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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par
les centres de santé mentale pour l'année 2022 (1) les centres de santé mentale pour l'année 2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par
les centres de santé mentale pour l'année 2022. les centres de santé mentale pour l'année 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 6 février 2023 Convention collective de travail du 6 février 2023
Procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale Procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale
pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le
numéro 178671/CO/331) numéro 178671/CO/331)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux travailleurs des établissements et services employeurs et aux travailleurs des établissements et services
mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la
Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : les Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : les
centres de santé mentale. centres de santé mentale.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au
personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4
décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une
fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention
collective de travail du 9 décembre 2021 déterminant les fonctions de collective de travail du 9 décembre 2021 déterminant les fonctions de
référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions
dans les centres de santé mentale (numéro d'enregistrement dans les centres de santé mentale (numéro d'enregistrement
173781/CO/331), ni aux médecins. 173781/CO/331), ni aux médecins.

Art. 2.Objectif

Art. 2.Objectif

§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au § 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au
cadre décrit à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail cadre décrit à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail
du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du
30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial
pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés
par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331),
telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai
2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). 2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331).
§ 2. L'article 5, § 2 précité prévoit un rapportage des données § 2. L'article 5, § 2 précité prévoit un rapportage des données
salariales afin de pouvoir vérifier comment le budget IFIC mis à salariales afin de pouvoir vérifier comment le budget IFIC mis à
disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel. disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel.
§ 3. La présente convention collective de travail détermine : § 3. La présente convention collective de travail détermine :
- les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; - les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC;
- la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; - la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC;
- les modalités de calcul du coût global réel; - les modalités de calcul du coût global réel;
- à qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués. - à qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués.

Art. 3.Données rapportées

Art. 3.Données rapportées

L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 mars L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 mars
2023, les données reprises en annexe 1re à la présente convention 2023, les données reprises en annexe 1re à la présente convention
collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites
dans cette annexe. dans cette annexe.

Art. 4.Manière de rapporter les données

Art. 4.Manière de rapporter les données

§ 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce
uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs.
§ 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution
avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC.
§ 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à
l'asbl lFIC via une plate-forme sécurisée. l'asbl lFIC via une plate-forme sécurisée.
§ 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être
utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation
des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention
collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des
partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques
concernant le déploiement de l'IFIC dans le secteur concerné concernant le déploiement de l'IFIC dans le secteur concerné
(mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective (mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective
de travail). de travail).

Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel

Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel

Pour calculer le coût global réel : Pour calculer le coût global réel :
- il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème - il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème
IFIC; IFIC;
- pour calculer le coût réel, c'est la formule reprise en annexe 3 de - pour calculer le coût réel, c'est la formule reprise en annexe 3 de
la présente convention collective de travail qui est appliquée. la présente convention collective de travail qui est appliquée.

Art. 6.A qui communiquer les données rapportées

Art. 6.A qui communiquer les données rapportées

§ 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les § 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les
données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs,
des travailleurs ou des institutions ne peuvent en aucun cas être des travailleurs ou des institutions ne peuvent en aucun cas être
mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers.
§ 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses,
visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail,
aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant le aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant le
secteur mentionné à l'article 1er de la convention collective de secteur mentionné à l'article 1er de la convention collective de
travail, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur travail, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur
flamand de l'aide sociale et des soins de santé (appelés ci-après flamand de l'aide sociale et des soins de santé (appelés ci-après
"partenaires sociaux sectoriels"). "partenaires sociaux sectoriels").
§ 3. L'asbl IFIC communique aux partenaires sociaux sectoriels le coût § 3. L'asbl IFIC communique aux partenaires sociaux sectoriels le coût
global du secteur visé à l'article 1er de la présente convention global du secteur visé à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou collective de travail. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou
présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur
individuel ou du travailleur individuel. individuel ou du travailleur individuel.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC
communiquera à l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins communiquera à l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins
et Santé) le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque et Santé) le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque
employeur en 2022 (décompte). Cette dérogation a uniquement pour but employeur en 2022 (décompte). Cette dérogation a uniquement pour but
de permettre l'exécution de la convention collective de travail du 9 de permettre l'exécution de la convention collective de travail du 9
décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30
mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour
les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par
la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle
que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022 que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022
(numéro d'enregistrement 175228/CO/331). (numéro d'enregistrement 175228/CO/331).
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC
fournit à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données nécessaires à la fournit à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données nécessaires à la
garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération - garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération -
Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de
certains accords sociaux dans certains établissements et services de certains accords sociaux dans certains établissements et services de
santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée
par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de
fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de
l'Institut de classification de fonctions. l'Institut de classification de fonctions.

Art. 7.Dispositions finales

Art. 7.Dispositions finales

§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation
sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise
en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du
secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement
structurel en vue de l'implémentation. structurel en vue de l'implémentation.
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à
la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de
trois mois. trois mois.
§ 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président
de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale
et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des
propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à
discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le
secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai
d'un mois à dater de sa réception. d'un mois à dater de sa réception.
Annexes (3) : Annexes (3) :
1. Instructions de rapportage; 1. Instructions de rapportage;
2. Outil de rapportage (modèle); 2. Outil de rapportage (modèle);
3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du 3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du
coût réel pour l'année civile 2022. coût réel pour l'année civile 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 aôut 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 aôut 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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