Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par | soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par |
les centres de santé mentale pour l'année 2022 (1) | les centres de santé mentale pour l'année 2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par | soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par |
les centres de santé mentale pour l'année 2022. | les centres de santé mentale pour l'année 2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé | pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 6 février 2023 | Convention collective de travail du 6 février 2023 |
Procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale | Procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale |
pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le | pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le |
numéro 178671/CO/331) | numéro 178671/CO/331) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la | mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : les | Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : les |
centres de santé mentale. | centres de santé mentale. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au |
personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 | personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 |
décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une | décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une |
fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention | fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention |
collective de travail du 9 décembre 2021 déterminant les fonctions de | collective de travail du 9 décembre 2021 déterminant les fonctions de |
référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions | référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions |
dans les centres de santé mentale (numéro d'enregistrement | dans les centres de santé mentale (numéro d'enregistrement |
173781/CO/331), ni aux médecins. | 173781/CO/331), ni aux médecins. |
Art. 2.Objectif |
Art. 2.Objectif |
§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au | § 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au |
cadre décrit à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail | cadre décrit à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail |
du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du | du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du |
30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial | 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial |
pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés | pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés |
par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), | par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), |
telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai | telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai |
2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). | 2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). |
§ 2. L'article 5, § 2 précité prévoit un rapportage des données | § 2. L'article 5, § 2 précité prévoit un rapportage des données |
salariales afin de pouvoir vérifier comment le budget IFIC mis à | salariales afin de pouvoir vérifier comment le budget IFIC mis à |
disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel. | disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel. |
§ 3. La présente convention collective de travail détermine : | § 3. La présente convention collective de travail détermine : |
- les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; | - les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; |
- la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; | - la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; |
- les modalités de calcul du coût global réel; | - les modalités de calcul du coût global réel; |
- à qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués. | - à qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués. |
Art. 3.Données rapportées |
Art. 3.Données rapportées |
L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 mars | L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 mars |
2023, les données reprises en annexe 1re à la présente convention | 2023, les données reprises en annexe 1re à la présente convention |
collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites | collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites |
dans cette annexe. | dans cette annexe. |
Art. 4.Manière de rapporter les données |
Art. 4.Manière de rapporter les données |
§ 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce | § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce |
uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la | uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. | L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. |
§ 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution | § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution |
avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. | avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. |
§ 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à | § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à |
l'asbl lFIC via une plate-forme sécurisée. | l'asbl lFIC via une plate-forme sécurisée. |
§ 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être | § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être |
utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation | utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation |
des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention | des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des | collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des |
partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques | partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques |
concernant le déploiement de l'IFIC dans le secteur concerné | concernant le déploiement de l'IFIC dans le secteur concerné |
(mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective | (mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective |
de travail). | de travail). |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel |
Pour calculer le coût global réel : | Pour calculer le coût global réel : |
- il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème | - il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème |
IFIC; | IFIC; |
- pour calculer le coût réel, c'est la formule reprise en annexe 3 de | - pour calculer le coût réel, c'est la formule reprise en annexe 3 de |
la présente convention collective de travail qui est appliquée. | la présente convention collective de travail qui est appliquée. |
Art. 6.A qui communiquer les données rapportées |
Art. 6.A qui communiquer les données rapportées |
§ 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les | § 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les |
données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, | données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, |
des travailleurs ou des institutions ne peuvent en aucun cas être | des travailleurs ou des institutions ne peuvent en aucun cas être |
mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. | mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. |
§ 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, | § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, |
visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, | visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant le | aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant le |
secteur mentionné à l'article 1er de la convention collective de | secteur mentionné à l'article 1er de la convention collective de |
travail, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur | travail, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur |
flamand de l'aide sociale et des soins de santé (appelés ci-après | flamand de l'aide sociale et des soins de santé (appelés ci-après |
"partenaires sociaux sectoriels"). | "partenaires sociaux sectoriels"). |
§ 3. L'asbl IFIC communique aux partenaires sociaux sectoriels le coût | § 3. L'asbl IFIC communique aux partenaires sociaux sectoriels le coût |
global du secteur visé à l'article 1er de la présente convention | global du secteur visé à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou | collective de travail. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou |
présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur | présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur |
individuel ou du travailleur individuel. | individuel ou du travailleur individuel. |
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC | § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC |
communiquera à l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins | communiquera à l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins |
et Santé) le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque | et Santé) le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque |
employeur en 2022 (décompte). Cette dérogation a uniquement pour but | employeur en 2022 (décompte). Cette dérogation a uniquement pour but |
de permettre l'exécution de la convention collective de travail du 9 | de permettre l'exécution de la convention collective de travail du 9 |
décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30 | décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30 |
mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour | mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour |
les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par | les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par |
la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle | la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle |
que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022 | que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022 |
(numéro d'enregistrement 175228/CO/331). | (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). |
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC | § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC |
fournit à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données nécessaires à la | fournit à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données nécessaires à la |
garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération - | garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération - |
Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du | Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de | Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de |
certains accords sociaux dans certains établissements et services de | certains accords sociaux dans certains établissements et services de |
santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée | santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée |
par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de | par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de |
fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de | fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de |
l'Institut de classification de fonctions. | l'Institut de classification de fonctions. |
Art. 7.Dispositions finales |
Art. 7.Dispositions finales |
§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation | § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation |
sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise | sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise |
en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du | en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du |
secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement | secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement |
structurel en vue de l'implémentation. | structurel en vue de l'implémentation. |
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à | § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à |
la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. | la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de | signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de |
trois mois. | trois mois. |
§ 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président | dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président |
de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale | de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale |
et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des | et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des |
propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à | propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à |
discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le | discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le |
secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai | secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai |
d'un mois à dater de sa réception. | d'un mois à dater de sa réception. |
Annexes (3) : | Annexes (3) : |
1. Instructions de rapportage; | 1. Instructions de rapportage; |
2. Outil de rapportage (modèle); | 2. Outil de rapportage (modèle); |
3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du | 3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du |
coût réel pour l'année civile 2022. | coût réel pour l'année civile 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 aôut 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 aôut 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |