| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
| soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par | soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par |
| les centres de santé mentale pour l'année 2022 (1) | les centres de santé mentale pour l'année 2022 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
| l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
| soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par | soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par |
| les centres de santé mentale pour l'année 2022. | les centres de santé mentale pour l'année 2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire | Commission paritaire |
| pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé | pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé |
| Convention collective de travail du 6 février 2023 | Convention collective de travail du 6 février 2023 |
| Procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale | Procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale |
| pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le | pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le |
| numéro 178671/CO/331) | numéro 178671/CO/331) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
| mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la | mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
| Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : les | Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : les |
| centres de santé mentale. | centres de santé mentale. |
| § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au |
| personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 | personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 |
| décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une | décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une |
| fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention | fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention |
| collective de travail du 9 décembre 2021 déterminant les fonctions de | collective de travail du 9 décembre 2021 déterminant les fonctions de |
| référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions | référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions |
| dans les centres de santé mentale (numéro d'enregistrement | dans les centres de santé mentale (numéro d'enregistrement |
| 173781/CO/331), ni aux médecins. | 173781/CO/331), ni aux médecins. |
Art. 2.Objectif |
Art. 2.Objectif |
| § 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au | § 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au |
| cadre décrit à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail | cadre décrit à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail |
| du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du | du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du |
| 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial | 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial |
| pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés | pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés |
| par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), | par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), |
| telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai | telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai |
| 2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). | 2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). |
| § 2. L'article 5, § 2 précité prévoit un rapportage des données | § 2. L'article 5, § 2 précité prévoit un rapportage des données |
| salariales afin de pouvoir vérifier comment le budget IFIC mis à | salariales afin de pouvoir vérifier comment le budget IFIC mis à |
| disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel. | disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel. |
| § 3. La présente convention collective de travail détermine : | § 3. La présente convention collective de travail détermine : |
| - les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; | - les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; |
| - la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; | - la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; |
| - les modalités de calcul du coût global réel; | - les modalités de calcul du coût global réel; |
| - à qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués. | - à qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués. |
Art. 3.Données rapportées |
Art. 3.Données rapportées |
| L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 mars | L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 mars |
| 2023, les données reprises en annexe 1re à la présente convention | 2023, les données reprises en annexe 1re à la présente convention |
| collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites | collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites |
| dans cette annexe. | dans cette annexe. |
Art. 4.Manière de rapporter les données |
Art. 4.Manière de rapporter les données |
| § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce | § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce |
| uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la | uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. | L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. |
| § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution | § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution |
| avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. | avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. |
| § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à | § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à |
| l'asbl lFIC via une plate-forme sécurisée. | l'asbl lFIC via une plate-forme sécurisée. |
| § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être | § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être |
| utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation | utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation |
| des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention | des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention |
| collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des | collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des |
| partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques | partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques |
| concernant le déploiement de l'IFIC dans le secteur concerné | concernant le déploiement de l'IFIC dans le secteur concerné |
| (mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective | (mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective |
| de travail). | de travail). |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel |
| Pour calculer le coût global réel : | Pour calculer le coût global réel : |
| - il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème | - il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème |
| IFIC; | IFIC; |
| - pour calculer le coût réel, c'est la formule reprise en annexe 3 de | - pour calculer le coût réel, c'est la formule reprise en annexe 3 de |
| la présente convention collective de travail qui est appliquée. | la présente convention collective de travail qui est appliquée. |
Art. 6.A qui communiquer les données rapportées |
Art. 6.A qui communiquer les données rapportées |
| § 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les | § 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les |
| données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, | données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, |
| des travailleurs ou des institutions ne peuvent en aucun cas être | des travailleurs ou des institutions ne peuvent en aucun cas être |
| mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. | mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. |
| § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, | § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, |
| visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, | visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
| aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant le | aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant le |
| secteur mentionné à l'article 1er de la convention collective de | secteur mentionné à l'article 1er de la convention collective de |
| travail, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur | travail, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur |
| flamand de l'aide sociale et des soins de santé (appelés ci-après | flamand de l'aide sociale et des soins de santé (appelés ci-après |
| "partenaires sociaux sectoriels"). | "partenaires sociaux sectoriels"). |
| § 3. L'asbl IFIC communique aux partenaires sociaux sectoriels le coût | § 3. L'asbl IFIC communique aux partenaires sociaux sectoriels le coût |
| global du secteur visé à l'article 1er de la présente convention | global du secteur visé à l'article 1er de la présente convention |
| collective de travail. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou | collective de travail. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou |
| présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur | présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur |
| individuel ou du travailleur individuel. | individuel ou du travailleur individuel. |
| § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC | § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC |
| communiquera à l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins | communiquera à l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins |
| et Santé) le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque | et Santé) le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque |
| employeur en 2022 (décompte). Cette dérogation a uniquement pour but | employeur en 2022 (décompte). Cette dérogation a uniquement pour but |
| de permettre l'exécution de la convention collective de travail du 9 | de permettre l'exécution de la convention collective de travail du 9 |
| décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30 | décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30 |
| mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour | mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour |
| les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par | les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par |
| la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle | la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle |
| que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022 | que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022 |
| (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). | (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). |
| § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC | § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC |
| fournit à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données nécessaires à la | fournit à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données nécessaires à la |
| garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération - | garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération - |
| Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du | Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de | Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de |
| certains accords sociaux dans certains établissements et services de | certains accords sociaux dans certains établissements et services de |
| santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée | santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée |
| par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de | par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de |
| fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de | fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de |
| l'Institut de classification de fonctions. | l'Institut de classification de fonctions. |
Art. 7.Dispositions finales |
Art. 7.Dispositions finales |
| § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation | § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation |
| sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise | sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise |
| en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du | en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du |
| secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement | secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement |
| structurel en vue de l'implémentation. | structurel en vue de l'implémentation. |
| § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à | § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à |
| la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. | la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. |
| § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
| signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de | signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de |
| trois mois. | trois mois. |
| § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
| dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président | dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président |
| de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale | de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale |
| et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des | et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des |
| propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à | propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à |
| discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le | discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le |
| secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai | secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai |
| d'un mois à dater de sa réception. | d'un mois à dater de sa réception. |
| Annexes (3) : | Annexes (3) : |
| 1. Instructions de rapportage; | 1. Instructions de rapportage; |
| 2. Outil de rapportage (modèle); | 2. Outil de rapportage (modèle); |
| 3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du | 3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du |
| coût réel pour l'année civile 2022. | coût réel pour l'année civile 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 aôut 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 aôut 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |