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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/2026
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026
31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention 31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention
collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la
convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, modifiant la convention collective de travail du 18 confection, modifiant la convention collective de travail du 18
février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (1) février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 18 février 2026, reprise en a) la convention collective de travail du 18 février 2026, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix
sociale 2025-2026; sociale 2025-2026;
b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, reprise en b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective
de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale
2025-2026. 2025-2026.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2026. Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 18 février 2026 Convention collective de travail du 18 février 2026
Accord de paix sociale 2025-2026 (Convention Accord de paix sociale 2025-2026 (Convention
enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198446/CO/109) enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198446/CO/109)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection. de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Durée Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application

à partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, à à partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, à
l'exception de l'article 8 qui s'applique du 1er janvier 2026 au 30 l'exception de l'article 8 qui s'applique du 1er janvier 2026 au 30
juin 2029, et des articles 1er, 3, 4 et 7 qui sont en vigueur pour une juin 2029, et des articles 1er, 3, 4 et 7 qui sont en vigueur pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être
dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au
président de la commission paritaire et aux parties signataires. président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Art. 3.Chèques-repas

Art. 3.Chèques-repas

A partir du 1er avril 2026, la contribution de l'employeur dans le A partir du 1er avril 2026, la contribution de l'employeur dans le
chèque-repas sera augmentée de 1,25 EUR. chèque-repas sera augmentée de 1,25 EUR.
A partir du 1er avril 2026, les chèques-repas ont donc une valeur A partir du 1er avril 2026, les chèques-repas ont donc une valeur
nominale de 6,25 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur nominale de 6,25 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur
s'élève à 5,16 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. s'élève à 5,16 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.
L'augmentation des chèques-repas doit également être octroyée par les L'augmentation des chèques-repas doit également être octroyée par les
employeurs qui accordent déjà, au niveau De l'entreprise, un employeurs qui accordent déjà, au niveau De l'entreprise, un
chèque-repas d'une valeur supérieure à celle prévue au niveau chèque-repas d'une valeur supérieure à celle prévue au niveau
sectoriel. sectoriel.
Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le maximum fiscal au Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le maximum fiscal au
6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent. 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent.
La convention collective de travail du 24 novembre 2023 concernant les La convention collective de travail du 24 novembre 2023 concernant les
chèques-repas (numéro d'enregistrement 184851/CO/109) sera remplacée. chèques-repas (numéro d'enregistrement 184851/CO/109) sera remplacée.
Fonds social Fonds social

Art. 4.Chômage temporaire

Art. 4.Chômage temporaire

§ 1er. A partir du 1er janvier 2026 le supplément sectoriel en cas de § 1er. A partir du 1er janvier 2026 le supplément sectoriel en cas de
chômage économique sera augmenté de 1,5 EUR. Cela donne les montants chômage économique sera augmenté de 1,5 EUR. Cela donne les montants
qui suivent : qui suivent :
- 7,5 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire; - 7,5 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire;
- 6,5 EUR pour les 35 jours suivants de chômage temporaire. - 6,5 EUR pour les 35 jours suivants de chômage temporaire.
La compensation du supplément de 2 EUR dû au travailleur conformément La compensation du supplément de 2 EUR dû au travailleur conformément
à l'article 51, § 8 de la loi sur les contrats de travail vers la à l'article 51, § 8 de la loi sur les contrats de travail vers la
semaine de cinq jours est également intégrée dans cette augmentation. semaine de cinq jours est également intégrée dans cette augmentation.
§ 2. Le supplément que l'employeur doit payer pour compenser la § 2. Le supplément que l'employeur doit payer pour compenser la
réduction de l'allocation de chômage temporaire de 65 p.c. à 60 p.c. réduction de l'allocation de chômage temporaire de 65 p.c. à 60 p.c.
est collectivisé dans le secteur, ce qui permet à l'employeur de est collectivisé dans le secteur, ce qui permet à l'employeur de
récupérer ce supplément auprès du fonds. Pour des raisons de récupérer ce supplément auprès du fonds. Pour des raisons de
simplification administrative, ce supplément sera converti à partir du simplification administrative, ce supplément sera converti à partir du
1er janvier 2026 sur la base d'une semaine de 5 jours pour le 1er janvier 2026 sur la base d'une semaine de 5 jours pour le
remboursement par le fonds à l'employeur. Concrètement, le supplément remboursement par le fonds à l'employeur. Concrètement, le supplément
actuel de 5,20 EUR sera alors porté à 6,24 EUR. Les autres modalités actuel de 5,20 EUR sera alors porté à 6,24 EUR. Les autres modalités
(indexation annuelle du supplément) restent inchangées : l'employeur (indexation annuelle du supplément) restent inchangées : l'employeur
paie le supplément mensuellement et le récupère ensuite par trimestre paie le supplément mensuellement et le récupère ensuite par trimestre
auprès du fonds social. auprès du fonds social.

