| Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 |
|---|---|
| 31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention | 31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention |
| collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la | collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la | confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la |
| convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la | convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, modifiant la convention collective de travail du 18 | confection, modifiant la convention collective de travail du 18 |
| février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (1) | février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
| a) la convention collective de travail du 18 février 2026, reprise en | a) la convention collective de travail du 18 février 2026, reprise en |
| annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix | de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix |
| sociale 2025-2026; | sociale 2025-2026; |
| b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, reprise en | b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, reprise en |
| annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective | l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective |
| de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale | de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale |
| 2025-2026. | 2025-2026. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 août 2026. | Donné à Bruxelles, le 31 août 2026. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe 1re | Annexe 1re |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection | confection |
| Convention collective de travail du 18 février 2026 | Convention collective de travail du 18 février 2026 |
| Accord de paix sociale 2025-2026 (Convention | Accord de paix sociale 2025-2026 (Convention |
| enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198446/CO/109) | enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198446/CO/109) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
| travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| de l'industrie de l'habillement et de la confection. | de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
| Durée | Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
| à partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, à | à partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, à |
| l'exception de l'article 8 qui s'applique du 1er janvier 2026 au 30 | l'exception de l'article 8 qui s'applique du 1er janvier 2026 au 30 |
| juin 2029, et des articles 1er, 3, 4 et 7 qui sont en vigueur pour une | juin 2029, et des articles 1er, 3, 4 et 7 qui sont en vigueur pour une |
| durée indéterminée. | durée indéterminée. |
| Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être | Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être |
| dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de | dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de |
| préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au | préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au |
| président de la commission paritaire et aux parties signataires. | président de la commission paritaire et aux parties signataires. |
Art. 3.Chèques-repas |
Art. 3.Chèques-repas |
| A partir du 1er avril 2026, la contribution de l'employeur dans le | A partir du 1er avril 2026, la contribution de l'employeur dans le |
| chèque-repas sera augmentée de 1,25 EUR. | chèque-repas sera augmentée de 1,25 EUR. |
| A partir du 1er avril 2026, les chèques-repas ont donc une valeur | A partir du 1er avril 2026, les chèques-repas ont donc une valeur |
| nominale de 6,25 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur | nominale de 6,25 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur |
| s'élève à 5,16 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. | s'élève à 5,16 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. |
| L'augmentation des chèques-repas doit également être octroyée par les | L'augmentation des chèques-repas doit également être octroyée par les |
| employeurs qui accordent déjà, au niveau De l'entreprise, un | employeurs qui accordent déjà, au niveau De l'entreprise, un |
| chèque-repas d'une valeur supérieure à celle prévue au niveau | chèque-repas d'une valeur supérieure à celle prévue au niveau |
| sectoriel. | sectoriel. |
| Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le maximum fiscal au | Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le maximum fiscal au |
| 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent. | 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent. |
| La convention collective de travail du 24 novembre 2023 concernant les | La convention collective de travail du 24 novembre 2023 concernant les |
| chèques-repas (numéro d'enregistrement 184851/CO/109) sera remplacée. | chèques-repas (numéro d'enregistrement 184851/CO/109) sera remplacée. |
| Fonds social | Fonds social |
Art. 4.Chômage temporaire |
Art. 4.Chômage temporaire |
| § 1er. A partir du 1er janvier 2026 le supplément sectoriel en cas de | § 1er. A partir du 1er janvier 2026 le supplément sectoriel en cas de |
| chômage économique sera augmenté de 1,5 EUR. Cela donne les montants | chômage économique sera augmenté de 1,5 EUR. Cela donne les montants |
| qui suivent : | qui suivent : |
| - 7,5 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire; | - 7,5 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire; |
| - 6,5 EUR pour les 35 jours suivants de chômage temporaire. | - 6,5 EUR pour les 35 jours suivants de chômage temporaire. |
| La compensation du supplément de 2 EUR dû au travailleur conformément | La compensation du supplément de 2 EUR dû au travailleur conformément |
| à l'article 51, § 8 de la loi sur les contrats de travail vers la | à l'article 51, § 8 de la loi sur les contrats de travail vers la |
| semaine de cinq jours est également intégrée dans cette augmentation. | semaine de cinq jours est également intégrée dans cette augmentation. |
| § 2. Le supplément que l'employeur doit payer pour compenser la | § 2. Le supplément que l'employeur doit payer pour compenser la |
| réduction de l'allocation de chômage temporaire de 65 p.c. à 60 p.c. | réduction de l'allocation de chômage temporaire de 65 p.c. à 60 p.c. |
| est collectivisé dans le secteur, ce qui permet à l'employeur de | est collectivisé dans le secteur, ce qui permet à l'employeur de |
| récupérer ce supplément auprès du fonds. Pour des raisons de | récupérer ce supplément auprès du fonds. Pour des raisons de |
| simplification administrative, ce supplément sera converti à partir du | simplification administrative, ce supplément sera converti à partir du |
| 1er janvier 2026 sur la base d'une semaine de 5 jours pour le | 1er janvier 2026 sur la base d'une semaine de 5 jours pour le |
| remboursement par le fonds à l'employeur. Concrètement, le supplément | remboursement par le fonds à l'employeur. Concrètement, le supplément |
| actuel de 5,20 EUR sera alors porté à 6,24 EUR. Les autres modalités | actuel de 5,20 EUR sera alors porté à 6,24 EUR. Les autres modalités |
| (indexation annuelle du supplément) restent inchangées : l'employeur | (indexation annuelle du supplément) restent inchangées : l'employeur |
| paie le supplément mensuellement et le récupère ensuite par trimestre | paie le supplément mensuellement et le récupère ensuite par trimestre |
| auprès du fonds social. | auprès du fonds social. |
Art. 5.Complément de soutien aux parents de jeunes enfants |
Art. 5.Complément de soutien aux parents de jeunes enfants |
| Le complément sectoriel de soutien aux parents de jeunes enfants | Le complément sectoriel de soutien aux parents de jeunes enfants |
| s'élève pour 2025 à 3 EUR par jour et maximum 300 EUR par an, et est | s'élève pour 2025 à 3 EUR par jour et maximum 300 EUR par an, et est |
| porté à partir du 1er janvier 2026 à 5 EUR par jour et maximum 500 EUR | porté à partir du 1er janvier 2026 à 5 EUR par jour et maximum 500 EUR |
| par an. Les autres modalités restent inchangées. | par an. Les autres modalités restent inchangées. |
Art. 6.Complément en cas de reprise progressive du travail |
Art. 6.Complément en cas de reprise progressive du travail |
| - A partir du 1er janvier 2026, un complément en cas de reprise | - A partir du 1er janvier 2026, un complément en cas de reprise |
| progressive du travail a été instauré à charge du fonds social. Par | progressive du travail a été instauré à charge du fonds social. Par |
| cette mesure, les partenaires sociaux sectoriels veulent répondre à la | cette mesure, les partenaires sociaux sectoriels veulent répondre à la |
| problématique de maladie de longue durée et à la réintégration des | problématique de maladie de longue durée et à la réintégration des |
| travailleurs dans les entreprises. Les travailleurs qui reprennent | travailleurs dans les entreprises. Les travailleurs qui reprennent |
| entièrement le travail immédiatement après la période de maladie (donc | entièrement le travail immédiatement après la période de maladie (donc |
| pas de manière progressive) n'ont pas droit au complément sectoriel. | pas de manière progressive) n'ont pas droit au complément sectoriel. |
| Ce complément se présente comme suit. | Ce complément se présente comme suit. |
| - Le travailleur ouvre le droit à ce complément après le mois de | - Le travailleur ouvre le droit à ce complément après le mois de |
| salaire garanti. En cas de reprise progressive du travail de : | salaire garanti. En cas de reprise progressive du travail de : |
| - Minimum 40 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR | - Minimum 40 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR |
| pendant deux mois; | pendant deux mois; |
| - Minimum 80 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR | - Minimum 80 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR |
| pendant quatre mois. | pendant quatre mois. |
| Si le travailleur reprend progressivement le travail à 40 p.c. et | Si le travailleur reprend progressivement le travail à 40 p.c. et |
| passe à 80 p.c. dans les six mois, il a également droit à un | passe à 80 p.c. dans les six mois, il a également droit à un |
| complément supplémentaire de 75 EUR pour 2 mois. | complément supplémentaire de 75 EUR pour 2 mois. |
| Le travailleur qui reprend le travail de manière progressive a donc | Le travailleur qui reprend le travail de manière progressive a donc |
| droit à un complément de 75 EUR pour maximum 4 mois. Toutefois, le | droit à un complément de 75 EUR pour maximum 4 mois. Toutefois, le |
| travailleur qui reprend entièrement le travail dans l'année a droit à | travailleur qui reprend entièrement le travail dans l'année a droit à |
| un complément supplémentaire de 150 EUR. Ce complément sera versé au | un complément supplémentaire de 150 EUR. Ce complément sera versé au |
| travailleur après un mois de reprise complète du travail. | travailleur après un mois de reprise complète du travail. |
| Une convention collective de travail sera conclue à ce sujet dans le | Une convention collective de travail sera conclue à ce sujet dans le |
| courant de l'année 2026. Les statuts du fonds social seront adaptés en | courant de l'année 2026. Les statuts du fonds social seront adaptés en |
| conséquence. | conséquence. |
Art. 7.Congé d'ancienneté |
Art. 7.Congé d'ancienneté |
| § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour | § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour |
| d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté | d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté |
| sectorielle. | sectorielle. |
| Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. | Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. |
| L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire | L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire |
| d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. | d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. |
| Si ce jour d'ancienneté ou une disposition plus favorable existait | Si ce jour d'ancienneté ou une disposition plus favorable existait |
| déjà au niveau De l'entreprise, une alternative devait être | déjà au niveau De l'entreprise, une alternative devait être |
| recherchée. Cette alternative ne doit pas nécessairement être un jour | recherchée. Cette alternative ne doit pas nécessairement être un jour |
| d'ancienneté supplémentaire. | d'ancienneté supplémentaire. |
| § 2. A dater du 1er janvier 2024 le jour de congé d'ancienneté auquel | § 2. A dater du 1er janvier 2024 le jour de congé d'ancienneté auquel |
| le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, a été | le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, a été |
| modifié comme suit : l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté | modifié comme suit : l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté |
| sectorielle. | sectorielle. |
| § 3. Ce jour de congé d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté | § 3. Ce jour de congé d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté |
| sectorielle sera payé par l'employeur. L'employeur peut récupérer le | sectorielle sera payé par l'employeur. L'employeur peut récupérer le |
| coût de cette journée d'ancienneté auprès du fonds social. | coût de cette journée d'ancienneté auprès du fonds social. |
| Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour | Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour |
| d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la | d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la |
| modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences | modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences |
| négatives sur les droits du travailleur individuel. | négatives sur les droits du travailleur individuel. |
| § 4. A partir du 1er janvier 2026, les travailleurs ont droit à un | § 4. A partir du 1er janvier 2026, les travailleurs ont droit à un |
| jour de congé de carrière à partir de 58 ans et moyennant 25 ans | jour de congé de carrière à partir de 58 ans et moyennant 25 ans |
| d'ancienneté sectorielle. Ce jour est à la charge du fonds. Les | d'ancienneté sectorielle. Ce jour est à la charge du fonds. Les |
| employeurs pourront récupérer ce jour auprès du fonds à la fin du | employeurs pourront récupérer ce jour auprès du fonds à la fin du |
| trimestre au cours duquel le congé a été pris. A cet effet, les | trimestre au cours duquel le congé a été pris. A cet effet, les |
| modalités nécessaires seront élaborées en 2026. | modalités nécessaires seront élaborées en 2026. |
Art. 8.Emplois de fin de carrière |
Art. 8.Emplois de fin de carrière |
| La convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2025 | La convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2025 |
| concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement | concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement |
| 194488/CO/109) sera suivie par deux nouvelles conventions collectives | 194488/CO/109) sera suivie par deux nouvelles conventions collectives |
| de travail, prises en application des conventions collectives de | de travail, prises en application des conventions collectives de |
| travail n° 179 et n° 180, qui couvriront respectivement les périodes | travail n° 179 et n° 180, qui couvriront respectivement les périodes |
| du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et du 1er janvier 2028 au 30 | du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et du 1er janvier 2028 au 30 |
| juin 2029. | juin 2029. |
Art. 9.Primes d'encouragement flamandes |
Art. 9.Primes d'encouragement flamandes |
| Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement | Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement |
| flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand | flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 1er mars 2002. | du 1er mars 2002. |
Art. 10.Flexibilité |
Art. 10.Flexibilité |
| § 1er. Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera | § 1er. Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera |
| prévue pendant la durée de la présente convention collective de | prévue pendant la durée de la présente convention collective de |
| travail. Au niveau De l'entreprise, des concertations devront pouvoir | travail. Au niveau De l'entreprise, des concertations devront pouvoir |
| être menées de manière constructive sur des mesures en matière | être menées de manière constructive sur des mesures en matière |
| d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette | d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette |
| concertation s'effectuera selon la procédure légale. | concertation s'effectuera selon la procédure légale. |
| § 2. Les partenaires sociaux définiront un cadre en matière de | § 2. Les partenaires sociaux définiront un cadre en matière de |
| flexi-jobs dans les entreprises du secteur. Dès que le cadre légal | flexi-jobs dans les entreprises du secteur. Dès que le cadre légal |
| pour les flexi-jobs sera connu, les travaux sur la question | pour les flexi-jobs sera connu, les travaux sur la question |
| commenceront. | commenceront. |
Art. 11.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 |
Art. 11.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 |
| Les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux dans le cadre de la | Les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 104. Pendant la période de | convention collective de travail n° 104. Pendant la période de |
| l'accord sectoriel, ils élaboreront un cadre sectoriel à ce sujet et | l'accord sectoriel, ils élaboreront un cadre sectoriel à ce sujet et |
| concluront une convention collective de travail. | concluront une convention collective de travail. |
| Points d'attention spécifiques | Points d'attention spécifiques |
Art. 12.Formation et apprentissage |
Art. 12.Formation et apprentissage |
| Les partenaires sociaux élaboreront un modèle sectoriel de plan de | Les partenaires sociaux élaboreront un modèle sectoriel de plan de |
| formation au sein de l'IREC, en mettant l'accent sur la diversité et | formation au sein de l'IREC, en mettant l'accent sur la diversité et |
| le maintien du savoir-faire. Ce modèle s'appliquera de manière | le maintien du savoir-faire. Ce modèle s'appliquera de manière |
| supplétive dans le secteur. | supplétive dans le secteur. |
Art. 13.Diligence raisonnable |
Art. 13.Diligence raisonnable |
| Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence | Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence |
| raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises | raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises |
| d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des | d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des |
| droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils | droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils |
| demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de | demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de |
| travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail | travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail |
| équitables. | équitables. |
Art. 14.Recommandation salaires de départ |
Art. 14.Recommandation salaires de départ |
| Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de | Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de |
| l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. | l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. |
Art. 15.Actualisation de la convention collective de travail sécurité |
Art. 15.Actualisation de la convention collective de travail sécurité |
| d'emploi | d'emploi |
| La convention collective de travail sécurité d'emploi, introduction de | La convention collective de travail sécurité d'emploi, introduction de |
| nouvelles technologies et emploi sera actualisée et adaptée. Il sera | nouvelles technologies et emploi sera actualisée et adaptée. Il sera |
| tenu compte à cet égard des points d'attention tant des travailleurs | tenu compte à cet égard des points d'attention tant des travailleurs |
| que des employeurs. | que des employeurs. |
| Paix sociale | Paix sociale |
Art. 16.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 16.Pendant la durée de la présente convention collective de |
| travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix | travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix |
| sociale, ce qui implique ce qui suit : | sociale, ce qui implique ce qui suit : |
| 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de | 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de |
| rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées | rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées |
| par les organisations syndicales ou patronales, ni par les | par les organisations syndicales ou patronales, ni par les |
| travailleurs ou les employeurs; | travailleurs ou les employeurs; |
| 2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne | 2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne |
| pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de | pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de |
| l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives | l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives |
| individuelles sont régies par la présente convention collective de | individuelles sont régies par la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| Annexe 2 | Annexe 2 |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection | confection |
| Convention collective de travail du 19 mai 2026 | Convention collective de travail du 19 mai 2026 |
| Modification de la convention collective de travail du 18 février 2026 | Modification de la convention collective de travail du 18 février 2026 |
| relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (Convention enregistrée | relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (Convention enregistrée |
| le 11 juin 2026 sous le numéro 200161/CO/109) | le 11 juin 2026 sous le numéro 200161/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
| travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| de l'industrie de l'habillement et de la confection. | de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail |
Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail |
| conclue le 18 février 2026 par la Commission paritaire de l'industrie | conclue le 18 février 2026 par la Commission paritaire de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection (enr. n° 198446/CO/109) le 4ème | de l'habillement et de la confection (enr. n° 198446/CO/109) le 4ème |
| alinéa, rédigé comme suit, est supprimé : | alinéa, rédigé comme suit, est supprimé : |
| "Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le plafond fiscal | "Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le plafond fiscal |
| au 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent.". | au 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant |
| un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au | un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au |
| président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement | président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement |
| et de la confection et aux parties signataires. | et de la confection et aux parties signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |