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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/09/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la modification de la convention collective de travail du relative à la modification de la convention collective de travail du
26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise (1) 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la modification de la convention collective de travail du relative à la modification de la convention collective de travail du
26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise. 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2012. Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2012.
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 5 septembre 2011 Convention collective de travail du 5 septembre 2011
Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009
concernant les mesures anti-crise (Convention enregistrée le 6 octobre concernant les mesures anti-crise (Convention enregistrée le 6 octobre
2011 sous le numéro 106171/CO/209) 2011 sous le numéro 106171/CO/209)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés des fabrications métalliques. pour les employés des fabrications métalliques.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et

remplace l'article 10, § 1er de la convention collective de travail remplace l'article 10, § 1er de la convention collective de travail
concernant les mesures anti-crise du 26 juin 2009, enregistrée sous le concernant les mesures anti-crise du 26 juin 2009, enregistrée sous le
numéro 92814/CO/209, comme suit : numéro 92814/CO/209, comme suit :
"

Art. 10.§ 1er. A titre supplétif et sauf dérogation convenue dans

"

Art. 10.§ 1er. A titre supplétif et sauf dérogation convenue dans

une convention collective de travail conclue au niveau de une convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise, l'employé soumis au régime temporaire et collectif de l'entreprise, l'employé soumis au régime temporaire et collectif de
suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail,
recevra un complément de 9,40 EUR par jour de chômage à charge de recevra un complément de 9,40 EUR par jour de chômage à charge de
l'employeur. A partir du 1er octobre 2011 ce complément est de 10 EUR l'employeur. A partir du 1er octobre 2011 ce complément est de 10 EUR
par jour de chômage. par jour de chômage.
En outre l'employé recevra 0,94 EUR à charge de l'employeur, augmenté En outre l'employé recevra 0,94 EUR à charge de l'employeur, augmenté
à 1 EUR à partir du 1er octobre 2011 : à 1 EUR à partir du 1er octobre 2011 :
- par jour de régime temporaire et collectif de suspension totale ou - par jour de régime temporaire et collectif de suspension totale ou
partielle de l'exécution du contrat de travail; partielle de l'exécution du contrat de travail;
- pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel
plafonné (2.206,46 EUR au 1er janvier 2009) prévu dans le cadre de la plafonné (2.206,46 EUR au 1er janvier 2009) prévu dans le cadre de la
réglementation chômage. réglementation chômage.
Par "jour", il y a lieu d'entendre chaque jour pour lequel l'Office Par "jour", il y a lieu d'entendre chaque jour pour lequel l'Office
national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage.". national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage.".
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2011. Elle une durée déterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2011. Elle
prend fin en même temps que l'expiration du titre 1er, article 1er, prend fin en même temps que l'expiration du titre 1er, article 1er,
chapitre Ier, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de chapitre Ier, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord
interprofessionnel, modifiée par la loi du 12 avril 2011. interprofessionnel, modifiée par la loi du 12 avril 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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