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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au supplément d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au supplément d'ancienneté
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
supplément d'ancienneté (1) supplément d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
supplément d'ancienneté. supplément d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Convention collective de travail du 14 septembre 2023
Supplément d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 Supplément d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 octobre 2023
sous le numéro 183197/CO/142.01) sous le numéro 183197/CO/142.01)
CHAPITRE Ie. - Champ d'application CHAPITRE Ie. - Champ d'application

Article 1er.1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté

Art. 2.A partir du 1er janvier 2024 un supplément d'ancienneté sur le

Art. 2.A partir du 1er janvier 2024 un supplément d'ancienneté sur le

salaire horaire est accordé aux ouvriers qui comptabilisent salaire horaire est accordé aux ouvriers qui comptabilisent
l'ancienneté suivante dans l'entreprise : l'ancienneté suivante dans l'entreprise :
- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément
d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé; d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé;
- après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément - après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément
d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé; d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé;
- après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément - après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément
d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé. d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé.

Art. 3.Ainsi, à partir du 1er janvier 2024 un ouvrier qui a 10 ans

Art. 3.Ainsi, à partir du 1er janvier 2024 un ouvrier qui a 10 ans

d'ancienneté ou plus dans l'entreprise voit son salaire augmenter d'un d'ancienneté ou plus dans l'entreprise voit son salaire augmenter d'un
supplément d'ancienneté de 0,1 EUR/heure et un ouvrier qui a 15 ans supplément d'ancienneté de 0,1 EUR/heure et un ouvrier qui a 15 ans
d'ancienneté ou plus de 0,15 EUR/heure. d'ancienneté ou plus de 0,15 EUR/heure.
CHAPITRE III. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 4.Cette augmentation forfaitaire est octroyée le mois suivant le

Art. 4.Cette augmentation forfaitaire est octroyée le mois suivant le

mois au cours duquel l'ancienneté mentionnée ci-avant est acquise. mois au cours duquel l'ancienneté mentionnée ci-avant est acquise.
Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de la date d'entrée Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de la date d'entrée
en service qui doit être renseignée sur chaque fiche de salaire en service qui doit être renseignée sur chaque fiche de salaire
individuelle et/ou compte individuel. individuelle et/ou compte individuel.

Art. 5.Ce supplément d'ancienneté ressortit sous la notion

Art. 5.Ce supplément d'ancienneté ressortit sous la notion

rémunération, comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 rémunération, comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965
concernant la protection de la rémunération des travailleurs et doit concernant la protection de la rémunération des travailleurs et doit
dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la
sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur la base sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur la base
de la rémunération. de la rémunération.
Ce supplément d'ancienneté doit être assimilé à du salaire et ne Ce supplément d'ancienneté doit être assimilé à du salaire et ne
constitue pas une prime. constitue pas une prime.

Art. 6.Cette augmentation forfaitaire est accordée quel que soit le

Art. 6.Cette augmentation forfaitaire est accordée quel que soit le

régime horaire auquel est soumis l'ouvrier. En outre cette indemnité régime horaire auquel est soumis l'ouvrier. En outre cette indemnité
est récurrente les années suivantes. est récurrente les années suivantes.

Art. 7.Ce supplément d'ancienneté doit figurer sous une rubrique

Art. 7.Ce supplément d'ancienneté doit figurer sous une rubrique

séparée sur la fiche de paie. séparée sur la fiche de paie.

Art. 8.Les entreprises qui ont prévu dans leur salaire horaire via

Art. 8.Les entreprises qui ont prévu dans leur salaire horaire via

une convention collective de travail une indemnité d'ancienneté, une convention collective de travail une indemnité d'ancienneté,
doivent s'adapter au minimum à la disposition sectorielle. Outre la doivent s'adapter au minimum à la disposition sectorielle. Outre la
disposition sectorielle, d'autres dispositions en matière d'ancienneté disposition sectorielle, d'autres dispositions en matière d'ancienneté
existantes au niveau des entreprises restent applicables telles existantes au niveau des entreprises restent applicables telles
quelles. quelles.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au
supplément d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 94380/CO/142.01 et supplément d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 94380/CO/142.01 et
rendue obligatoire le 4 mars 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010). rendue obligatoire le 4 mars 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P-Y. DERMAGNE P-Y. DERMAGNE
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