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Arrêté Royal
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200280
pub.
29/03/2006
prom.
--
moniteur
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1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 20 janvier 2000 Paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55299/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant, on part du principe qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains travailleurs. CHAPITRE II. - Modalités de paiement de la prime d'ancienneté

Art. 4.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 5 000 BEF après 10 ans d'ancienneté; à un montant de 10 000 BEF après 20 ans d'ancienneté; à un montant de 20 000 BEF après 30 ans d'ancienneté et à un montant de 30 000 BEF après 40 ans d'ancienneté.

Art. 5.Pendant la validité de la présente convention collective de travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les dispositions de l'article 4 de la présente convention.

Art. 6.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la naissance du droit à la prime d'ancienneté.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de la définition de la notion d'unité d'entreprise technique pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.En ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté pour laquelle le droit est né après le 1er janvier 1999 et pour la signature de la présente convention collective de travail, on procède au paiement de la prime d'ancienneté dans les plus brefs délais.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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