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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission | de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion | paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion |
de l'emploi des groupes à risque (1) | de l'emploi des groupes à risque (1) |
Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
à la promotion de l'emploi des groupes à risque. | à la promotion de l'emploi des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
Convention collective de travail du 17 juin 1996 | Convention collective de travail du 17 juin 1996 |
Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le | Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le |
24 août 1996 sous le numéro 42431/CO/128.06) | 24 août 1996 sous le numéro 42431/CO/128.06) |
Article 1er.Champ d'application. |
Article 1er.Champ d'application. |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
chaussures orthopédiques. | chaussures orthopédiques. |
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de |
Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de |
personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
§ 1er. Pour l'année 1996, les employeurs visés à l'article 1er payent | § 1er. Pour l'année 1996, les employeurs visés à l'article 1er payent |
une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire complet | une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire complet |
des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,15 p.c.) | des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,15 p.c.) |
susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour | susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour |
toute l'année 1996. Il s'agit d'un effort financier qui est | toute l'année 1996. Il s'agit d'un effort financier qui est |
strictement limité à la durée de la présente convention collective de | strictement limité à la durée de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
1. Objectif : | 1. Objectif : |
1.1. Engagement de : | 1.1. Engagement de : |
- jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; | - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; |
- demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation | - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation |
légale de remplacement; | légale de remplacement; |
- stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage; | - stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage; |
- remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. | - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. |
1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation | 1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation |
ou de l'obtention de la norme de qualité. | ou de l'obtention de la norme de qualité. |
2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant | 2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant |
unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement | unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement |
embauché. | embauché. |
§ 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement | § 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement |
d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité | d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité |
d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de | d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de |
l'ouvrier concerné. | l'ouvrier concerné. |
§ 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail | § 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail |
individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de | individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de |
trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du | trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du |
troisième trimestre 1995 sont pris en considération pour l'évaluation. | troisième trimestre 1995 sont pris en considération pour l'évaluation. |
§ 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut | § 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut |
utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux | utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux |
montants perçus à cet effet. | montants perçus à cet effet. |
§ 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de | § 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de |
ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les | ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les |
engagements qui : | engagements qui : |
1. constituent un engagement net individuel; | 1. constituent un engagement net individuel; |
2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de | 2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de |
prépension. | prépension. |
§ 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs | § 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs |
concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de | concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de |
principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures | principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures |
orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions | orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions |
formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds. | formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds. |
§ 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil | § 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil |
d'administration du fonds de sécurité d'existence. | d'administration du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 3.Avis, évaluation et surveillance. |
Art. 3.Avis, évaluation et surveillance. |
Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et | Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et |
d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle | d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle |
sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de | sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de |
concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de | concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de |
sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la | sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la |
sous-commission paritaire compétente. | sous-commission paritaire compétente. |
Art. 4.Durée. |
Art. 4.Durée. |
La présente convention collective de travail est conclue pour la durée | La présente convention collective de travail est conclue pour la durée |
d'un an, du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus. | d'un an, du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |