Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
dans le travail socio-culturel (1) | dans le travail socio-culturel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté flamande; | socio-culturel de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
dans le travail socio-culturel. | dans le travail socio-culturel. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande | Communauté flamande |
Convention collective de travail du 25 novembre 2008 | Convention collective de travail du 25 novembre 2008 |
Octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel | Octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel |
(Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro |
97525/CO/329.01) | 97525/CO/329.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux |
travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission | travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et |
qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par le | qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par le |
Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Culture ou | Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Culture ou |
par l'administration communale, provinciale ou par la Commission | par l'administration communale, provinciale ou par la Commission |
communautaire flamande, et qui appartiennent aux sous-secteurs | communautaire flamande, et qui appartiennent aux sous-secteurs |
suivants : | suivants : |
- l'animation socio-culturelle des adultes : décret du 4 avril 2003 | - l'animation socio-culturelle des adultes : décret du 4 avril 2003 |
relatif à l'animation socio-culturelle des adultes; | relatif à l'animation socio-culturelle des adultes; |
- l'animation des jeunes : décret du 29 mars 2002 sur la politique | - l'animation des jeunes : décret du 29 mars 2002 sur la politique |
flamande de la jeunesse; décret du 14 février 2003 portant soutien et | flamande de la jeunesse; décret du 14 février 2003 portant soutien et |
stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales | stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales |
en matière de jeunesse et d'animation des jeunes; décret du 18 février | en matière de jeunesse et d'animation des jeunes; décret du 18 février |
2004 portant agrément et subventionnement des auberges de jeunesse, | 2004 portant agrément et subventionnement des auberges de jeunesse, |
centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures | centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures |
d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; | d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; |
- les centres culturels et "De Rand" : décret du 13 juillet 2001 | - les centres culturels et "De Rand" : décret du 13 juillet 2001 |
portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et | portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et |
intégrale; décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de | intégrale; décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de |
l'ASBL "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; | l'ASBL "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; |
- la culture populaire : décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément | - la culture populaire : décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément |
et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et | et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et |
instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de | instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de |
Culture populaire); | Culture populaire); |
- arts amateurs : décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts | - arts amateurs : décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts |
amateurs; | amateurs; |
- les centres d'archives et de documentation : décret du 19 juillet | - les centres d'archives et de documentation : décret du 19 juillet |
2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé; | 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé; |
- les fédérations et points d'appui de ces sous-secteurs. | - les fédérations et points d'appui de ces sous-secteurs. |
Un subventionnement pour un projet TCT régularisé n'est pas considéré | Un subventionnement pour un projet TCT régularisé n'est pas considéré |
dans cette optique comme agrément ou subventionnement. | dans cette optique comme agrément ou subventionnement. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Fixation du montant | CHAPITRE II. - Fixation du montant |
Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une |
Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une |
partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie | partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie |
exprimée en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. | exprimée en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. |
§ 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce | § 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce |
montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en | montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en |
divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois | divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois |
d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois | d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois |
d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre | d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre |
décimales. | décimales. |
§ 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 | § 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 |
conformément au point 2.2 de l'Accord flamand pour le non | conformément au point 2.2 de l'Accord flamand pour le non |
marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 | marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 |
inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : | inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : |
2006 | 2006 |
EUR | EUR |
2007 | 2007 |
EUR | EUR |
2008 | 2008 |
EUR | EUR |
2009 | 2009 |
EUR | EUR |
Vanaf/A partir de 2010 | Vanaf/A partir de 2010 |
EUR | EUR |
62,33 | 62,33 |
136,89 | 136,89 |
211,46 | 211,46 |
285,44 | 285,44 |
360,00 | 360,00 |
§ 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du | § 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du |
présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent | présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent |
article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du | article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du |
mécanisme d'indexation suivant. | mécanisme d'indexation suivant. |
Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération | Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération |
est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution | est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en | de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en |
divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en | divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en |
considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de | considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de |
l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. | l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. |
§ 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin | § 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin |
d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente | d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente |
convention. | convention. |
Art. 3.La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année sera à |
Art. 3.La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année sera à |
partir de 2006 augmentée comme suit, conformément à l'affectation des | partir de 2006 augmentée comme suit, conformément à l'affectation des |
moyens de l'Accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 | moyens de l'Accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 |
juin 2005 : | juin 2005 : |
2006 | 2006 |
EUR | EUR |
2007 | 2007 |
EUR | EUR |
2008 | 2008 |
EUR | EUR |
2009 | 2009 |
EUR | EUR |
Vanaf/A partir de 2010 | Vanaf/A partir de 2010 |
EUR | EUR |
11,02 | 11,02 |
22,03 | 22,03 |
33,05 | 33,05 |
44,06 | 44,06 |
55,08 | 55,08 |
Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 1,02 p.c. |
Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 1,02 p.c. |
du salaire annuel brut indexé du travailleur. | du salaire annuel brut indexé du travailleur. |
§ 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 | § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 |
conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non | conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non |
marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 | marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 |
inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : | inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : |
2006 | 2006 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
2007 | 2007 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
2008 | 2008 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
2009 | 2009 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
Vanaf/A partir de 2010 | Vanaf/A partir de 2010 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
0,18 | 0,18 |
0,39 | 0,39 |
0,60 | 0,60 |
0,81 | 0,81 |
1,02 | 1,02 |
§ 3. A partir de 2008, la partie exprimée en pourcentage fixée dans le | § 3. A partir de 2008, la partie exprimée en pourcentage fixée dans le |
tableau visé au § 2 est majorée comme suit : | tableau visé au § 2 est majorée comme suit : |
2006 | 2006 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
2007 | 2007 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
2008 | 2008 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
2009 | 2009 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
Vanaf/A partir de 2010 | Vanaf/A partir de 2010 |
pct./p.c. | pct./p.c. |
0,18 | 0,18 |
0,39 | 0,39 |
0,79 | 0,79 |
1,00 | 1,00 |
1,21 | 1,21 |
§ 4. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication | § 4. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication |
par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre | par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre |
de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de | de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de |
résidence, mais à l'exclusion des suppléments. | résidence, mais à l'exclusion des suppléments. |
CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année |
Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément |
Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément |
aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du | aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du |
1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée. | 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée. |
Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond | Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond |
donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence | donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence |
incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement | incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement |
aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. | aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. |
Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les | Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les |
périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 | périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 |
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux | déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux |
vacances annuelles des travailleurs salariés. | vacances annuelles des travailleurs salariés. |
Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les | Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les |
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées | congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées |
pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins | pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins |
palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui | palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui |
souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes | souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes |
travaillées pour une période maximum de trois mois civils. | travaillées pour une période maximum de trois mois civils. |
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail | de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail |
contractuel dans la période de référence. | contractuel dans la période de référence. |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs |
licenciés pour motif grave. | licenciés pour motif grave. |
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté |
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté |
l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin | l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin |
d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et | d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et |
assimilés pendant la période de référence. | assimilés pendant la période de référence. |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins | aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins |
équivalente. | équivalente. |
CHAPITRE IV. - Mode de calcul | CHAPITRE IV. - Mode de calcul |
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de |
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de |
référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, | référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, |
calculé conformément à la présente convention collective de travail. | calculé conformément à la présente convention collective de travail. |
Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du | Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du |
mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à | mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à |
condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce | condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce |
mois. | mois. |
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le |
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le |
mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la | mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la |
partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut | partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut |
indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. | indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de |
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de |
l'année pour laquelle elle est octroyée. | l'année pour laquelle elle est octroyée. |
En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du | En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du |
décompte final. | décompte final. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la |
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la |
partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en | partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en |
pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente | pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente |
convention. | convention. |
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er |
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er |
janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 8 mars 2006. | Elle remplace la convention collective de travail du 8 mars 2006. |
Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des | Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des |
moyens financiers prévus par l'Accord flamand pour le non | moyens financiers prévus par l'Accord flamand pour le non |
marchand/social marchand du 6 juin 2005. | marchand/social marchand du 6 juin 2005. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au |
président de la Sous-commission paritaire pour le secteur | président de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté flamande. | socio-culturel de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2008 | Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2008 |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une | socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une |
prime de fin d'année dans le travail socioculturel | prime de fin d'année dans le travail socioculturel |
2006 | 2006 |
- | - |
2007 | 2007 |
- | - |
2008 | 2008 |
- | - |
2009 | 2009 |
- | - |
2010 e.v./ss. | 2010 e.v./ss. |
Vast geïndexeerd gedeelte | Vast geïndexeerd gedeelte |
Partie fixe indexée | Partie fixe indexée |
348,48 EUR | 348,48 EUR |
430,61 EUR | 430,61 EUR |
530,85 EUR | 530,85 EUR |
- | - |
- | - |
Vast niet-geïndexeerd gedeelte | Vast niet-geïndexeerd gedeelte |
Partie fixe non indexée | Partie fixe non indexée |
11,02 EUR | 11,02 EUR |
22,03 EUR | 22,03 EUR |
33,05 EUR | 33,05 EUR |
44,06 EUR | 44,06 EUR |
55,08 EUR | 55,08 EUR |
Procentueel gedeelte | Procentueel gedeelte |
Partie proportionnelle | Partie proportionnelle |
0,18 pct./p.c. | 0,18 pct./p.c. |
0,39 pct./p.c. | 0,39 pct./p.c. |
0,79 pct./p.c. | 0,79 pct./p.c. |
1,00 pct./p.c. | 1,00 pct./p.c. |
1,21 pct./p.c. | 1,21 pct./p.c. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |