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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2013
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Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées
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30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, 30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er,
de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature
de Votre majesté, s'applique à la renonciation totale à la perception de Votre majesté, s'applique à la renonciation totale à la perception
du précompte mobilier sur les dividendes relative aux sociétés du précompte mobilier sur les dividendes relative aux sociétés
d'investissement, visée à l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92 et d'investissement, visée à l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92 et
a pour but principal de remplacer dans cet article les références à la a pour but principal de remplacer dans cet article les références à la
loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux
marchés financiers par les références à la loi du 3 août 2012 relative marchés financiers par les références à la loi du 3 août 2012 relative
à certaines formes de gestion collective de portefeuilles à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement. d'investissement.
La loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion La loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuilles d'investissement a modifié le cadre collective de portefeuilles d'investissement a modifié le cadre
législatif des organismes de placement collectif. Elle a, entre législatif des organismes de placement collectif. Elle a, entre
autres, inséré, dans le Livre II, un Titre III intitulé "Des autres, inséré, dans le Livre II, un Titre III intitulé "Des
organismes de placement collectif institutionnels" qui vient juste organismes de placement collectif institutionnels" qui vient juste
après le Titre II intitulé " Des organismes de placement collectif après le Titre II intitulé " Des organismes de placement collectif
publics". publics".
La loi du 20 juillet 2004 accomplissait ainsi une modernisation du La loi du 20 juillet 2004 accomplissait ainsi une modernisation du
cadre législatif pour les organismes de placement collectif de droit cadre législatif pour les organismes de placement collectif de droit
belge. La loi du 20 juillet 2004 se substituait dès lors au Livre III belge. La loi du 20 juillet 2004 se substituait dès lors au Livre III
de la loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions financières et de la loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions financières et
aux marchés financiers qui réglait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la aux marchés financiers qui réglait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi du 20 juillet 2004, le statut et le régime de contrôle des loi du 20 juillet 2004, le statut et le régime de contrôle des
organismes de placement collectif de droit belge et le cadre organismes de placement collectif de droit belge et le cadre
applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui
commercialisent leurs parts en Belgique. commercialisent leurs parts en Belgique.
En cohérence avec l'article 185bis du Code des impôts sur les revenus En cohérence avec l'article 185bis du Code des impôts sur les revenus
1992, il est proposé de viser dorénavant à l'article 106, § 7, alinéa 1992, il est proposé de viser dorénavant à l'article 106, § 7, alinéa
1er, AR/CIR 92 à la fois les sociétés d'investissement publiques et 1er, AR/CIR 92 à la fois les sociétés d'investissement publiques et
les sociétés d'investissement institutionnelles. les sociétés d'investissement institutionnelles.
Il est urgent de clarifier la situation et d'octroyer de la même Il est urgent de clarifier la situation et d'octroyer de la même
manière cette renonciation à ces diverses sociétés d'investissement, manière cette renonciation à ces diverses sociétés d'investissement,
qu'elles soient des sociétés d'investissement publiques ou des qu'elles soient des sociétés d'investissement publiques ou des
sociétés d'investissement institutionnelles. sociétés d'investissement institutionnelles.
Le Conseil d'Etat, dans son avis 52.626/1 du 21 janvier 2013, a estimé Le Conseil d'Etat, dans son avis 52.626/1 du 21 janvier 2013, a estimé
que le projet d'adaptation présentait une "imperfection fondamentale" que le projet d'adaptation présentait une "imperfection fondamentale"
du fait qu'il renvoyait à la loi du 20 juillet 2004 relative à du fait qu'il renvoyait à la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement alors qu'une nouvelle loi, la loi du 3 août 2012 d'investissement alors qu'une nouvelle loi, la loi du 3 août 2012
relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement l'avait remplacée. d'investissement l'avait remplacée.
Le projet a donc été adapté par le renvoi aux articles pertinents de Le projet a donc été adapté par le renvoi aux articles pertinents de
cette nouvelle loi. cette nouvelle loi.
Le Conseil d'Etat a rendu un nouvel avis 52.964/3 le 29 mars 2013 dans Le Conseil d'Etat a rendu un nouvel avis 52.964/3 le 29 mars 2013 dans
lequel il note que le présent projet ne prétend pas élargir la lequel il note que le présent projet ne prétend pas élargir la
renonciation à la perception du précompte mobilier aux dividendes qui renonciation à la perception du précompte mobilier aux dividendes qui
sont attribués à des sociétés d'investissement non-résidentes et que sont attribués à des sociétés d'investissement non-résidentes et que
les mesures litigieuses aux yeux des instances européennes, tel les mesures litigieuses aux yeux des instances européennes, tel
l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 25 octobre l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 25 octobre
2012, devront être adaptées dès que possible. 2012, devront être adaptées dès que possible.
Vu l'urgence de la clarification et le retard pris suite à cette Vu l'urgence de la clarification et le retard pris suite à cette
"imperfection fondamentale", il est proposé de maintenir l'application "imperfection fondamentale", il est proposé de maintenir l'application
du présent arrêté aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er du présent arrêté aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er
janvier 2013. janvier 2013.
L'article 1er adapte l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92, quant L'article 1er adapte l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92, quant
au renvoi aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 au renvoi aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4
décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés
financiers qui ont été abrogés par la loi du 20 juillet 2004 relative financiers qui ont été abrogés par la loi du 20 juillet 2004 relative
à certaines formes de gestion collective de portefeuilles à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement, elle-même remplacée, à l'exception des articles 212 d'investissement, elle-même remplacée, à l'exception des articles 212
à 228, par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de à 228, par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de
gestion collective de portefeuilles d'investissement. gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement
à partir du 1er janvier 2013. à partir du 1er janvier 2013.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux, le très respectueux,
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
AVIS 52.964/3 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 29 MARS AVIS 52.964/3 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 29 MARS
2013 SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'ADAPTANT L'ARTICLE 106, § 7, ALINEA 2013 SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'ADAPTANT L'ARTICLE 106, § 7, ALINEA
1ER, DE L'AR/CIR 92 QUANT AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT VISEES' 1ER, DE L'AR/CIR 92 QUANT AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT VISEES'
Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal adaptant l'article délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal adaptant l'article
106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés
d'investissement visées'. d'investissement visées'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2013. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2013.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets
et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys,
assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de
chambre. chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2013. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2013.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée du projet Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à remplacer, à 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à remplacer, à
l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993
'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : 'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après :
AR/CIR 92) la référence aux articles 114, 118 et 119quinquies, AR/CIR 92) la référence aux articles 114, 118 et 119quinquies,
abrogés, de la loi du 4 décembre 1990 'relative aux opérations abrogés, de la loi du 4 décembre 1990 'relative aux opérations
financières et aux marchés financiers' par une référence aux articles financières et aux marchés financiers' par une référence aux articles
15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012 'relative à 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012 'relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement' (article 1er du projet). Cette modification d'investissement' (article 1er du projet). Cette modification
s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de 2013 s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de 2013
(article 2 du projet). (article 2 du projet).
En ce qui concerne la portée du projet, le délégué a précisé ce qui En ce qui concerne la portée du projet, le délégué a précisé ce qui
suit : suit :
« [Le projet présent] vise [...] uniquement à traduire le fait que, « [Le projet présent] vise [...] uniquement à traduire le fait que,
dans l'article 106, § 7, AR/CIR 92, les sociétés d'investissement dans l'article 106, § 7, AR/CIR 92, les sociétés d'investissement
visés aux articles 114, 118, et 119quinquies de la loi du 4 décembre visés aux articles 114, 118, et 119quinquies de la loi du 4 décembre
1990 sont les sociétés d'investissement visés aux articles 15, 20, 26, 1990 sont les sociétés d'investissement visés aux articles 15, 20, 26,
119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012. Cela revient à considérer 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012. Cela revient à considérer
que lorsqu'elles sont apparues spécifiquement, les sociétés que lorsqu'elles sont apparues spécifiquement, les sociétés
d'investissement institutionnelles n'étaient qu'une sous-catégorie des d'investissement institutionnelles n'étaient qu'une sous-catégorie des
sociétés d'investissement publiques en ce sens que les mesures de sociétés d'investissement publiques en ce sens que les mesures de
renonciation à la perception du précompte mobilier les concernaient renonciation à la perception du précompte mobilier les concernaient
aussi ». aussi ».
La renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les La renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les
dividendes concernant des sociétés d'investissement vaut donc tant dividendes concernant des sociétés d'investissement vaut donc tant
pour les sociétés d'investissement collectif des types SICAV (article pour les sociétés d'investissement collectif des types SICAV (article
15 de la loi du 3 août 2012), SICAF (article 20 de la loi du 3 août 15 de la loi du 3 août 2012), SICAF (article 20 de la loi du 3 août
2012) ou SIC (article 26 de la loi du 3 août 2012), que pour certains 2012) ou SIC (article 26 de la loi du 3 août 2012), que pour certains
types de sociétés d'investissement institutionnelles (société types de sociétés d'investissement institutionnelles (société
d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle : article d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle : article
119 de la loi du 3 août 2012; société d'investissement à nombre fixe 119 de la loi du 3 août 2012; société d'investissement à nombre fixe
de parts institutionnelle : article 122 de la loi du 3 août 2012; de parts institutionnelle : article 122 de la loi du 3 août 2012;
société d'investissement en créances institutionnelle : article 126 de société d'investissement en créances institutionnelle : article 126 de
la loi du 3 août 2012). la loi du 3 août 2012).
Fondement juridique Fondement juridique
3. L'arrêté envisagé peut en principe trouver un fondement juridique à 3. L'arrêté envisagé peut en principe trouver un fondement juridique à
l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR
92), qui habilite le Roi, dans certains cas, à renoncer totalement ou 92), qui habilite le Roi, dans certains cas, à renoncer totalement ou
partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de
capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, aux conditions et capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, aux conditions et
dans les limites qu'il détermine. dans les limites qu'il détermine.
4. Etant donné qu'il résulte de l'article 172, alinéa 2, de la 4. Etant donné qu'il résulte de l'article 172, alinéa 2, de la
Constitution que l'exemption d'impôt doit être accordée par le Constitution que l'exemption d'impôt doit être accordée par le
législateur et que l'article 266 du CIR 92 doit être interprété législateur et que l'article 266 du CIR 92 doit être interprété
conformément à la Constitution, le Roi ne peut tirer de cette conformément à la Constitution, le Roi ne peut tirer de cette
disposition le pouvoir d'exonérer de l'impôt. disposition le pouvoir d'exonérer de l'impôt.
Dans le système d'imposition des non-résidents, le précompte n'est Dans le système d'imposition des non-résidents, le précompte n'est
pas, dans un certain nombre de cas, une provision, mais un véritable pas, dans un certain nombre de cas, une provision, mais un véritable
impôt (voir l'article 248, § 1er, du CIR 92). impôt (voir l'article 248, § 1er, du CIR 92).
Pour autant que l'arrêté envisagé implique simplement une renonciation Pour autant que l'arrêté envisagé implique simplement une renonciation
à la perception du précompte mobilier, sans incidence sur la débition à la perception du précompte mobilier, sans incidence sur la débition
de l'impôt, et que le Roi n'accorde donc pas d'exemption de l'impôt, de l'impôt, et que le Roi n'accorde donc pas d'exemption de l'impôt,
on peut admettre que l'article 266 du CIR 92 procure un fondement on peut admettre que l'article 266 du CIR 92 procure un fondement
juridique aux modifications en projet. juridique aux modifications en projet.
Examen du texte Examen du texte
Article 1er Article 1er
5. La modification en projet de l'article 106, § 7, alinéa 1er, de 5. La modification en projet de l'article 106, § 7, alinéa 1er, de
l'AR/CIR 92 n'a pas pour objet d'étendre la renonciation totale à la l'AR/CIR 92 n'a pas pour objet d'étendre la renonciation totale à la
perception du précompte mobilier sur les dividendes concernant des perception du précompte mobilier sur les dividendes concernant des
sociétés d'investissement aux dividendes attribués à des sociétés sociétés d'investissement aux dividendes attribués à des sociétés
d'investissement non résidentes. d'investissement non résidentes.
A la question qui lui a été posée de savoir si, en ce qui concerne les A la question qui lui a été posée de savoir si, en ce qui concerne les
sociétés d'investissement UE et EEE, cela ne pose pas de problème au sociétés d'investissement UE et EEE, cela ne pose pas de problème au
regard de la liberté d'établissement et de la libre circulation des regard de la liberté d'établissement et de la libre circulation des
capitaux (voir les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement capitaux (voir les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne et les articles 31 et 40 de l'Accord sur de l'Union européenne et les articles 31 et 40 de l'Accord sur
l'espace économique européen, ainsi que C.J.U.E. 25 octobre 2012, l'espace économique européen, ainsi que C.J.U.E. 25 octobre 2012,
C-387/11, Commission européenne c. Belgique), le délégué a répondu en C-387/11, Commission européenne c. Belgique), le délégué a répondu en
ces termes : ces termes :
« Le projet présenté ici n'a pas pour objectif de répondre à cette « Le projet présenté ici n'a pas pour objectif de répondre à cette
problématique. Il est exact que le gouvernement va devoir se prononcer problématique. Il est exact que le gouvernement va devoir se prononcer
quant à la façon de traiter le problème de discrimination relevé par quant à la façon de traiter le problème de discrimination relevé par
la Commission européenne. Les pistes possibles pour solutionner dans la Commission européenne. Les pistes possibles pour solutionner dans
l'avenir cette problématique : l'avenir cette problématique :
a) Supprimer le PrM pour toutes les entrées quelle que soit la Sicav a) Supprimer le PrM pour toutes les entrées quelle que soit la Sicav
bénéficiaire (voire l'OPCVM); bénéficiaire (voire l'OPCVM);
b) Rembourser le PrM des SICAV de droit étranger sans établissement b) Rembourser le PrM des SICAV de droit étranger sans établissement
stable sur base de réclamations; stable sur base de réclamations;
c) Rendre le PrM à l'entrée non imputable et non remboursable pour c) Rendre le PrM à l'entrée non imputable et non remboursable pour
toute Sicav (voire tout OPCVM). Art 279 et 304, CIR 92 ». toute Sicav (voire tout OPCVM). Art 279 et 304, CIR 92 ».
Compte tenu de la violation du droit UE et de l'Accord EEE, constatée Compte tenu de la violation du droit UE et de l'Accord EEE, constatée
par la Cour de Justice de l'Union européenne (voir l'arrêt par la Cour de Justice de l'Union européenne (voir l'arrêt
susmentionné du 25 octobre 2012), la réglementation litigieuse devra susmentionné du 25 octobre 2012), la réglementation litigieuse devra
être adaptée dans les meilleurs délais. être adaptée dans les meilleurs délais.
Le greffier, Le greffier,
G. Verberckmoes. G. Verberckmoes.
Le président, Le président,
J. Baert. J. Baert.
30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, 30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er,
de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées (1) de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266, modifié par Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266, modifié par
les lois des 6 juillet 1994, 4 avril 1995 et 4 juillet 2004 et par les lois des 6 juillet 1994, 4 avril 1995 et 4 juillet 2004 et par
l'arrêté royal du 7 décembre 2007; l'arrêté royal du 7 décembre 2007;
Vu l'AR/CIR 92; Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2012;
Vu l'avis 52.964/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013 en Vu l'avis 52.964/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92,

Article 1er.Dans l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92,

remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "aux articles remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "aux articles
114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux
opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par
les mots "aux articles 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août les mots "aux articles 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août
2012 relative à certaines formes de gestion collective de 2012 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d'investissement". portefeuilles d'investissement".

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en

paiement à partir du 1er janvier 2013. paiement à partir du 1er janvier 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992,
Moniteur belge du 13 septembre 1993. Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective
de portefeuilles d'investissement, Moniteur belge du 9 mars 2005. de portefeuilles d'investissement, Moniteur belge du 9 mars 2005.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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