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Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées | Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées |
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30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, | 30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, |
de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées | de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature | Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature |
de Votre majesté, s'applique à la renonciation totale à la perception | de Votre majesté, s'applique à la renonciation totale à la perception |
du précompte mobilier sur les dividendes relative aux sociétés | du précompte mobilier sur les dividendes relative aux sociétés |
d'investissement, visée à l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92 et | d'investissement, visée à l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92 et |
a pour but principal de remplacer dans cet article les références à la | a pour but principal de remplacer dans cet article les références à la |
loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux | loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux |
marchés financiers par les références à la loi du 3 août 2012 relative | marchés financiers par les références à la loi du 3 août 2012 relative |
à certaines formes de gestion collective de portefeuilles | à certaines formes de gestion collective de portefeuilles |
d'investissement. | d'investissement. |
La loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion | La loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion |
collective de portefeuilles d'investissement a modifié le cadre | collective de portefeuilles d'investissement a modifié le cadre |
législatif des organismes de placement collectif. Elle a, entre | législatif des organismes de placement collectif. Elle a, entre |
autres, inséré, dans le Livre II, un Titre III intitulé "Des | autres, inséré, dans le Livre II, un Titre III intitulé "Des |
organismes de placement collectif institutionnels" qui vient juste | organismes de placement collectif institutionnels" qui vient juste |
après le Titre II intitulé " Des organismes de placement collectif | après le Titre II intitulé " Des organismes de placement collectif |
publics". | publics". |
La loi du 20 juillet 2004 accomplissait ainsi une modernisation du | La loi du 20 juillet 2004 accomplissait ainsi une modernisation du |
cadre législatif pour les organismes de placement collectif de droit | cadre législatif pour les organismes de placement collectif de droit |
belge. La loi du 20 juillet 2004 se substituait dès lors au Livre III | belge. La loi du 20 juillet 2004 se substituait dès lors au Livre III |
de la loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions financières et | de la loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions financières et |
aux marchés financiers qui réglait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la | aux marchés financiers qui réglait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la |
loi du 20 juillet 2004, le statut et le régime de contrôle des | loi du 20 juillet 2004, le statut et le régime de contrôle des |
organismes de placement collectif de droit belge et le cadre | organismes de placement collectif de droit belge et le cadre |
applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui | applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui |
commercialisent leurs parts en Belgique. | commercialisent leurs parts en Belgique. |
En cohérence avec l'article 185bis du Code des impôts sur les revenus | En cohérence avec l'article 185bis du Code des impôts sur les revenus |
1992, il est proposé de viser dorénavant à l'article 106, § 7, alinéa | 1992, il est proposé de viser dorénavant à l'article 106, § 7, alinéa |
1er, AR/CIR 92 à la fois les sociétés d'investissement publiques et | 1er, AR/CIR 92 à la fois les sociétés d'investissement publiques et |
les sociétés d'investissement institutionnelles. | les sociétés d'investissement institutionnelles. |
Il est urgent de clarifier la situation et d'octroyer de la même | Il est urgent de clarifier la situation et d'octroyer de la même |
manière cette renonciation à ces diverses sociétés d'investissement, | manière cette renonciation à ces diverses sociétés d'investissement, |
qu'elles soient des sociétés d'investissement publiques ou des | qu'elles soient des sociétés d'investissement publiques ou des |
sociétés d'investissement institutionnelles. | sociétés d'investissement institutionnelles. |
Le Conseil d'Etat, dans son avis 52.626/1 du 21 janvier 2013, a estimé | Le Conseil d'Etat, dans son avis 52.626/1 du 21 janvier 2013, a estimé |
que le projet d'adaptation présentait une "imperfection fondamentale" | que le projet d'adaptation présentait une "imperfection fondamentale" |
du fait qu'il renvoyait à la loi du 20 juillet 2004 relative à | du fait qu'il renvoyait à la loi du 20 juillet 2004 relative à |
certaines formes de gestion collective de portefeuilles | certaines formes de gestion collective de portefeuilles |
d'investissement alors qu'une nouvelle loi, la loi du 3 août 2012 | d'investissement alors qu'une nouvelle loi, la loi du 3 août 2012 |
relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles | relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles |
d'investissement l'avait remplacée. | d'investissement l'avait remplacée. |
Le projet a donc été adapté par le renvoi aux articles pertinents de | Le projet a donc été adapté par le renvoi aux articles pertinents de |
cette nouvelle loi. | cette nouvelle loi. |
Le Conseil d'Etat a rendu un nouvel avis 52.964/3 le 29 mars 2013 dans | Le Conseil d'Etat a rendu un nouvel avis 52.964/3 le 29 mars 2013 dans |
lequel il note que le présent projet ne prétend pas élargir la | lequel il note que le présent projet ne prétend pas élargir la |
renonciation à la perception du précompte mobilier aux dividendes qui | renonciation à la perception du précompte mobilier aux dividendes qui |
sont attribués à des sociétés d'investissement non-résidentes et que | sont attribués à des sociétés d'investissement non-résidentes et que |
les mesures litigieuses aux yeux des instances européennes, tel | les mesures litigieuses aux yeux des instances européennes, tel |
l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 25 octobre | l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 25 octobre |
2012, devront être adaptées dès que possible. | 2012, devront être adaptées dès que possible. |
Vu l'urgence de la clarification et le retard pris suite à cette | Vu l'urgence de la clarification et le retard pris suite à cette |
"imperfection fondamentale", il est proposé de maintenir l'application | "imperfection fondamentale", il est proposé de maintenir l'application |
du présent arrêté aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er | du présent arrêté aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er |
janvier 2013. | janvier 2013. |
L'article 1er adapte l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92, quant | L'article 1er adapte l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92, quant |
au renvoi aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 | au renvoi aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 |
décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés | décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés |
financiers qui ont été abrogés par la loi du 20 juillet 2004 relative | financiers qui ont été abrogés par la loi du 20 juillet 2004 relative |
à certaines formes de gestion collective de portefeuilles | à certaines formes de gestion collective de portefeuilles |
d'investissement, elle-même remplacée, à l'exception des articles 212 | d'investissement, elle-même remplacée, à l'exception des articles 212 |
à 228, par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de | à 228, par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de |
gestion collective de portefeuilles d'investissement. | gestion collective de portefeuilles d'investissement. |
Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement | Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement |
à partir du 1er janvier 2013. | à partir du 1er janvier 2013. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux, | le très respectueux, |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |
AVIS 52.964/3 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 29 MARS | AVIS 52.964/3 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 29 MARS |
2013 SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'ADAPTANT L'ARTICLE 106, § 7, ALINEA | 2013 SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'ADAPTANT L'ARTICLE 106, § 7, ALINEA |
1ER, DE L'AR/CIR 92 QUANT AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT VISEES' | 1ER, DE L'AR/CIR 92 QUANT AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT VISEES' |
Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un | invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un |
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal adaptant l'article | délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal adaptant l'article |
106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés | 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés |
d'investissement visées'. | d'investissement visées'. |
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2013. | Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2013. |
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets | La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets |
et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, | et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, |
assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. | assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. |
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. | Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise | La concordance entre la version française et la version néerlandaise |
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de | de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de |
chambre. | chambre. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2013. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2013. |
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le | 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de |
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence | législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence |
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des | de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des |
formalités prescrites. | formalités prescrites. |
Portée du projet | Portée du projet |
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à remplacer, à | 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à remplacer, à |
l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 | l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 |
'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : | 'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : |
AR/CIR 92) la référence aux articles 114, 118 et 119quinquies, | AR/CIR 92) la référence aux articles 114, 118 et 119quinquies, |
abrogés, de la loi du 4 décembre 1990 'relative aux opérations | abrogés, de la loi du 4 décembre 1990 'relative aux opérations |
financières et aux marchés financiers' par une référence aux articles | financières et aux marchés financiers' par une référence aux articles |
15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012 'relative à | 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012 'relative à |
certaines formes de gestion collective de portefeuilles | certaines formes de gestion collective de portefeuilles |
