Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans | relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans |
l'industrie et le commerce du diamant (1) | l'industrie et le commerce du diamant (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant; | du diamant; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans | relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans |
l'industrie et le commerce du diamant. | l'industrie et le commerce du diamant. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
Convention collective de travail du 20 janvier 2000 | Convention collective de travail du 20 janvier 2000 |
Paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et | Paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et |
le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous | le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous |
le numéro 55299/CO/324) | le numéro 55299/CO/324) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du | la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du |
protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la | protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la |
formation et l'emploi 1999-2000. | formation et l'emploi 1999-2000. |
Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant, on part du |
Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant, on part du |
principe qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains | principe qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains |
travailleurs. | travailleurs. |
CHAPITRE II. - Modalités de paiement | CHAPITRE II. - Modalités de paiement |
de la prime d'ancienneté | de la prime d'ancienneté |
Art. 4.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 5 |
Art. 4.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 5 |
000 BEF après 10 ans d'ancienneté; à un montant de 10 000 BEF après 20 | 000 BEF après 10 ans d'ancienneté; à un montant de 10 000 BEF après 20 |
ans d'ancienneté; à un montant de 20 000 BEF après 30 ans d'ancienneté | ans d'ancienneté; à un montant de 20 000 BEF après 30 ans d'ancienneté |
et à un montant de 30 000 BEF après 40 ans d'ancienneté. | et à un montant de 30 000 BEF après 40 ans d'ancienneté. |
Art. 5.Pendant la validité de la présente convention collective de |
Art. 5.Pendant la validité de la présente convention collective de |
travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les | travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les |
dispositions de l'article 4 de la présente convention. | dispositions de l'article 4 de la présente convention. |
Art. 6.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la |
Art. 6.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la |
naissance du droit à la prime d'ancienneté. | naissance du droit à la prime d'ancienneté. |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles |
réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de | réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de |
la définition de la notion d'unité d'entreprise technique pour | la définition de la notion d'unité d'entreprise technique pour |
l'application de la présente convention collective de travail. | l'application de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 8.En ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté pour |
Art. 8.En ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté pour |
laquelle le droit est né après le 1er janvier 1999 et pour la | laquelle le droit est né après le 1er janvier 1999 et pour la |
signature de la présente convention collective de travail, on procède | signature de la présente convention collective de travail, on procède |
au paiement de la prime d'ancienneté dans les plus brefs délais. | au paiement de la prime d'ancienneté dans les plus brefs délais. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |