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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
| de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission | de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission |
| paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion | paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion |
| de l'emploi des groupes à risque (1) | de l'emploi des groupes à risque (1) |
| Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
| orthopédiques; | orthopédiques; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
| à la promotion de l'emploi des groupes à risque. | à la promotion de l'emploi des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
| Convention collective de travail du 17 juin 1996 | Convention collective de travail du 17 juin 1996 |
| Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le | Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le |
| 24 août 1996 sous le numéro 42431/CO/128.06) | 24 août 1996 sous le numéro 42431/CO/128.06) |
Article 1er.Champ d'application. |
Article 1er.Champ d'application. |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
| chaussures orthopédiques. | chaussures orthopédiques. |
| Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de |
Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de |
| personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
| § 1er. Pour l'année 1996, les employeurs visés à l'article 1er payent | § 1er. Pour l'année 1996, les employeurs visés à l'article 1er payent |
| une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire complet | une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire complet |
| des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,15 p.c.) | des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,15 p.c.) |
| susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour | susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour |
| toute l'année 1996. Il s'agit d'un effort financier qui est | toute l'année 1996. Il s'agit d'un effort financier qui est |
| strictement limité à la durée de la présente convention collective de | strictement limité à la durée de la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
| 1. Objectif : | 1. Objectif : |
| 1.1. Engagement de : | 1.1. Engagement de : |
| - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; | - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; |
| - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation | - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation |
| légale de remplacement; | légale de remplacement; |
| - stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage; | - stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage; |
| - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. | - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. |
| 1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation | 1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation |
| ou de l'obtention de la norme de qualité. | ou de l'obtention de la norme de qualité. |
| 2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant | 2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant |
| unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement | unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement |
| embauché. | embauché. |
| § 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement | § 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement |
| d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité | d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité |
| d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de | d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de |
| l'ouvrier concerné. | l'ouvrier concerné. |
| § 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail | § 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail |
| individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de | individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de |
| trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du | trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du |
| troisième trimestre 1995 sont pris en considération pour l'évaluation. | troisième trimestre 1995 sont pris en considération pour l'évaluation. |
| § 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut | § 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut |
| utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux | utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux |
| montants perçus à cet effet. | montants perçus à cet effet. |
| § 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de | § 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de |
| ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les | ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les |
| engagements qui : | engagements qui : |
| 1. constituent un engagement net individuel; | 1. constituent un engagement net individuel; |
| 2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de | 2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de |
| prépension. | prépension. |
| § 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs | § 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs |
| concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de | concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de |
| principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures | principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures |
| orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions | orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions |
| formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds. | formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds. |
| § 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil | § 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil |
| d'administration du fonds de sécurité d'existence. | d'administration du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 3.Avis, évaluation et surveillance. |
Art. 3.Avis, évaluation et surveillance. |
| Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et | Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et |
| d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle | d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle |
| sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de | sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de |
| concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de | concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de |
| sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la | sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la |
| sous-commission paritaire compétente. | sous-commission paritaire compétente. |
Art. 4.Durée. |
Art. 4.Durée. |
| La présente convention collective de travail est conclue pour la durée | La présente convention collective de travail est conclue pour la durée |
| d'un an, du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus. | d'un an, du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |