Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai | 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai |
2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant | 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant |
n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 | n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 |
déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité | déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2; | Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences | Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences |
applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons; | applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons; |
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences | Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences |
applicables au personnel de sécurité; | applicables au personnel de sécurité; |
Vu l'association des Gouvernements de Région; | Vu l'association des Gouvernements de Région; |
Vu l'avis n° 63.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en | Vu l'avis n° 63.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant |
adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas | adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas |
de sillons | de sillons |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant |
adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas | adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas |
de sillons est remplacé par ce qui suit : | de sillons est remplacé par ce qui suit : |
« Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel | « Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel |
roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui | roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui |
effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou | effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou |
d'un raccordement privé ». | d'un raccordement privé ». |
Art. 2.Dans les articles 1er, alinéa 2, 4, § 1er, al. 1er, 5, al. 2, |
Art. 2.Dans les articles 1er, alinéa 2, 4, § 1er, al. 1er, 5, al. 2, |
et 7, § 2, al. 2, du même arrêté, les mots « l'annexe du présent | et 7, § 2, al. 2, du même arrêté, les mots « l'annexe du présent |
arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « l'annexe 1ère au | arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « l'annexe 1ère au |
présent arrêté ». | présent arrêté ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 1er, comprenant |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 1er, comprenant |
les chapitres 1er à 6, intitulé : | les chapitres 1er à 6, intitulé : |
« Titre 1er. - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant | « Titre 1er. - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant |
pas de sillons ». | pas de sillons ». |
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel | « Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel |
roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur | roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur |
l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les | l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les |
limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de | limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de |
l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans | l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans |
le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du | le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du |
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. |
Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage. ». | Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage. ». |
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9°, |
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9°, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« 7° « Outillage » : un objet équipé de roues et d'organes de travail | « 7° « Outillage » : un objet équipé de roues et d'organes de travail |
qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur | qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur |
la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des | la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des |
marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences | marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences |
suivantes : | suivantes : |
a) tare < 5 tonnes; | a) tare < 5 tonnes; |
b) vitesse maximale de déplacement sur la voie ferrée techniquement | b) vitesse maximale de déplacement sur la voie ferrée techniquement |
limitée à moins de 5km/h; | limitée à moins de 5km/h; |
c) pas de possibilité de transporter, en plus de l'opérateur qui | c) pas de possibilité de transporter, en plus de l'opérateur qui |
commande l'outillage, une personne supplémentaire; | commande l'outillage, une personne supplémentaire; |
d) ne rien tracter ou pousser. | d) ne rien tracter ou pousser. |
Sont également considérés comme un outillage les accessoires du | Sont également considérés comme un outillage les accessoires du |
matériel roulant qui a reçu une attestation de contrôle technique du | matériel roulant qui a reçu une attestation de contrôle technique du |
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; |
8° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même | 8° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même |
occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité; | occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité; |
9° « installation » : un atelier ou un poste d'entretien ». | 9° « installation » : un atelier ou un poste d'entretien ». |
Art. 6.A l'article 3, 5°, du même arrêté, les mots « attestation de |
Art. 6.A l'article 3, 5°, du même arrêté, les mots « attestation de |
contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots | contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots |
« attestation de contrôle technique ». | « attestation de contrôle technique ». |
Art. 7.L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 7.L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Contrôle technique ». | « Contrôle technique ». |
Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « attestation de contrôle | 1° aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « attestation de contrôle |
technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « | technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « |
attestation de contrôle technique » | attestation de contrôle technique » |
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée | 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée |
comme suit : « L'attestation de contrôle technique peut contenir des | comme suit : « L'attestation de contrôle technique peut contenir des |
conditions d'utilisation et d'autres restrictions. »; | conditions d'utilisation et d'autres restrictions. »; |
3° au paragraphe 4, les mots « l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 | 3° au paragraphe 4, les mots « l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 |
portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour | portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour |
l'utilisation des sillons » sont remplacés par les mots « l'arrêté | l'utilisation des sillons » sont remplacés par les mots « l'arrêté |
royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables | royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables |
au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ». | au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ». |
Art. 9.L'intitulé du chapitre 6 du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 9.L'intitulé du chapitre 6 du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique ». | « Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique ». |
Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les mots « attestation de |
Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les mots « attestation de |
contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots | contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots |
« attestation de contrôle technique ». | « attestation de contrôle technique ». |
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré avant le chapitre 7, un |
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré avant le chapitre 7, un |
titre 2 intitulé : | titre 2 intitulé : |
« Titre 2. Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue | « Titre 2. Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue |
des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un | des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un |
raccordement privé ». | raccordement privé ». |
Art. 12.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
Art. 12.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
chapitre 1er comportant les articles 6/1 et 6/2, rédigés comme suit : | chapitre 1er comportant les articles 6/1 et 6/2, rédigés comme suit : |
« Chapitre 1er. Champ d'application | « Chapitre 1er. Champ d'application |
Art. 6/1.Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des |
Art. 6/1.Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des |
entreprises ferroviaires et de leurs auxiliaires, qui effectue des | entreprises ferroviaires et de leurs auxiliaires, qui effectue des |
opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un | opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un |
raccordement privé dans le cadre de mouvements de manoeuvre et | raccordement privé dans le cadre de mouvements de manoeuvre et |
exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour | exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour |
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire signé entre le | l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire signé entre le |
gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. | gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. |
Si une entreprise ferroviaire ou son auxiliaire effectue des | Si une entreprise ferroviaire ou son auxiliaire effectue des |
opérations de conduite relatives à la desserte d'une installation ou | opérations de conduite relatives à la desserte d'une installation ou |
d'un raccordement privé et ne recourt pas à du personnel occupant la | d'un raccordement privé et ne recourt pas à du personnel occupant la |
fonction de sécurité "conducteur de train", elle recourt au personnel | fonction de sécurité "conducteur de train", elle recourt au personnel |
visé au présent titre. | visé au présent titre. |
Art. 6/2.Les exigences médicales et psychologiques applicables au |
Art. 6/2.Les exigences médicales et psychologiques applicables au |
personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la | personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la |
desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, figurent à | desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, figurent à |
l'annexe 2. ». | l'annexe 2. ». |
Art. 13.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
Art. 13.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
chapitre 2 comportant l'article 6/3, rédigé comme suit : | chapitre 2 comportant l'article 6/3, rédigé comme suit : |
« Chapitre 2. Exigences générales applicables au personnel de sécurité | « Chapitre 2. Exigences générales applicables au personnel de sécurité |
effectuant des opérations relatives à la desserte d'une installation | effectuant des opérations relatives à la desserte d'une installation |
ou d'un raccordement privé | ou d'un raccordement privé |
Art. 6/3.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 9 juillet |
Art. 6/3.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 9 juillet |
2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité | 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité |
s'appliquent aux fonctions de sécurité visées au présent chapitre : | s'appliquent aux fonctions de sécurité visées au présent chapitre : |
1° les exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité; | 1° les exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité; |
2° les exigences communes applicables au personnel des UI; | 2° les exigences communes applicables au personnel des UI; |
3° les exigences spécifiques applicables aux autres fonctions de | 3° les exigences spécifiques applicables aux autres fonctions de |
sécurité et | sécurité et |
4° les règles relatives à la suspension préventive des fonctions de | 4° les règles relatives à la suspension préventive des fonctions de |
sécurité. ». | sécurité. ». |
Art. 14.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
Art. 14.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
chapitre 3 comportant l'article 6/4, rédigé comme suit : | chapitre 3 comportant l'article 6/4, rédigé comme suit : |
« Chapitre 3. Exigences applicables à la fonction de sécurité "agent | « Chapitre 3. Exigences applicables à la fonction de sécurité "agent |
chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés | chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés |
Art. 6/4.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction |
Art. 6/4.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction |
de sécurité "agent chargé des opérations relatives à la desserte des | de sécurité "agent chargé des opérations relatives à la desserte des |
raccordements privés" sont principalement les suivantes : | raccordements privés" sont principalement les suivantes : |
a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : | a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : |
1° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules | 1° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules |
ferroviaires et des chargements : | ferroviaires et des chargements : |
a) interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés | a) interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés |
par les véhicules; | par les véhicules; |
b) interpréter les étiquettes d'avarie; | b) interpréter les étiquettes d'avarie; |
c) interpréter les étiquettes de fragilité; | c) interpréter les étiquettes de fragilité; |
d) pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes | d) pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes |
de danger; | de danger; |
2° constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant, | 2° constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant, |
appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le | appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le |
livre-code des marchandises dangereuses; | livre-code des marchandises dangereuses; |
3° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des | 3° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des |
agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure | agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure |
ferroviaire; | ferroviaire; |
4° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer | 4° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer |
avant de commander une manoeuvre; | avant de commander une manoeuvre; |
5° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation | 5° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation |
des véhicules et convois : | des véhicules et convois : |
a) repérer et manipuler un robinet d'isolement et une valve de purge; | a) repérer et manipuler un robinet d'isolement et une valve de purge; |
b) comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, | b) comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, |
charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; | charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; |
c) effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre; | c) effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre; |
d) classer les véhicules dans une rame; | d) classer les véhicules dans une rame; |
e) repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; | e) repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; |
f) distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de | f) distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de |
blocs d'arrêt; | blocs d'arrêt; |
g) effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des | g) effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des |
véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de | véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de |
blocs d'arrêt nécessaires; | blocs d'arrêt nécessaires; |
h) supprimer une immobilisation; | h) supprimer une immobilisation; |
i) réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; | i) réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; |
6° (dé)composer les convois ferroviaires : | 6° (dé)composer les convois ferroviaires : |
a) accoupler et désaccoupler les véhicules; | a) accoupler et désaccoupler les véhicules; |
b) déterminer la longueur d'une rame; | b) déterminer la longueur d'une rame; |
c) commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames; | c) commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames; |
d) reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; | d) reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; |
e) reconnaître les différents panneaux de signalisation; | e) reconnaître les différents panneaux de signalisation; |
f) reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; | f) reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; |
g) transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux | g) transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux |
acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage; | acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage; |
h) respecter la marche à vue; | h) respecter la marche à vue; |
i) placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position | i) placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position |
désirée; | désirée; |
j) vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); | j) vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); |
k) savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant | k) savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant |
(liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques); | (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques); |
l) vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le | l) vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le |
matériel et la coordination entre les intervenants; | matériel et la coordination entre les intervenants; |
m) connaître les installations à desservir et les opérations à | m) connaître les installations à desservir et les opérations à |
réaliser; | réaliser; |
n) pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier; | n) pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier; |
o) connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales | o) connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales |
relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la | relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la |
commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux | commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux |
dispositions reprises dans les protocoles locaux; | dispositions reprises dans les protocoles locaux; |
b. être à même d'assurer la desserte de matériel roulant dans le cadre | b. être à même d'assurer la desserte de matériel roulant dans le cadre |
de mouvements de manoeuvre, notamment : | de mouvements de manoeuvre, notamment : |
1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la | 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la |
signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée; | signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée; |
2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que | 2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que |
l'engin est en état d'assurer son service; | l'engin est en état d'assurer son service; |
3° effectuer la visite extérieure de l'engin; | 3° effectuer la visite extérieure de l'engin; |
4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant | 4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant |
toute mise en mouvement; | toute mise en mouvement; |
5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et | 5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et |
réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous | réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous |
les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et | les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et |
des biens; | des biens; |
6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour | 6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour |
signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, | signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, |
en utilisant les différents moyens de communication disponibles; | en utilisant les différents moyens de communication disponibles; |
7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité; | 7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité; |
8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en | 8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en |
vigueur. ». | vigueur. ». |
Art. 15.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
Art. 15.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un |
chapitre 4 comportant l'article 6/5, rédigé comme suit : | chapitre 4 comportant l'article 6/5, rédigé comme suit : |
« Chapitre 4. Exigences spécifiques applicables à la fonction de | « Chapitre 4. Exigences spécifiques applicables à la fonction de |
sécurité « agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une | sécurité « agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une |
installation | installation |
Art. 6/5.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction |
Art. 6/5.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction |
de sécurité "agent chargé de la desserte d'une installation" sont | de sécurité "agent chargé de la desserte d'une installation" sont |
principalement les suivantes : | principalement les suivantes : |
a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : | a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : |
1° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des | 1° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des |
agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure | agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure |
ferroviaire | ferroviaire |
2° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer | 2° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer |
avant de commander une manoeuvre; | avant de commander une manoeuvre; |
3° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; | 3° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; |
4° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de | 4° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de |
blocs d'arrêt; | blocs d'arrêt; |
5° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des | 5° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des |
véhicules, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs | véhicules, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs |
d'arrêt nécessaires; | d'arrêt nécessaires; |
6° supprimer une immobilisation; | 6° supprimer une immobilisation; |
7° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; | 7° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; |
8° accoupler et désaccoupler les véhicules; | 8° accoupler et désaccoupler les véhicules; |
9° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules; | 9° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules; |
10° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; | 10° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; |
11° reconnaître les différents panneaux de signalisation; | 11° reconnaître les différents panneaux de signalisation; |
12° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; | 12° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; |
13° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux | 13° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux |
acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage; | acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage; |