d'investissement' (article 1er du projet). Cette modification | d'investissement' (article 1er du projet). Cette modification |
s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de 2013 | s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de 2013 |
(article 2 du projet). | (article 2 du projet). |
En ce qui concerne la portée du projet, le délégué a précisé ce qui | En ce qui concerne la portée du projet, le délégué a précisé ce qui |
suit : | suit : |
« [Le projet présent] vise [...] uniquement à traduire le fait que, | « [Le projet présent] vise [...] uniquement à traduire le fait que, |
dans l'article 106, § 7, AR/CIR 92, les sociétés d'investissement | dans l'article 106, § 7, AR/CIR 92, les sociétés d'investissement |
visés aux articles 114, 118, et 119quinquies de la loi du 4 décembre | visés aux articles 114, 118, et 119quinquies de la loi du 4 décembre |
1990 sont les sociétés d'investissement visés aux articles 15, 20, 26, | 1990 sont les sociétés d'investissement visés aux articles 15, 20, 26, |
119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012. Cela revient à considérer | 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012. Cela revient à considérer |
que lorsqu'elles sont apparues spécifiquement, les sociétés | que lorsqu'elles sont apparues spécifiquement, les sociétés |
d'investissement institutionnelles n'étaient qu'une sous-catégorie des | d'investissement institutionnelles n'étaient qu'une sous-catégorie des |
sociétés d'investissement publiques en ce sens que les mesures de | sociétés d'investissement publiques en ce sens que les mesures de |
renonciation à la perception du précompte mobilier les concernaient | renonciation à la perception du précompte mobilier les concernaient |
aussi ». | aussi ». |
La renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les | La renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les |
dividendes concernant des sociétés d'investissement vaut donc tant | dividendes concernant des sociétés d'investissement vaut donc tant |
pour les sociétés d'investissement collectif des types SICAV (article | pour les sociétés d'investissement collectif des types SICAV (article |
15 de la loi du 3 août 2012), SICAF (article 20 de la loi du 3 août | 15 de la loi du 3 août 2012), SICAF (article 20 de la loi du 3 août |
2012) ou SIC (article 26 de la loi du 3 août 2012), que pour certains | 2012) ou SIC (article 26 de la loi du 3 août 2012), que pour certains |
types de sociétés d'investissement institutionnelles (société | types de sociétés d'investissement institutionnelles (société |
d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle : article | d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle : article |
119 de la loi du 3 août 2012; société d'investissement à nombre fixe | 119 de la loi du 3 août 2012; société d'investissement à nombre fixe |
de parts institutionnelle : article 122 de la loi du 3 août 2012; | de parts institutionnelle : article 122 de la loi du 3 août 2012; |
société d'investissement en créances institutionnelle : article 126 de | société d'investissement en créances institutionnelle : article 126 de |
la loi du 3 août 2012). | la loi du 3 août 2012). |
Fondement juridique | Fondement juridique |
3. L'arrêté envisagé peut en principe trouver un fondement juridique à | 3. L'arrêté envisagé peut en principe trouver un fondement juridique à |
l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR | l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR |
92), qui habilite le Roi, dans certains cas, à renoncer totalement ou | 92), qui habilite le Roi, dans certains cas, à renoncer totalement ou |
partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de | partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de |
capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, aux conditions et | capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, aux conditions et |
dans les limites qu'il détermine. | dans les limites qu'il détermine. |
4. Etant donné qu'il résulte de l'article 172, alinéa 2, de la | 4. Etant donné qu'il résulte de l'article 172, alinéa 2, de la |
Constitution que l'exemption d'impôt doit être accordée par le | Constitution que l'exemption d'impôt doit être accordée par le |
législateur et que l'article 266 du CIR 92 doit être interprété | législateur et que l'article 266 du CIR 92 doit être interprété |
conformément à la Constitution, le Roi ne peut tirer de cette | conformément à la Constitution, le Roi ne peut tirer de cette |
disposition le pouvoir d'exonérer de l'impôt. | disposition le pouvoir d'exonérer de l'impôt. |
Dans le système d'imposition des non-résidents, le précompte n'est | Dans le système d'imposition des non-résidents, le précompte n'est |
pas, dans un certain nombre de cas, une provision, mais un véritable | pas, dans un certain nombre de cas, une provision, mais un véritable |
impôt (voir l'article 248, § 1er, du CIR 92). | impôt (voir l'article 248, § 1er, du CIR 92). |
Pour autant que l'arrêté envisagé implique simplement une renonciation | Pour autant que l'arrêté envisagé implique simplement une renonciation |
à la perception du précompte mobilier, sans incidence sur la débition | à la perception du précompte mobilier, sans incidence sur la débition |
de l'impôt, et que le Roi n'accorde donc pas d'exemption de l'impôt, | de l'impôt, et que le Roi n'accorde donc pas d'exemption de l'impôt, |
on peut admettre que l'article 266 du CIR 92 procure un fondement | on peut admettre que l'article 266 du CIR 92 procure un fondement |
juridique aux modifications en projet. | juridique aux modifications en projet. |
Examen du texte | Examen du texte |
Article 1er | Article 1er |
5. La modification en projet de l'article 106, § 7, alinéa 1er, de | 5. La modification en projet de l'article 106, § 7, alinéa 1er, de |
l'AR/CIR 92 n'a pas pour objet d'étendre la renonciation totale à la | l'AR/CIR 92 n'a pas pour objet d'étendre la renonciation totale à la |
perception du précompte mobilier sur les dividendes concernant des | perception du précompte mobilier sur les dividendes concernant des |
sociétés d'investissement aux dividendes attribués à des sociétés | sociétés d'investissement aux dividendes attribués à des sociétés |
d'investissement non résidentes. | d'investissement non résidentes. |
A la question qui lui a été posée de savoir si, en ce qui concerne les | A la question qui lui a été posée de savoir si, en ce qui concerne les |
sociétés d'investissement UE et EEE, cela ne pose pas de problème au | sociétés d'investissement UE et EEE, cela ne pose pas de problème au |
regard de la liberté d'établissement et de la libre circulation des | regard de la liberté d'établissement et de la libre circulation des |
capitaux (voir les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement | capitaux (voir les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement |
de l'Union européenne et les articles 31 et 40 de l'Accord sur | de l'Union européenne et les articles 31 et 40 de l'Accord sur |
l'espace économique européen, ainsi que C.J.U.E. 25 octobre 2012, | l'espace économique européen, ainsi que C.J.U.E. 25 octobre 2012, |
C-387/11, Commission européenne c. Belgique), le délégué a répondu en | C-387/11, Commission européenne c. Belgique), le délégué a répondu en |
ces termes : | ces termes : |
« Le projet présenté ici n'a pas pour objectif de répondre à cette | « Le projet présenté ici n'a pas pour objectif de répondre à cette |
problématique. Il est exact que le gouvernement va devoir se prononcer | problématique. Il est exact que le gouvernement va devoir se prononcer |
quant à la façon de traiter le problème de discrimination relevé par | quant à la façon de traiter le problème de discrimination relevé par |
la Commission européenne. Les pistes possibles pour solutionner dans | la Commission européenne. Les pistes possibles pour solutionner dans |
l'avenir cette problématique : | l'avenir cette problématique : |
a) Supprimer le PrM pour toutes les entrées quelle que soit la Sicav | a) Supprimer le PrM pour toutes les entrées quelle que soit la Sicav |
bénéficiaire (voire l'OPCVM); | bénéficiaire (voire l'OPCVM); |
b) Rembourser le PrM des SICAV de droit étranger sans établissement | b) Rembourser le PrM des SICAV de droit étranger sans établissement |
stable sur base de réclamations; | stable sur base de réclamations; |
c) Rendre le PrM à l'entrée non imputable et non remboursable pour | c) Rendre le PrM à l'entrée non imputable et non remboursable pour |
toute Sicav (voire tout OPCVM). Art 279 et 304, CIR 92 ». | toute Sicav (voire tout OPCVM). Art 279 et 304, CIR 92 ». |
Compte tenu de la violation du droit UE et de l'Accord EEE, constatée | Compte tenu de la violation du droit UE et de l'Accord EEE, constatée |
par la Cour de Justice de l'Union européenne (voir l'arrêt | par la Cour de Justice de l'Union européenne (voir l'arrêt |
susmentionné du 25 octobre 2012), la réglementation litigieuse devra | susmentionné du 25 octobre 2012), la réglementation litigieuse devra |
être adaptée dans les meilleurs délais. | être adaptée dans les meilleurs délais. |
Le greffier, | Le greffier, |
G. Verberckmoes. | G. Verberckmoes. |
Le président, | Le président, |
J. Baert. | J. Baert. |
30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, | 30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, |
de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées (1) | de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266, modifié par | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266, modifié par |
les lois des 6 juillet 1994, 4 avril 1995 et 4 juillet 2004 et par | les lois des 6 juillet 1994, 4 avril 1995 et 4 juillet 2004 et par |
l'arrêté royal du 7 décembre 2007; | l'arrêté royal du 7 décembre 2007; |
Vu l'AR/CIR 92; | Vu l'AR/CIR 92; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2012; |
Vu l'avis 52.964/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013 en | Vu l'avis 52.964/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Finances, | Sur la proposition du Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, |
Article 1er.Dans l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, |
remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "aux articles | remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "aux articles |
114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux | 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux |
opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par | opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par |
les mots "aux articles 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août | les mots "aux articles 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août |
2012 relative à certaines formes de gestion collective de | 2012 relative à certaines formes de gestion collective de |
portefeuilles d'investissement". | portefeuilles d'investissement". |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en |
paiement à partir du 1er janvier 2013. | paiement à partir du 1er janvier 2013. |
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 | Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 |
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. | avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, | Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, |
Moniteur belge du 13 septembre 1993. | Moniteur belge du 13 septembre 1993. |
Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective | Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective |
de portefeuilles d'investissement, Moniteur belge du 9 mars 2005. | de portefeuilles d'investissement, Moniteur belge du 9 mars 2005. |
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier | Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier |
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |