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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai
2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant
n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013
déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2; Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences
applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons; applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences
applicables au personnel de sécurité; applicables au personnel de sécurité;
Vu l'association des Gouvernements de Région; Vu l'association des Gouvernements de Région;
Vu l'avis n° 63.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en Vu l'avis n° 63.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant
adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas
de sillons de sillons

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant

adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas
de sillons est remplacé par ce qui suit : de sillons est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel « Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel
roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui
effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou
d'un raccordement privé ». d'un raccordement privé ».

Art. 2.Dans les articles 1er, alinéa 2, 4, § 1er, al. 1er, 5, al. 2,

Art. 2.Dans les articles 1er, alinéa 2, 4, § 1er, al. 1er, 5, al. 2,

et 7, § 2, al. 2, du même arrêté, les mots « l'annexe du présent et 7, § 2, al. 2, du même arrêté, les mots « l'annexe du présent
arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « l'annexe 1ère au arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « l'annexe 1ère au
présent arrêté ». présent arrêté ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 1er, comprenant

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 1er, comprenant

les chapitres 1er à 6, intitulé : les chapitres 1er à 6, intitulé :
« Titre 1er. - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant « Titre 1er. - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant
pas de sillons ». pas de sillons ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel « Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel
roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur
l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les
limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans
le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage. ». Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage. ».

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9°,

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9°,

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 7° « Outillage » : un objet équipé de roues et d'organes de travail « 7° « Outillage » : un objet équipé de roues et d'organes de travail
qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur
la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des
marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences
suivantes : suivantes :
a) tare < 5 tonnes; a) tare < 5 tonnes;
b) vitesse maximale de déplacement sur la voie ferrée techniquement b) vitesse maximale de déplacement sur la voie ferrée techniquement
limitée à moins de 5km/h; limitée à moins de 5km/h;
c) pas de possibilité de transporter, en plus de l'opérateur qui c) pas de possibilité de transporter, en plus de l'opérateur qui
commande l'outillage, une personne supplémentaire; commande l'outillage, une personne supplémentaire;
d) ne rien tracter ou pousser. d) ne rien tracter ou pousser.
Sont également considérés comme un outillage les accessoires du Sont également considérés comme un outillage les accessoires du
matériel roulant qui a reçu une attestation de contrôle technique du matériel roulant qui a reçu une attestation de contrôle technique du
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
8° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même 8° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même
occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité; occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;
9° « installation » : un atelier ou un poste d'entretien ». 9° « installation » : un atelier ou un poste d'entretien ».

Art. 6.A l'article 3, 5°, du même arrêté, les mots « attestation de

Art. 6.A l'article 3, 5°, du même arrêté, les mots « attestation de

contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots
« attestation de contrôle technique ». « attestation de contrôle technique ».

Art. 7.L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce

Art. 7.L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Contrôle technique ». « Contrôle technique ».

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « attestation de contrôle 1° aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « attestation de contrôle
technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots «
attestation de contrôle technique » attestation de contrôle technique »
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée
comme suit : « L'attestation de contrôle technique peut contenir des comme suit : « L'attestation de contrôle technique peut contenir des
conditions d'utilisation et d'autres restrictions. »; conditions d'utilisation et d'autres restrictions. »;
3° au paragraphe 4, les mots « l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 3° au paragraphe 4, les mots « l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010
portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour
l'utilisation des sillons » sont remplacés par les mots « l'arrêté l'utilisation des sillons » sont remplacés par les mots « l'arrêté
royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables
au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ». au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ».

Art. 9.L'intitulé du chapitre 6 du même arrêté est remplacé par ce

Art. 9.L'intitulé du chapitre 6 du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique ». « Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique ».

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les mots « attestation de

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les mots « attestation de

contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots
« attestation de contrôle technique ». « attestation de contrôle technique ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré avant le chapitre 7, un

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré avant le chapitre 7, un

titre 2 intitulé : titre 2 intitulé :
« Titre 2. Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue « Titre 2. Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue
des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un
raccordement privé ». raccordement privé ».

Art. 12.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

Art. 12.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

chapitre 1er comportant les articles 6/1 et 6/2, rédigés comme suit : chapitre 1er comportant les articles 6/1 et 6/2, rédigés comme suit :
« Chapitre 1er. Champ d'application « Chapitre 1er. Champ d'application

Art. 6/1.Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des

Art. 6/1.Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des

entreprises ferroviaires et de leurs auxiliaires, qui effectue des entreprises ferroviaires et de leurs auxiliaires, qui effectue des
opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un
raccordement privé dans le cadre de mouvements de manoeuvre et raccordement privé dans le cadre de mouvements de manoeuvre et
exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire signé entre le l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire signé entre le
gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire.
Si une entreprise ferroviaire ou son auxiliaire effectue des Si une entreprise ferroviaire ou son auxiliaire effectue des
opérations de conduite relatives à la desserte d'une installation ou opérations de conduite relatives à la desserte d'une installation ou
d'un raccordement privé et ne recourt pas à du personnel occupant la d'un raccordement privé et ne recourt pas à du personnel occupant la
fonction de sécurité "conducteur de train", elle recourt au personnel fonction de sécurité "conducteur de train", elle recourt au personnel
visé au présent titre. visé au présent titre.

Art. 6/2.Les exigences médicales et psychologiques applicables au

Art. 6/2.Les exigences médicales et psychologiques applicables au

personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la
desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, figurent à desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, figurent à
l'annexe 2. ». l'annexe 2. ».

Art. 13.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

Art. 13.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

chapitre 2 comportant l'article 6/3, rédigé comme suit : chapitre 2 comportant l'article 6/3, rédigé comme suit :
« Chapitre 2. Exigences générales applicables au personnel de sécurité « Chapitre 2. Exigences générales applicables au personnel de sécurité
effectuant des opérations relatives à la desserte d'une installation effectuant des opérations relatives à la desserte d'une installation
ou d'un raccordement privé ou d'un raccordement privé

Art. 6/3.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 9 juillet

Art. 6/3.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 9 juillet

2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité
s'appliquent aux fonctions de sécurité visées au présent chapitre : s'appliquent aux fonctions de sécurité visées au présent chapitre :
1° les exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité; 1° les exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité;
2° les exigences communes applicables au personnel des UI; 2° les exigences communes applicables au personnel des UI;
3° les exigences spécifiques applicables aux autres fonctions de 3° les exigences spécifiques applicables aux autres fonctions de
sécurité et sécurité et
4° les règles relatives à la suspension préventive des fonctions de 4° les règles relatives à la suspension préventive des fonctions de
sécurité. ». sécurité. ».

Art. 14.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

Art. 14.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

chapitre 3 comportant l'article 6/4, rédigé comme suit : chapitre 3 comportant l'article 6/4, rédigé comme suit :
« Chapitre 3. Exigences applicables à la fonction de sécurité "agent « Chapitre 3. Exigences applicables à la fonction de sécurité "agent
chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés

Art. 6/4.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction

Art. 6/4.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction

de sécurité "agent chargé des opérations relatives à la desserte des de sécurité "agent chargé des opérations relatives à la desserte des
raccordements privés" sont principalement les suivantes : raccordements privés" sont principalement les suivantes :
a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment :
1° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules 1° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules
ferroviaires et des chargements : ferroviaires et des chargements :
a) interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés a) interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés
par les véhicules; par les véhicules;
b) interpréter les étiquettes d'avarie; b) interpréter les étiquettes d'avarie;
c) interpréter les étiquettes de fragilité; c) interpréter les étiquettes de fragilité;
d) pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes d) pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes
de danger; de danger;
2° constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant, 2° constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant,
appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le
livre-code des marchandises dangereuses; livre-code des marchandises dangereuses;
3° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des 3° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des
agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure
ferroviaire; ferroviaire;
4° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer 4° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer
avant de commander une manoeuvre; avant de commander une manoeuvre;
5° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation 5° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation
des véhicules et convois : des véhicules et convois :
a) repérer et manipuler un robinet d'isolement et une valve de purge; a) repérer et manipuler un robinet d'isolement et une valve de purge;
b) comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, b) comprendre la signification des indicateurs techniques (freins,
charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application;
c) effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre; c) effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre;
d) classer les véhicules dans une rame; d) classer les véhicules dans une rame;
e) repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; e) repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;
f) distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de f) distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de
blocs d'arrêt; blocs d'arrêt;
g) effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des g) effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des
véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de
blocs d'arrêt nécessaires; blocs d'arrêt nécessaires;
h) supprimer une immobilisation; h) supprimer une immobilisation;
i) réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; i) réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;
6° (dé)composer les convois ferroviaires : 6° (dé)composer les convois ferroviaires :
a) accoupler et désaccoupler les véhicules; a) accoupler et désaccoupler les véhicules;
b) déterminer la longueur d'une rame; b) déterminer la longueur d'une rame;
c) commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames; c) commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames;
d) reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; d) reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;
e) reconnaître les différents panneaux de signalisation; e) reconnaître les différents panneaux de signalisation;
f) reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; f) reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;
g) transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux g) transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux
acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage; acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage;
h) respecter la marche à vue; h) respecter la marche à vue;
i) placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position i) placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position
désirée; désirée;
j) vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); j) vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.);
k) savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant k) savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant
(liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques); (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques);
l) vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le l) vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le
matériel et la coordination entre les intervenants; matériel et la coordination entre les intervenants;
m) connaître les installations à desservir et les opérations à m) connaître les installations à desservir et les opérations à
réaliser; réaliser;
n) pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier; n) pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;
o) connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales o) connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales
relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la
commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux
dispositions reprises dans les protocoles locaux; dispositions reprises dans les protocoles locaux;
b. être à même d'assurer la desserte de matériel roulant dans le cadre b. être à même d'assurer la desserte de matériel roulant dans le cadre
de mouvements de manoeuvre, notamment : de mouvements de manoeuvre, notamment :
1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la
signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée; signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée;
2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que 2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que
l'engin est en état d'assurer son service; l'engin est en état d'assurer son service;
3° effectuer la visite extérieure de l'engin; 3° effectuer la visite extérieure de l'engin;
4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant 4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant
toute mise en mouvement; toute mise en mouvement;
5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et 5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et
réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous
les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et
des biens; des biens;
6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour 6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour
signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire,
en utilisant les différents moyens de communication disponibles; en utilisant les différents moyens de communication disponibles;
7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité; 7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité;
8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en 8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en
vigueur. ». vigueur. ».

Art. 15.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

Art. 15.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un

chapitre 4 comportant l'article 6/5, rédigé comme suit : chapitre 4 comportant l'article 6/5, rédigé comme suit :
« Chapitre 4. Exigences spécifiques applicables à la fonction de « Chapitre 4. Exigences spécifiques applicables à la fonction de
sécurité « agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une sécurité « agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une
installation installation

Art. 6/5.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction

Art. 6/5.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction

de sécurité "agent chargé de la desserte d'une installation" sont de sécurité "agent chargé de la desserte d'une installation" sont
principalement les suivantes : principalement les suivantes :
a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment :
1° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des 1° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des
agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure
ferroviaire ferroviaire
2° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer 2° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer
avant de commander une manoeuvre; avant de commander une manoeuvre;
3° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; 3° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;
4° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de 4° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de
blocs d'arrêt; blocs d'arrêt;
5° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des 5° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des
véhicules, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs véhicules, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs
d'arrêt nécessaires; d'arrêt nécessaires;
6° supprimer une immobilisation; 6° supprimer une immobilisation;
7° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; 7° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;
8° accoupler et désaccoupler les véhicules; 8° accoupler et désaccoupler les véhicules;
9° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules; 9° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules;
10° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; 10° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;
11° reconnaître les différents panneaux de signalisation; 11° reconnaître les différents panneaux de signalisation;
12° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; 12° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;
13° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux 13° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux
acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage; acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage;
14° respecter la marche à vue; 14° respecter la marche à vue;
15° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position 15° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position
désirée; désirée;
16° vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); 16° vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.);
17° savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant 17° savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant
(liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques); (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques);
18° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le 18° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le
matériel et la coordination entre les intervenants; matériel et la coordination entre les intervenants;
19° connaître les installations à desservir et les opérations à 19° connaître les installations à desservir et les opérations à
réaliser; réaliser;
20° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier; 20° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;
21° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales 21° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales
relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la
commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux
dispositions reprises dans les protocoles locaux; dispositions reprises dans les protocoles locaux;
b. être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre b. être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre
de mouvement de manoeuvre, notamment : de mouvement de manoeuvre, notamment :
1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la
signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée; signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée;
2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que 2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que
l'engin est en état d'assurer son service; l'engin est en état d'assurer son service;
3° effectuer la visite extérieure de l'engin; 3° effectuer la visite extérieure de l'engin;
4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant 4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant
toute mise en mouvement; toute mise en mouvement;
5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et 5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et
réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous
les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et
des biens; des biens;
6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour 6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour
signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire,
en utilisant les différents moyens de communication disponibles; en utilisant les différents moyens de communication disponibles;
7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité; 7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité;
8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en 8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en
vigueur. ». vigueur. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 3 comportant les

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 3 comportant les

articles 7, 8 et 9, intitulé : articles 7, 8 et 9, intitulé :
« Titre 3. Dispositions transitoires et finales ». « Titre 3. Dispositions transitoires et finales ».

Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « chapitre 7 - Dispositions

Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « chapitre 7 - Dispositions

transitoires » et « chapitre 8 - Dispositions finales » sont abrogés. transitoires » et « chapitre 8 - Dispositions finales » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 18.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit :
« Annexe 1ère . Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant « Annexe 1ère . Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant
pas de sillons »; pas de sillons »;
2° au 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.a à 1.4.e, 1.5, 1.7, et 1.8, les mots « 2° au 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.a à 1.4.e, 1.5, 1.7, et 1.8, les mots «
attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois
remplacés par les mots « attestation de contrôle technique »; remplacés par les mots « attestation de contrôle technique »;
3° au 1.3, à l'alinéa 4, les mots « par un document technique » sont 3° au 1.3, à l'alinéa 4, les mots « par un document technique » sont
remplacés par les mots« par un document qui comporte à la fois des remplacés par les mots« par un document qui comporte à la fois des
solutions techniques et opérationnelles »; solutions techniques et opérationnelles »;
4° dans le 1.3, alinéa 4 de la version néerlandaise, la phrase 4° dans le 1.3, alinéa 4 de la version néerlandaise, la phrase
suivante est abrogée « Le GI détermine les mesures complémentaires suivante est abrogée « Le GI détermine les mesures complémentaires
applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons visé à applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons visé à
l'article 3, 3° point a), ii) et iii) dans le cadre de son protocole l'article 3, 3° point a), ii) et iii) dans le cadre de son protocole
local pour l'utilisation de l'infrastructure »; local pour l'utilisation de l'infrastructure »;
5° dans le 1.3, de la version néerlandaise, un nouvel alinéa 5 est 5° dans le 1.3, de la version néerlandaise, un nouvel alinéa 5 est
intégré, rédigé comme suit : intégré, rédigé comme suit :
« Le GI détermine les mesures complémentaires applicables au matériel « Le GI détermine les mesures complémentaires applicables au matériel
roulant n'utilisant pas de sillons visé à l'article 3, 3° point a), roulant n'utilisant pas de sillons visé à l'article 3, 3° point a),
ii) et iii) dans le cadre de son protocole local pour l'utilisation de ii) et iii) dans le cadre de son protocole local pour l'utilisation de
l'infrastructure »; l'infrastructure »;
6° l'appendice 2 est remplacé par l'annexe 1ère au présent arrêté; 6° l'appendice 2 est remplacé par l'annexe 1ère au présent arrêté;
7° l'appendice 3 est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté. 7° l'appendice 3 est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est

jointe en annexe 3 au présent arrêté. jointe en annexe 3 au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 2013
déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les

exigences applicables au personnel de sécurité, les modifications exigences applicables au personnel de sécurité, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans l'article 8, les points 13° et 14° sont abrogés; 1° dans l'article 8, les points 13° et 14° sont abrogés;
2° dans l'annexe 3, les points 2.11 et 2.12 sont abrogés. 2° dans l'annexe 3, les points 2.11 et 2.12 sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Disposition exécutoire CHAPITRE 3. - Disposition exécutoire

Art. 21.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

Art. 21.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018. Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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