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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion
de l'emploi des groupes à risque (1) de l'emploi des groupes à risque (1)
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
à la promotion de l'emploi des groupes à risque. à la promotion de l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 17 juin 1996 Convention collective de travail du 17 juin 1996
Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le
24 août 1996 sous le numéro 42431/CO/128.06) 24 août 1996 sous le numéro 42431/CO/128.06)

Article 1er.Champ d'application.

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
chaussures orthopédiques. chaussures orthopédiques.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de

Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de

personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.
§ 1er. Pour l'année 1996, les employeurs visés à l'article 1er payent § 1er. Pour l'année 1996, les employeurs visés à l'article 1er payent
une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire complet une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire complet
des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,15 p.c.) des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,15 p.c.)
susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour
toute l'année 1996. Il s'agit d'un effort financier qui est toute l'année 1996. Il s'agit d'un effort financier qui est
strictement limité à la durée de la présente convention collective de strictement limité à la durée de la présente convention collective de
travail. travail.
1. Objectif : 1. Objectif :
1.1. Engagement de : 1.1. Engagement de :
- jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école;
- demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation
légale de remplacement; légale de remplacement;
- stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage; - stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage;
- remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension.
1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation 1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation
ou de l'obtention de la norme de qualité. ou de l'obtention de la norme de qualité.
2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant 2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant
unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement
embauché. embauché.
§ 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement § 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement
d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité
d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de
l'ouvrier concerné. l'ouvrier concerné.
§ 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail § 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail
individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de
trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du
troisième trimestre 1995 sont pris en considération pour l'évaluation. troisième trimestre 1995 sont pris en considération pour l'évaluation.
§ 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut § 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut
utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux
montants perçus à cet effet. montants perçus à cet effet.
§ 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de § 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de
ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les
engagements qui : engagements qui :
1. constituent un engagement net individuel; 1. constituent un engagement net individuel;
2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de 2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de
prépension. prépension.
§ 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs § 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs
concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de
principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures
orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions
formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds. formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds.
§ 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil § 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil
d'administration du fonds de sécurité d'existence. d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Avis, évaluation et surveillance.

Art. 3.Avis, évaluation et surveillance.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et
d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle
sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de
concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de
sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la
sous-commission paritaire compétente. sous-commission paritaire compétente.

Art. 4.Durée.

Art. 4.Durée.

La présente convention collective de travail est conclue pour la durée La présente convention collective de travail est conclue pour la durée
d'un an, du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus. d'un an, du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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