l'article 8bis, § 2. ». l'article 8bis, § 2. ».

Art. 7.L'article 11, § 1er de la convention collective de travail du

Art. 7.L'article 11, § 1er de la convention collective de travail du

30 avril 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : 30 avril 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 11.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale tiennent

"

Art. 11.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale tiennent

chaque mois une réunion commune avec le chef d'entreprise ou son chaque mois une réunion commune avec le chef d'entreprise ou son
délégué. La convocation de la réunion incombe à l'employeur. délégué. La convocation de la réunion incombe à l'employeur.
Lors des réunions de la délégation syndicale avec la direction ou son Lors des réunions de la délégation syndicale avec la direction ou son
représentant, il faut être assuré de la présence d'une personne représentant, il faut être assuré de la présence d'une personne
habilitée à prendre des engagements au nom de l'entreprise ou, en cas habilitée à prendre des engagements au nom de l'entreprise ou, en cas
de regroupement d'entités juridiques au sein d'une unité technique de regroupement d'entités juridiques au sein d'une unité technique
d'exploitation, d'une ou plusieurs personnes habilitées à prendre des d'exploitation, d'une ou plusieurs personnes habilitées à prendre des
engagements au nom des différentes entités juridiques regroupées au engagements au nom des différentes entités juridiques regroupées au
sein de l'unité technique d'exploitation. ». sein de l'unité technique d'exploitation. ».

Art. 8.L'article 11, § 2, de la convention collective de travail du

Art. 8.L'article 11, § 2, de la convention collective de travail du

30 avril 1998 précitée est complété par l'alinéa suivant : 30 avril 1998 précitée est complété par l'alinéa suivant :
"Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une "Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une
unité technique d'exploitation en application de l'article 4, § 2, le unité technique d'exploitation en application de l'article 4, § 2, le
nombre d'heures de crédit est déterminé en fonction de l'effectif nombre d'heures de crédit est déterminé en fonction de l'effectif
occupé par cette unité technique d'exploitation. La répartition des occupé par cette unité technique d'exploitation. La répartition des
heures de crédit entre les différentes entités juridiques qui heures de crédit entre les différentes entités juridiques qui
composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement
au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le
nombre d'heures de crédit résultant de cette répartition nombre d'heures de crédit résultant de cette répartition
proportionnelle puisse dépasser le nombre d'heures de crédit fixé à proportionnelle puisse dépasser le nombre d'heures de crédit fixé à
l'alinéa 2 du présent paragraphe. ». l'alinéa 2 du présent paragraphe. ».

Art. 9.Un article 12bis est inséré après l'article 12 de la

Art. 9.Un article 12bis est inséré après l'article 12 de la

convention collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé convention collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé
comme suit : comme suit :
"La délégation syndicale de l'entrepreneur principal, dans le cadre de "La délégation syndicale de l'entrepreneur principal, dans le cadre de
sa mission de comité de prévention et de protection au travail, a sa mission de comité de prévention et de protection au travail, a
aussi la tâche de veiller à l'information des travailleurs sur les aussi la tâche de veiller à l'information des travailleurs sur les
plans de sécurité par chantier. ». plans de sécurité par chantier. ».

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003. Elle a une durée identique et vient à échéance en le 1er janvier 2003. Elle a une durée identique et vient à échéance en
même temps que la convention collective de travail du 30 avril 1998. même temps que la convention collective de travail du 30 avril 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^