Art. 5.Complément de soutien aux parents de jeunes enfants

Art. 5.Complément de soutien aux parents de jeunes enfants

Le complément sectoriel de soutien aux parents de jeunes enfants Le complément sectoriel de soutien aux parents de jeunes enfants
s'élève pour 2025 à 3 EUR par jour et maximum 300 EUR par an, et est s'élève pour 2025 à 3 EUR par jour et maximum 300 EUR par an, et est
porté à partir du 1er janvier 2026 à 5 EUR par jour et maximum 500 EUR porté à partir du 1er janvier 2026 à 5 EUR par jour et maximum 500 EUR
par an. Les autres modalités restent inchangées. par an. Les autres modalités restent inchangées.

Art. 6.Complément en cas de reprise progressive du travail

Art. 6.Complément en cas de reprise progressive du travail

- A partir du 1er janvier 2026, un complément en cas de reprise - A partir du 1er janvier 2026, un complément en cas de reprise
progressive du travail a été instauré à charge du fonds social. Par progressive du travail a été instauré à charge du fonds social. Par
cette mesure, les partenaires sociaux sectoriels veulent répondre à la cette mesure, les partenaires sociaux sectoriels veulent répondre à la
problématique de maladie de longue durée et à la réintégration des problématique de maladie de longue durée et à la réintégration des
travailleurs dans les entreprises. Les travailleurs qui reprennent travailleurs dans les entreprises. Les travailleurs qui reprennent
entièrement le travail immédiatement après la période de maladie (donc entièrement le travail immédiatement après la période de maladie (donc
pas de manière progressive) n'ont pas droit au complément sectoriel. pas de manière progressive) n'ont pas droit au complément sectoriel.
Ce complément se présente comme suit. Ce complément se présente comme suit.
- Le travailleur ouvre le droit à ce complément après le mois de - Le travailleur ouvre le droit à ce complément après le mois de
salaire garanti. En cas de reprise progressive du travail de : salaire garanti. En cas de reprise progressive du travail de :
- Minimum 40 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR - Minimum 40 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR
pendant deux mois; pendant deux mois;
- Minimum 80 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR - Minimum 80 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR
pendant quatre mois. pendant quatre mois.
Si le travailleur reprend progressivement le travail à 40 p.c. et Si le travailleur reprend progressivement le travail à 40 p.c. et
passe à 80 p.c. dans les six mois, il a également droit à un passe à 80 p.c. dans les six mois, il a également droit à un
complément supplémentaire de 75 EUR pour 2 mois. complément supplémentaire de 75 EUR pour 2 mois.
Le travailleur qui reprend le travail de manière progressive a donc Le travailleur qui reprend le travail de manière progressive a donc
droit à un complément de 75 EUR pour maximum 4 mois. Toutefois, le droit à un complément de 75 EUR pour maximum 4 mois. Toutefois, le
travailleur qui reprend entièrement le travail dans l'année a droit à travailleur qui reprend entièrement le travail dans l'année a droit à
un complément supplémentaire de 150 EUR. Ce complément sera versé au un complément supplémentaire de 150 EUR. Ce complément sera versé au
travailleur après un mois de reprise complète du travail. travailleur après un mois de reprise complète du travail.
Une convention collective de travail sera conclue à ce sujet dans le Une convention collective de travail sera conclue à ce sujet dans le
courant de l'année 2026. Les statuts du fonds social seront adaptés en courant de l'année 2026. Les statuts du fonds social seront adaptés en
conséquence. conséquence.

