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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
dans le travail socio-culturel (1) dans le travail socio-culturel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande; socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
dans le travail socio-culturel. dans le travail socio-culturel.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande Communauté flamande
Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Convention collective de travail du 25 novembre 2008
Octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel Octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel
(Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro
97525/CO/329.01) 97525/CO/329.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et
qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par le qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par le
Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Culture ou Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Culture ou
par l'administration communale, provinciale ou par la Commission par l'administration communale, provinciale ou par la Commission
communautaire flamande, et qui appartiennent aux sous-secteurs communautaire flamande, et qui appartiennent aux sous-secteurs
suivants : suivants :
- l'animation socio-culturelle des adultes : décret du 4 avril 2003 - l'animation socio-culturelle des adultes : décret du 4 avril 2003
relatif à l'animation socio-culturelle des adultes; relatif à l'animation socio-culturelle des adultes;
- l'animation des jeunes : décret du 29 mars 2002 sur la politique - l'animation des jeunes : décret du 29 mars 2002 sur la politique
flamande de la jeunesse; décret du 14 février 2003 portant soutien et flamande de la jeunesse; décret du 14 février 2003 portant soutien et
stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales
en matière de jeunesse et d'animation des jeunes; décret du 18 février en matière de jeunesse et d'animation des jeunes; décret du 18 février
2004 portant agrément et subventionnement des auberges de jeunesse, 2004 portant agrément et subventionnement des auberges de jeunesse,
centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures
d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme";
- les centres culturels et "De Rand" : décret du 13 juillet 2001 - les centres culturels et "De Rand" : décret du 13 juillet 2001
portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et
intégrale; décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de intégrale; décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de
l'ASBL "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; l'ASBL "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé;
- la culture populaire : décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément - la culture populaire : décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément
et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et
instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de
Culture populaire); Culture populaire);
- arts amateurs : décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts - arts amateurs : décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts
amateurs; amateurs;
- les centres d'archives et de documentation : décret du 19 juillet - les centres d'archives et de documentation : décret du 19 juillet
2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé; 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé;
- les fédérations et points d'appui de ces sous-secteurs. - les fédérations et points d'appui de ces sous-secteurs.
Un subventionnement pour un projet TCT régularisé n'est pas considéré Un subventionnement pour un projet TCT régularisé n'est pas considéré
dans cette optique comme agrément ou subventionnement. dans cette optique comme agrément ou subventionnement.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Fixation du montant CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une

Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une

partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie
exprimée en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. exprimée en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur.
§ 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce § 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce
montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en
divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois
d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois
d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre
décimales. décimales.
§ 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 § 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006
conformément au point 2.2 de l'Accord flamand pour le non conformément au point 2.2 de l'Accord flamand pour le non
marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010
inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :
2006 2006
EUR EUR
2007 2007
EUR EUR
2008 2008
EUR EUR
2009 2009
EUR EUR
Vanaf/A partir de 2010 Vanaf/A partir de 2010
EUR EUR
62,33 62,33
136,89 136,89
211,46 211,46
285,44 285,44
360,00 360,00
§ 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du § 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du
présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent
article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du
mécanisme d'indexation suivant. mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération
est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en
divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en
considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de
l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales.
§ 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin § 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin
d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente
convention. convention.

Art. 3.La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année sera à

Art. 3.La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année sera à

partir de 2006 augmentée comme suit, conformément à l'affectation des partir de 2006 augmentée comme suit, conformément à l'affectation des
moyens de l'Accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 moyens de l'Accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6
juin 2005 : juin 2005 :
2006 2006
EUR EUR
2007 2007
EUR EUR
2008 2008
EUR EUR
2009 2009
EUR EUR
Vanaf/A partir de 2010 Vanaf/A partir de 2010
EUR EUR
11,02 11,02
22,03 22,03
33,05 33,05
44,06 44,06
55,08 55,08

Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 1,02 p.c.

Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 1,02 p.c.

du salaire annuel brut indexé du travailleur. du salaire annuel brut indexé du travailleur.
§ 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006
conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non
marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010
inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :
2006 2006
pct./p.c. pct./p.c.
2007 2007
pct./p.c. pct./p.c.
2008 2008
pct./p.c. pct./p.c.
2009 2009
pct./p.c. pct./p.c.
Vanaf/A partir de 2010 Vanaf/A partir de 2010
pct./p.c. pct./p.c.
0,18 0,18
0,39 0,39
0,60 0,60
0,81 0,81
1,02 1,02
§ 3. A partir de 2008, la partie exprimée en pourcentage fixée dans le § 3. A partir de 2008, la partie exprimée en pourcentage fixée dans le
tableau visé au § 2 est majorée comme suit : tableau visé au § 2 est majorée comme suit :
2006 2006
pct./p.c. pct./p.c.
2007 2007
pct./p.c. pct./p.c.
2008 2008
pct./p.c. pct./p.c.
2009 2009
pct./p.c. pct./p.c.
Vanaf/A partir de 2010 Vanaf/A partir de 2010
pct./p.c. pct./p.c.
0,18 0,18
0,39 0,39
0,79 0,79
1,00 1,00
1,21 1,21
§ 4. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication § 4. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication
par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre
de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de
résidence, mais à l'exclusion des suppléments. résidence, mais à l'exclusion des suppléments.
CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément

Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément

aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du
1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée. 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée.
Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond
donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence
incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement
aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.
Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les
périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés. vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées
pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins
palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui
souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes
travaillées pour une période maximum de trois mois civils. travaillées pour une période maximum de trois mois civils.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail
contractuel dans la période de référence. contractuel dans la période de référence.

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs

licenciés pour motif grave. licenciés pour motif grave.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté

l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin
d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et
assimilés pendant la période de référence. assimilés pendant la période de référence.

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins
équivalente. équivalente.
CHAPITRE IV. - Mode de calcul CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de

référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année,
calculé conformément à la présente convention collective de travail. calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du
mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à
condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce
mois. mois.

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le

mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la
partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut
indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. indexé sur la base du salaire fictif de ce mois.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de

l'année pour laquelle elle est octroyée. l'année pour laquelle elle est octroyée.
En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du
décompte final. décompte final.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la

partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en
pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente
convention. convention.

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er

janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 8 mars 2006. Elle remplace la convention collective de travail du 8 mars 2006.
Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des
moyens financiers prévus par l'Accord flamand pour le non moyens financiers prévus par l'Accord flamand pour le non
marchand/social marchand du 6 juin 2005. marchand/social marchand du 6 juin 2005.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au
président de la Sous-commission paritaire pour le secteur président de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande. socio-culturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2008 Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2008
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une
prime de fin d'année dans le travail socioculturel prime de fin d'année dans le travail socioculturel
2006 2006
- -
2007 2007
- -
2008 2008
- -
2009 2009
- -
2010 e.v./ss. 2010 e.v./ss.
Vast geïndexeerd gedeelte Vast geïndexeerd gedeelte
Partie fixe indexée Partie fixe indexée
348,48 EUR 348,48 EUR
430,61 EUR 430,61 EUR
530,85 EUR 530,85 EUR
- -
- -
Vast niet-geïndexeerd gedeelte Vast niet-geïndexeerd gedeelte
Partie fixe non indexée Partie fixe non indexée
11,02 EUR 11,02 EUR
22,03 EUR 22,03 EUR
33,05 EUR 33,05 EUR
44,06 EUR 44,06 EUR
55,08 EUR 55,08 EUR
Procentueel gedeelte Procentueel gedeelte
Partie proportionnelle Partie proportionnelle
0,18 pct./p.c. 0,18 pct./p.c.
0,39 pct./p.c. 0,39 pct./p.c.
0,79 pct./p.c. 0,79 pct./p.c.
1,00 pct./p.c. 1,00 pct./p.c.
1,21 pct./p.c. 1,21 pct./p.c.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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