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Arrêté Royal
publié le 17 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200804
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17/05/2006
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 février 2003 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66182/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 30 avril 1998 organisant le statut des délégations syndicales.

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.§ 1er. Sont soumises à la présente convention collective de travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction (CPC) qui répondent aux conditions suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation d'une délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la constitution d'une délégation syndicale. § 2. Par "entreprise", on entend : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.

Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve : 1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires. Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apporte(nt) la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.

Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de la Commission paritaire de la construction;2) l'effectif du personnel occupé au sens du § 3 du présent article ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers. § 3. Sont considérés comme étant "occupés" au sens du présent article, les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités de l'intérim dans la construction. § 4. La délégation syndicale cesse d'exister, douze mois après l'année civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s). ».

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.§ 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est déterminé comme il se trouve indiqué ci-après : - 30 à 49 ouvriers : 2 délégués; - 50 à 100 ouvriers : 3 délégués; - 101 à 250 ouvriers : 6 délégués; - 251 à 500 ouvriers : 10 délégués; - plus de 500 ouvriers : 14 délégués. § 2. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées pour former une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique d'exploitation.

La répartition du nombre de délégués ainsi obtenue entre les différentes entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre total de délégués résultant de cette répartition proportionnelle puisse dépasser le nombre de délégués fixé au § 1er du présent article. § 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5, § 3, en cas de fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des délégués."

Art. 5.Un article 8bis est inséré après l'article 8 de la convention collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé comme suit : "

Art. 8bis.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 4, § 2, de la présente convention collective de travail, une organisation syndicale envisage de présenter des délégués au niveau d'une unité technique d'exploitation, cette organisation syndicale fait connaître son intention de regrouper différentes entités juridiques afin de former une unité technique d'exploitation par lettre recommandée. Cette lettre recommandée est envoyée aux autres organisations syndicales et à chacune des entités juridiques concernées par le regroupement envisagé.

Simultanément, une copie est envoyée pour information à la Chambre de la construction ou à toute association représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle l'entreprise est affiliée. Si l'entreprise est membre de ladite Chambre ou association, cette dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente convention collective de travail.

Les autres organisations syndicales et les entités juridiques concernées par le regroupement envisagé disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour faire connaître leur avis. Le délai de sept jours ouvrables est suspendu par les jours de fermeture collective d'une ou de plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement et par les jours de repos octroyés pendant la période de fin d'année.

Si une ou plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement envisagé ne peuvent marquer leur accord sur le regroupement, elle(s) en informe(nt) l'organisation syndicale signataire de la lettre recommandée et en transmet(tent) copie aux autres organisations syndicales. Elle(s) en informe(nt) également la Chambre de la construction ou toute association représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée.

Dans ce cas, les différentes parties essaient de se concilier sur le plan local. En cas de non-conciliation sur le plan local, il est fait usage de la procédure prévue par le § 7 de l'article 8.

Au terme de cette procédure, l'initiative d'installation d'une délégation syndicale au sein d'une unité technique d'exploitation regroupant différentes entités juridiques appartient aux organisations syndicales conformément aux règles établies par l'article 8 de la présente convention. § 2. Lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 4, § 2, de la présente convention ne sont plus réunies, la délégation syndicale cesse d'exister au terme d'une période de 12 mois à compter de l'information par lettre recommandée de l'employeur adressée aux organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. ».

Art. 6.L'article 9, § 2, b) de la convention collective de travail du 30 avril 1998 précitée est complété par le tiret suivant : "- au terme de la période de 12 mois déterminée à l'article 8bis, § 2, lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation n'est (ne sont) plus réunies en application de l'article 8bis, § 2. ».

Art. 7.L'article 11, § 1er de la convention collective de travail du 30 avril 1998 précitée est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 11.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale tiennent chaque mois une réunion commune avec le chef d'entreprise ou son délégué. La convocation de la réunion incombe à l'employeur.

Lors des réunions de la délégation syndicale avec la direction ou son représentant, il faut être assuré de la présence d'une personne habilitée à prendre des engagements au nom de l'entreprise ou, en cas de regroupement d'entités juridiques au sein d'une unité technique d'exploitation, d'une ou plusieurs personnes habilitées à prendre des engagements au nom des différentes entités juridiques regroupées au sein de l'unité technique d'exploitation. ».

Art. 8.L'article 11, § 2, de la convention collective de travail du 30 avril 1998 précitée est complété par l'alinéa suivant : "Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation en application de l'article 4, § 2, le nombre d'heures de crédit est déterminé en fonction de l'effectif occupé par cette unité technique d'exploitation. La répartition des heures de crédit entre les différentes entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre d'heures de crédit résultant de cette répartition proportionnelle puisse dépasser le nombre d'heures de crédit fixé à l'alinéa 2 du présent paragraphe. ».

Art. 9.Un article 12bis est inséré après l'article 12 de la convention collective de travail du 30 avril 1998. Il est libellé comme suit : "La délégation syndicale de l'entrepreneur principal, dans le cadre de sa mission de comité de prévention et de protection au travail, a aussi la tâche de veiller à l'information des travailleurs sur les plans de sécurité par chantier. ».

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle a une durée identique et vient à échéance en même temps que la convention collective de travail du 30 avril 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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