Art. 7.Congé d'ancienneté

Art. 7.Congé d'ancienneté

§ 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour
d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté
sectorielle. sectorielle.
Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur.
L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire
d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social.
Si ce jour d'ancienneté ou une disposition plus favorable existait Si ce jour d'ancienneté ou une disposition plus favorable existait
déjà au niveau De l'entreprise, une alternative devait être déjà au niveau De l'entreprise, une alternative devait être
recherchée. Cette alternative ne doit pas nécessairement être un jour recherchée. Cette alternative ne doit pas nécessairement être un jour
d'ancienneté supplémentaire. d'ancienneté supplémentaire.
§ 2. A dater du 1er janvier 2024 le jour de congé d'ancienneté auquel § 2. A dater du 1er janvier 2024 le jour de congé d'ancienneté auquel
le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, a été le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, a été
modifié comme suit : l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté modifié comme suit : l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté
sectorielle. sectorielle.
§ 3. Ce jour de congé d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté § 3. Ce jour de congé d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté
sectorielle sera payé par l'employeur. L'employeur peut récupérer le sectorielle sera payé par l'employeur. L'employeur peut récupérer le
coût de cette journée d'ancienneté auprès du fonds social. coût de cette journée d'ancienneté auprès du fonds social.
Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour
d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la
modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences
négatives sur les droits du travailleur individuel. négatives sur les droits du travailleur individuel.
§ 4. A partir du 1er janvier 2026, les travailleurs ont droit à un § 4. A partir du 1er janvier 2026, les travailleurs ont droit à un
jour de congé de carrière à partir de 58 ans et moyennant 25 ans jour de congé de carrière à partir de 58 ans et moyennant 25 ans
d'ancienneté sectorielle. Ce jour est à la charge du fonds. Les d'ancienneté sectorielle. Ce jour est à la charge du fonds. Les
employeurs pourront récupérer ce jour auprès du fonds à la fin du employeurs pourront récupérer ce jour auprès du fonds à la fin du
trimestre au cours duquel le congé a été pris. A cet effet, les trimestre au cours duquel le congé a été pris. A cet effet, les
modalités nécessaires seront élaborées en 2026. modalités nécessaires seront élaborées en 2026.

Art. 8.Emplois de fin de carrière

Art. 8.Emplois de fin de carrière

La convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2025 La convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2025
concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement
194488/CO/109) sera suivie par deux nouvelles conventions collectives 194488/CO/109) sera suivie par deux nouvelles conventions collectives
de travail, prises en application des conventions collectives de de travail, prises en application des conventions collectives de
travail n° 179 et n° 180, qui couvriront respectivement les périodes travail n° 179 et n° 180, qui couvriront respectivement les périodes
du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et du 1er janvier 2028 au 30 du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et du 1er janvier 2028 au 30
juin 2029. juin 2029.

Art. 9.Primes d'encouragement flamandes

Art. 9.Primes d'encouragement flamandes

Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement
flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er mars 2002. du 1er mars 2002.

Art. 10.Flexibilité

Art. 10.Flexibilité

§ 1er. Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera § 1er. Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera
prévue pendant la durée de la présente convention collective de prévue pendant la durée de la présente convention collective de
travail. Au niveau De l'entreprise, des concertations devront pouvoir travail. Au niveau De l'entreprise, des concertations devront pouvoir
être menées de manière constructive sur des mesures en matière être menées de manière constructive sur des mesures en matière
d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette
concertation s'effectuera selon la procédure légale. concertation s'effectuera selon la procédure légale.
§ 2. Les partenaires sociaux définiront un cadre en matière de § 2. Les partenaires sociaux définiront un cadre en matière de
flexi-jobs dans les entreprises du secteur. Dès que le cadre légal flexi-jobs dans les entreprises du secteur. Dès que le cadre légal
pour les flexi-jobs sera connu, les travaux sur la question pour les flexi-jobs sera connu, les travaux sur la question
commenceront. commenceront.

Art. 11.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104

Art. 11.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104

Les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux dans le cadre de la Les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux dans le cadre de la
convention collective de travail n° 104. Pendant la période de convention collective de travail n° 104. Pendant la période de
l'accord sectoriel, ils élaboreront un cadre sectoriel à ce sujet et l'accord sectoriel, ils élaboreront un cadre sectoriel à ce sujet et
concluront une convention collective de travail. concluront une convention collective de travail.
Points d'attention spécifiques Points d'attention spécifiques

Art. 12.Formation et apprentissage

Art. 12.Formation et apprentissage

Les partenaires sociaux élaboreront un modèle sectoriel de plan de Les partenaires sociaux élaboreront un modèle sectoriel de plan de
formation au sein de l'IREC, en mettant l'accent sur la diversité et formation au sein de l'IREC, en mettant l'accent sur la diversité et
le maintien du savoir-faire. Ce modèle s'appliquera de manière le maintien du savoir-faire. Ce modèle s'appliquera de manière
supplétive dans le secteur. supplétive dans le secteur.

Art. 13.Diligence raisonnable

Art. 13.Diligence raisonnable

Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence
raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises
d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des
droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils
demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de
travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail
équitables. équitables.

Art. 14.Recommandation salaires de départ

Art. 14.Recommandation salaires de départ

Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de
l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ.

Art. 15.Actualisation de la convention collective de travail sécurité

Art. 15.Actualisation de la convention collective de travail sécurité

d'emploi d'emploi
La convention collective de travail sécurité d'emploi, introduction de La convention collective de travail sécurité d'emploi, introduction de
nouvelles technologies et emploi sera actualisée et adaptée. Il sera nouvelles technologies et emploi sera actualisée et adaptée. Il sera
tenu compte à cet égard des points d'attention tant des travailleurs tenu compte à cet égard des points d'attention tant des travailleurs
que des employeurs. que des employeurs.
Paix sociale Paix sociale

Art. 16.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 16.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix
sociale, ce qui implique ce qui suit : sociale, ce qui implique ce qui suit :
1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de
rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées
par les organisations syndicales ou patronales, ni par les par les organisations syndicales ou patronales, ni par les
travailleurs ou les employeurs; travailleurs ou les employeurs;
2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne 2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne
pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de
l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives
individuelles sont régies par la présente convention collective de individuelles sont régies par la présente convention collective de
travail. travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 19 mai 2026 Convention collective de travail du 19 mai 2026
Modification de la convention collective de travail du 18 février 2026 Modification de la convention collective de travail du 18 février 2026
relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (Convention enregistrée relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (Convention enregistrée
le 11 juin 2026 sous le numéro 200161/CO/109) le 11 juin 2026 sous le numéro 200161/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection. de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail

conclue le 18 février 2026 par la Commission paritaire de l'industrie conclue le 18 février 2026 par la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection (enr. n° 198446/CO/109) le 4ème de l'habillement et de la confection (enr. n° 198446/CO/109) le 4ème
alinéa, rédigé comme suit, est supprimé : alinéa, rédigé comme suit, est supprimé :
"Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le plafond fiscal "Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le plafond fiscal
au 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent.". au 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant
un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au
président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection et aux parties signataires. et de la confection et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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