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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1)
31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec
complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1) complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec
complément d'entreprise) à charge de Constructiv. complément d'entreprise) à charge de Constructiv.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2026. Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 5 février 2026 Convention collective de travail du 5 février 2026
Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire
(chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv
(Convention enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 198498/CO/124) (Convention enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 198498/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : Dans la présente convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le
secteur de la construction (CP 124). secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 177, conclue le 21 exécution de la convention collective de travail n° 177, conclue le 21
octobre 2025 au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la octobre 2025 au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la
période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les conditions période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 3.Cette convention collective de travail vise également la

Art. 3.Cette convention collective de travail vise également la

poursuite de l'octroi de l'allocation complémentaire dans le cadre du poursuite de l'octroi de l'allocation complémentaire dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers pour lesquels le chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers pour lesquels le
droit au RCC a été ouvert par un licenciement avant le 1er juillet droit au RCC a été ouvert par un licenciement avant le 1er juillet
2025 en application d'une convention collective de travail conclue au 2025 en application d'une convention collective de travail conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction. sein de la Commission paritaire de la construction.
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge
de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves ou assimilés problèmes physiques graves ou assimilés

Art. 4.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

Art. 4.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux
ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er
et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par
leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et
qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de
travail n° 177 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers travail n° 177 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés. moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés.

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 bénéficient d'une indemnité

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 bénéficient d'une indemnité

complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils
satisfassent à toutes les conditions suivantes : satisfassent à toutes les conditions suivantes :
1° Conditions d'ancienneté et de carrière : 1° Conditions d'ancienneté et de carrière :
- Avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de - Avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- Pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la - Pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la
fin du contrat de travail; fin du contrat de travail;
2° Avoir fourni la preuve : 2° Avoir fourni la preuve :
- Pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - Pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention
collective de travail n° 177; collective de travail n° 177;
- Pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - Pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective
de travail n° 177; de travail n° 177;
- Pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes - Pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article
8 de la convention collective de travail n° 177; 8 de la convention collective de travail n° 177;
3° Avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans 3° Avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction; de la construction;
4° Avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au 4° Avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail;
les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises
en considération; en considération;
5° Bénéficier d'allocations de chômage; 5° Bénéficier d'allocations de chômage;
6° Avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 6° Avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière. réglementation applicable en la matière.

Art. 6.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

Art. 6.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 7.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 4 doit

Art. 7.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 4 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 8.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de

Art. 8.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de

préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 4, peut cependant préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 4, peut cependant
prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente
convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient
atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Continuation de l'octroi de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Continuation de l'octroi de l'indemnité complémentaire
RCC aux ouvriers pour lesquels le droit au RCC a été ouvert par un RCC aux ouvriers pour lesquels le droit au RCC a été ouvert par un
licenciement avant le 1er juillet 2025 licenciement avant le 1er juillet 2025

Art. 9.Aux ouvriers visés à l'article 3 de la présente convention

Art. 9.Aux ouvriers visés à l'article 3 de la présente convention

collective de travail, Constructiv continue à octroyer une indemnité collective de travail, Constructiv continue à octroyer une indemnité
complémentaire RCC mensuelle, à condition que le droit à cette complémentaire RCC mensuelle, à condition que le droit à cette
indemnité a été ouvert par un licenciement avant le 1er juillet 2025 indemnité a été ouvert par un licenciement avant le 1er juillet 2025
en application d'une convention collective de travail relative au RCC, en application d'une convention collective de travail relative au RCC,
conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. conclue au sein de la Commission paritaire de la construction.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge

Art. 10.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge

de Constructiv, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à : de Constructiv, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à :
Arbeiders met gezinslast/ Arbeiders met gezinslast/
Ouvriers avec charge de famille Ouvriers avec charge de famille
Overige arbeiders/ Overige arbeiders/
Autres ouvriers Autres ouvriers
Cat. I Cat. I
412,33 EUR 412,33 EUR
242,63 EUR 242,63 EUR
Cat. IA Cat. IA
454,11 EUR 454,11 EUR
281,17 EUR 281,17 EUR
Cat. II Cat. II
457,87 EUR 457,87 EUR
297,86 EUR 297,86 EUR
Cat. IIA Cat. IIA
502,51 EUR 502,51 EUR
331,34 EUR 331,34 EUR
Cat. III Cat. III
514,65 EUR 514,65 EUR
341,49 EUR 341,49 EUR
Cat. IV Cat. IV
573,19 EUR 573,19 EUR
390,43 EUR 390,43 EUR
Ploegbaas B/Chef d'équipe B Ploegbaas B/Chef d'équipe B
674,25 EUR 674,25 EUR
474,93 EUR 474,93 EUR
Meestergast/Contremaître Meestergast/Contremaître
775,31 EUR 775,31 EUR
559,42 EUR 559,42 EUR
Dans le tableau ci-dessus, on entend par : Dans le tableau ci-dessus, on entend par :
- "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au - "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au
salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
- "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais
inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie II; catégorie II;
- "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais
inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IIA; catégorie IIA;
- "Cat. IIA": les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. IIA": les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA,
mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie III; catégorie III;
- "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III,
mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IV; catégorie IV;
- "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
- "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans - "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans
ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
- "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans - "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans
ininterrompus au moins la qualification de contremaître; ininterrompus au moins la qualification de contremaître;
- "Ouvriers avec charge de famille" : les ouvriers appartenant à la - "Ouvriers avec charge de famille" : les ouvriers appartenant à la
catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant
d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er,
1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation
relative au chômage. relative au chômage.
Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire
horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre
dans lequel son contrat de travail a pris fin. dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire, à attribuer au mois

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire, à attribuer au mois

de décembre, est majoré de : de décembre, est majoré de :
- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie
"travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110,
§ 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation
relative au chômage; relative au chômage;
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers. - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 12.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également

Art. 12.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également

à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes
de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du
titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27
décembre 2006. décembre 2006.
CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales

Art. 13.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être

Art. 13.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être

introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation
syndicale signataire de la présente convention collective de travail, syndicale signataire de la présente convention collective de travail,
ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial. ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit
à l'indemnité complémentaire. à l'indemnité complémentaire.

Art. 14.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de

Art. 14.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de

Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer
pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 15.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de

Art. 15.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de

Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et
financière des opérations résultant de l'application de la présente financière des opérations résultant de l'application de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de
promotion. promotion.

Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention collective de travail sont aux dispositions de la présente convention collective de travail sont
soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à
l'article 21 des statuts de Constructiv. l'article 21 des statuts de Constructiv.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage
avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter
cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission
paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau
local. local.
CHAPITRE VI. - Financement CHAPITRE VI. - Financement

Art. 18.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation

Art. 18.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation

forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3
juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv). juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv).
CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques

Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de

Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec
complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de
moins de 26 ans. moins de 26 ans.

Art. 20.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec

Art. 20.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec

complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou
de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire. de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Art. 21.Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en

Art. 21.Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en

cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 4 et 9 cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 4 et 9
pendant la période de chômage avec complément d'entreprise. pendant la période de chômage avec complément d'entreprise.
Cela est également valable pour le chômeur avec complément Cela est également valable pour le chômeur avec complément
d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec
complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire
dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs
d'emploi et aux travailleurs. d'emploi et aux travailleurs.
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers
visés aux articles 4 et 9 atteignent l'âge légal de la pension. visés aux articles 4 et 9 atteignent l'âge légal de la pension.
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail
chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage
avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le
remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité
complémentaire qu'il continue de payer. complémentaire qu'il continue de payer.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et
expire le 31 décembre 2026. expire le 31 décembre 2026.
Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2025 Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2025
relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité
complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de
Constructiv (numéro d'enregistrement : 197250/CO/124). Constructiv (numéro d'enregistrement : 197250/CO/124).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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