14° respecter la marche à vue; | 14° respecter la marche à vue; |
15° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position | 15° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position |
désirée; | désirée; |
16° vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); | 16° vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); |
17° savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant | 17° savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant |
(liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques); | (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques); |
18° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le | 18° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le |
matériel et la coordination entre les intervenants; | matériel et la coordination entre les intervenants; |
19° connaître les installations à desservir et les opérations à | 19° connaître les installations à desservir et les opérations à |
réaliser; | réaliser; |
20° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier; | 20° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier; |
21° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales | 21° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales |
relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la | relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la |
commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux | commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux |
dispositions reprises dans les protocoles locaux; | dispositions reprises dans les protocoles locaux; |
b. être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre | b. être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre |
de mouvement de manoeuvre, notamment : | de mouvement de manoeuvre, notamment : |
1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la | 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la |
signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée; | signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée; |
2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que | 2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que |
l'engin est en état d'assurer son service; | l'engin est en état d'assurer son service; |
3° effectuer la visite extérieure de l'engin; | 3° effectuer la visite extérieure de l'engin; |
4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant | 4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant |
toute mise en mouvement; | toute mise en mouvement; |
5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et | 5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et |
réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous | réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous |
les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et | les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et |
des biens; | des biens; |
6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour | 6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour |
signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, | signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, |
en utilisant les différents moyens de communication disponibles; | en utilisant les différents moyens de communication disponibles; |
7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité; | 7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité; |
8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en | 8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en |
vigueur. ». | vigueur. ». |
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 3 comportant les |
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 3 comportant les |
articles 7, 8 et 9, intitulé : | articles 7, 8 et 9, intitulé : |
« Titre 3. Dispositions transitoires et finales ». | « Titre 3. Dispositions transitoires et finales ». |
Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « chapitre 7 - Dispositions |
Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « chapitre 7 - Dispositions |
transitoires » et « chapitre 8 - Dispositions finales » sont abrogés. | transitoires » et « chapitre 8 - Dispositions finales » sont abrogés. |
Art. 18.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 18.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : | 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : |
« Annexe 1ère . Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant | « Annexe 1ère . Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant |
pas de sillons »; | pas de sillons »; |
2° au 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.a à 1.4.e, 1.5, 1.7, et 1.8, les mots « | 2° au 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.a à 1.4.e, 1.5, 1.7, et 1.8, les mots « |
attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois | attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois |
remplacés par les mots « attestation de contrôle technique »; | remplacés par les mots « attestation de contrôle technique »; |
3° au 1.3, à l'alinéa 4, les mots « par un document technique » sont | 3° au 1.3, à l'alinéa 4, les mots « par un document technique » sont |
remplacés par les mots« par un document qui comporte à la fois des | remplacés par les mots« par un document qui comporte à la fois des |
solutions techniques et opérationnelles »; | solutions techniques et opérationnelles »; |
4° dans le 1.3, alinéa 4 de la version néerlandaise, la phrase | 4° dans le 1.3, alinéa 4 de la version néerlandaise, la phrase |
suivante est abrogée « Le GI détermine les mesures complémentaires | suivante est abrogée « Le GI détermine les mesures complémentaires |
applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons visé à | applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons visé à |
l'article 3, 3° point a), ii) et iii) dans le cadre de son protocole | l'article 3, 3° point a), ii) et iii) dans le cadre de son protocole |
local pour l'utilisation de l'infrastructure »; | local pour l'utilisation de l'infrastructure »; |
5° dans le 1.3, de la version néerlandaise, un nouvel alinéa 5 est | 5° dans le 1.3, de la version néerlandaise, un nouvel alinéa 5 est |
intégré, rédigé comme suit : | intégré, rédigé comme suit : |
« Le GI détermine les mesures complémentaires applicables au matériel | « Le GI détermine les mesures complémentaires applicables au matériel |
roulant n'utilisant pas de sillons visé à l'article 3, 3° point a), | roulant n'utilisant pas de sillons visé à l'article 3, 3° point a), |
ii) et iii) dans le cadre de son protocole local pour l'utilisation de | ii) et iii) dans le cadre de son protocole local pour l'utilisation de |
l'infrastructure »; | l'infrastructure »; |
6° l'appendice 2 est remplacé par l'annexe 1ère au présent arrêté; | 6° l'appendice 2 est remplacé par l'annexe 1ère au présent arrêté; |
7° l'appendice 3 est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté. | 7° l'appendice 3 est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté. |
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est |
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est |
jointe en annexe 3 au présent arrêté. | jointe en annexe 3 au présent arrêté. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 |
déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité | déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité |
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les |
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les |
exigences applicables au personnel de sécurité, les modifications | exigences applicables au personnel de sécurité, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans l'article 8, les points 13° et 14° sont abrogés; | 1° dans l'article 8, les points 13° et 14° sont abrogés; |
2° dans l'annexe 3, les points 2.11 et 2.12 sont abrogés. | 2° dans l'annexe 3, les points 2.11 et 2.12 sont abrogés. |
CHAPITRE 3. - Disposition exécutoire | CHAPITRE 3. - Disposition exécutoire |
Art. 21.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
Art. 21.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018. | Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |