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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans
l'industrie et le commerce du diamant (1) l'industrie et le commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans
l'industrie et le commerce du diamant. l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 20 janvier 2000 Convention collective de travail du 20 janvier 2000
Paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et Paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et
le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous
le numéro 55299/CO/324) le numéro 55299/CO/324)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à

la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du
protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la
formation et l'emploi 1999-2000. formation et l'emploi 1999-2000.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant, on part du

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant, on part du

principe qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains principe qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains
travailleurs. travailleurs.
CHAPITRE II. - Modalités de paiement CHAPITRE II. - Modalités de paiement
de la prime d'ancienneté de la prime d'ancienneté

Art. 4.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 5

Art. 4.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 5

000 BEF après 10 ans d'ancienneté; à un montant de 10 000 BEF après 20 000 BEF après 10 ans d'ancienneté; à un montant de 10 000 BEF après 20
ans d'ancienneté; à un montant de 20 000 BEF après 30 ans d'ancienneté ans d'ancienneté; à un montant de 20 000 BEF après 30 ans d'ancienneté
et à un montant de 30 000 BEF après 40 ans d'ancienneté. et à un montant de 30 000 BEF après 40 ans d'ancienneté.

Art. 5.Pendant la validité de la présente convention collective de

Art. 5.Pendant la validité de la présente convention collective de

travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les
dispositions de l'article 4 de la présente convention. dispositions de l'article 4 de la présente convention.

Art. 6.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la

Art. 6.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la

naissance du droit à la prime d'ancienneté. naissance du droit à la prime d'ancienneté.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles

réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de
la définition de la notion d'unité d'entreprise technique pour la définition de la notion d'unité d'entreprise technique pour
l'application de la présente convention collective de travail. l'application de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.En ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté pour

Art. 8.En ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté pour

laquelle le droit est né après le 1er janvier 1999 et pour la laquelle le droit est né après le 1er janvier 1999 et pour la
signature de la présente convention collective de travail, on procède signature de la présente convention collective de travail, on procède
au paiement de la prime d'ancienneté dans les plus brefs délais. au paiement de la prime d'ancienneté dans les plus brefs délais.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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