Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au supplément d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au supplément d'ancienneté |
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30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
supplément d'ancienneté (1) | supplément d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
supplément d'ancienneté. | supplément d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 14 septembre 2023 | Convention collective de travail du 14 septembre 2023 |
Supplément d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 | Supplément d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 |
sous le numéro 183197/CO/142.01) | sous le numéro 183197/CO/142.01) |
CHAPITRE Ie. - Champ d'application | CHAPITRE Ie. - Champ d'application |
Article 1er.1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté | CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2024 un supplément d'ancienneté sur le |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2024 un supplément d'ancienneté sur le |
salaire horaire est accordé aux ouvriers qui comptabilisent | salaire horaire est accordé aux ouvriers qui comptabilisent |
l'ancienneté suivante dans l'entreprise : | l'ancienneté suivante dans l'entreprise : |
- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément | - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément |
d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé; | d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé; |
- après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément | - après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément |
d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé; | d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé; |
- après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément | - après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément |
d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé. | d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé. |
Art. 3.Ainsi, à partir du 1er janvier 2024 un ouvrier qui a 10 ans |
Art. 3.Ainsi, à partir du 1er janvier 2024 un ouvrier qui a 10 ans |
d'ancienneté ou plus dans l'entreprise voit son salaire augmenter d'un | d'ancienneté ou plus dans l'entreprise voit son salaire augmenter d'un |
supplément d'ancienneté de 0,1 EUR/heure et un ouvrier qui a 15 ans | supplément d'ancienneté de 0,1 EUR/heure et un ouvrier qui a 15 ans |
d'ancienneté ou plus de 0,15 EUR/heure. | d'ancienneté ou plus de 0,15 EUR/heure. |
CHAPITRE III. - Dispositions générales | CHAPITRE III. - Dispositions générales |
Art. 4.Cette augmentation forfaitaire est octroyée le mois suivant le |
Art. 4.Cette augmentation forfaitaire est octroyée le mois suivant le |
mois au cours duquel l'ancienneté mentionnée ci-avant est acquise. | mois au cours duquel l'ancienneté mentionnée ci-avant est acquise. |
Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de la date d'entrée | Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de la date d'entrée |
en service qui doit être renseignée sur chaque fiche de salaire | en service qui doit être renseignée sur chaque fiche de salaire |
individuelle et/ou compte individuel. | individuelle et/ou compte individuel. |
Art. 5.Ce supplément d'ancienneté ressortit sous la notion |
Art. 5.Ce supplément d'ancienneté ressortit sous la notion |
rémunération, comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 | rémunération, comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 |
concernant la protection de la rémunération des travailleurs et doit | concernant la protection de la rémunération des travailleurs et doit |
dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la | dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la |
sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur la base | sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur la base |
de la rémunération. | de la rémunération. |
Ce supplément d'ancienneté doit être assimilé à du salaire et ne | Ce supplément d'ancienneté doit être assimilé à du salaire et ne |
constitue pas une prime. | constitue pas une prime. |
Art. 6.Cette augmentation forfaitaire est accordée quel que soit le |
Art. 6.Cette augmentation forfaitaire est accordée quel que soit le |
régime horaire auquel est soumis l'ouvrier. En outre cette indemnité | régime horaire auquel est soumis l'ouvrier. En outre cette indemnité |
est récurrente les années suivantes. | est récurrente les années suivantes. |
Art. 7.Ce supplément d'ancienneté doit figurer sous une rubrique |
Art. 7.Ce supplément d'ancienneté doit figurer sous une rubrique |
séparée sur la fiche de paie. | séparée sur la fiche de paie. |
Art. 8.Les entreprises qui ont prévu dans leur salaire horaire via |
Art. 8.Les entreprises qui ont prévu dans leur salaire horaire via |
une convention collective de travail une indemnité d'ancienneté, | une convention collective de travail une indemnité d'ancienneté, |
doivent s'adapter au minimum à la disposition sectorielle. Outre la | doivent s'adapter au minimum à la disposition sectorielle. Outre la |
disposition sectorielle, d'autres dispositions en matière d'ancienneté | disposition sectorielle, d'autres dispositions en matière d'ancienneté |
existantes au niveau des entreprises restent applicables telles | existantes au niveau des entreprises restent applicables telles |
quelles. | quelles. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au | convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au |
supplément d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 94380/CO/142.01 et | supplément d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 94380/CO/142.01 et |
rendue obligatoire le 4 mars 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010). | rendue obligatoire le 4 mars 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |