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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires
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29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai
1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution; Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des
établissements pénitentiaires, notamment les articles 129, 131, 132, établissements pénitentiaires, notamment les articles 129, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 138, modifiés par arrêté royal du 4 avril 2003 et 133, 134, 135, 136, 138, modifiés par arrêté royal du 4 avril 2003 et
les articles 138ter, 138quater, 138quinquies, 138sexies, 138septies, les articles 138ter, 138quater, 138quinquies, 138sexies, 138septies,
138octies, 138nonies en 138decies, insérés par arrêté royal du 4 avril 138octies, 138nonies en 138decies, insérés par arrêté royal du 4 avril
2003; 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2004;
Vu le protocole de négociation n° 291 du 22 septembre 2005 du Comité Vu le protocole de négociation n° 291 du 22 septembre 2005 du Comité
de secteur; de secteur;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23
mars 2005; mars 2005;
Vu l'avis n° 37941/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en Vu l'avis n° 37941/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le Conseil central de surveillance pénitentiaire et Considérant que le Conseil central de surveillance pénitentiaire et
les Commissions de surveillance doivent pouvoir exercer la les Commissions de surveillance doivent pouvoir exercer la
surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus en tout surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus en tout
indépendance par rapport au Ministre de la Justice, que les indépendance par rapport au Ministre de la Justice, que les
dispositions relatives à la définition de la mission et au dispositions relatives à la définition de la mission et au
fonctionnement de ce Conseil central et des Commissions ainsi que les fonctionnement de ce Conseil central et des Commissions ainsi que les
dispositions relatives à la composition, la désignation et la dispositions relatives à la composition, la désignation et la
révocation des membres doivent être modifiées en conséquence; révocation des membres doivent être modifiées en conséquence;
Considérant qu'en vue d'une professionnalisation et d'une Considérant qu'en vue d'une professionnalisation et d'une
revalorisation du fonctionnement, de la composition, des compétences revalorisation du fonctionnement, de la composition, des compétences
et des missions de ces organes, les membres doivent recevoir une et des missions de ces organes, les membres doivent recevoir une
indemnité de déplacement; indemnité de déplacement;
Considérant que le secrétariat du Conseil central de surveillance Considérant que le secrétariat du Conseil central de surveillance
pénitentiaire et des Commissions de surveillance doit rester pénitentiaire et des Commissions de surveillance doit rester
indépendant de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures; indépendant de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures;
Considérant que les secrétaires des commissions administratives, Considérant que les secrétaires des commissions administratives,
lesquelles ont été supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et lesquelles ont été supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et
remplacées par les commissions de surveillance, n'étaient pas remplacées par les commissions de surveillance, n'étaient pas
nécessairement des agents de l'Etat, qu'il s'indique que des personnes nécessairement des agents de l'Etat, qu'il s'indique que des personnes
autres que des agents de l'Etat puissent également être désignées autres que des agents de l'Etat puissent également être désignées
secrétaire de la Commission de surveillance; secrétaire de la Commission de surveillance;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 129 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant

Article 1er.L'article 129 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant

règlement général des établissements pénitentiaires, remplacé par règlement général des établissements pénitentiaires, remplacé par
l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Article 129.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les

«

Article 129.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les

Commissions de surveillance exercent la surveillance des prisons et du Commissions de surveillance exercent la surveillance des prisons et du
traitement réservé aux détenus. ». traitement réservé aux détenus. ».

Art. 2.L'article 131 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

Art. 2.L'article 131 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 131.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire a pour

«

Article 131.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire a pour

mission : mission :
1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le
traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière; traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière;
2° de donner au Ministre, soit d'office, soit à sa demande et le cas 2° de donner au Ministre, soit d'office, soit à sa demande et le cas
échéant dans un délai fixé par lui, un avis sur l'administration des échéant dans un délai fixé par lui, un avis sur l'administration des
prisons et sur l'exécution des peines et mesures privatives de prisons et sur l'exécution des peines et mesures privatives de
liberté; liberté;
3° de rédiger un code de déontologie pour le fonctionnement tant du 3° de rédiger un code de déontologie pour le fonctionnement tant du
Conseil central que des Commissions de surveillance; Conseil central que des Commissions de surveillance;
4° de coordonner et de soutenir le fonctionnement des Commissions de 4° de coordonner et de soutenir le fonctionnement des Commissions de
surveillance et de veiller à ce que leurs activités se limitent aux surveillance et de veiller à ce que leurs activités se limitent aux
missions qui leur sont confiées à l'article 138ter ; missions qui leur sont confiées à l'article 138ter ;
5° de rédiger annuellement un rapport d'activité comprenant le rapport 5° de rédiger annuellement un rapport d'activité comprenant le rapport
annuel des Commissions de surveillance, les avis du Conseil central annuel des Commissions de surveillance, les avis du Conseil central
ainsi que des conclusions et recommandations d'ordre général ainsi que des conclusions et recommandations d'ordre général
concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le
respect des règles en la matière. ». respect des règles en la matière. ».

Art. 3.L'article 132 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

Art. 3.L'article 132 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 132.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à

«

Article 132.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à

l'accomplissement des missions définies à l'article 131, les membres l'accomplissement des missions définies à l'article 131, les membres
du Conseil central de surveillance pénitentiaire ont librement accès à du Conseil central de surveillance pénitentiaire ont librement accès à
tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place,
sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se
rapportant à la prison et, moyennant l'accord écrit préalable du rapportant à la prison et, moyennant l'accord écrit préalable du
détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le
concernant. concernant.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus
sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être
surveillés. surveillés.
§ 3. A la demande du président du Conseil central de surveillance § 3. A la demande du président du Conseil central de surveillance
pénitentiaire, le directeur général fait rapport sur les questions pénitentiaire, le directeur général fait rapport sur les questions
relevant de la compétence du Conseil central. ». relevant de la compétence du Conseil central. ».

Art. 4.A l'article 133 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 4.A l'article 133 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se compose « § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se compose
de 12 membres au maximum, qui sont désignés et révoqués par Nous. L'un de 12 membres au maximum, qui sont désignés et révoqués par Nous. L'un
des membres est désigné en qualité de président et un autre membre en des membres est désigné en qualité de président et un autre membre en
qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent
appartenir à un rôle linguistique différent. Pour la composition du appartenir à un rôle linguistique différent. Pour la composition du
Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est tenu compte de Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est tenu compte de
la parité linguistique. » la parité linguistique. »
2 ° dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre 2 ° dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre
les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec ». les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec ».
3° au § 3, les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un 3° au § 3, les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un
membre de la magistrature assise ». membre de la magistrature assise ».

Art. 5.L'article 134 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

Art. 5.L'article 134 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

avril 2003, est complété comme suit : avril 2003, est complété comme suit :
« 3° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du « 3° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du
Ministre de la Justice; Ministre de la Justice;
4° l'exercice d'une fonction législative au niveau fédéral, 4° l'exercice d'une fonction législative au niveau fédéral,
communautaire ou régional. ». communautaire ou régional. ».

Art. 6.Un article 134bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 6.Un article 134bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Article 134bis.La durée du mandat des membres du Conseil central de

«

Article 134bis.La durée du mandat des membres du Conseil central de

surveillance pénitentiaire est fixée à cinq ans. Le mandat peut être surveillance pénitentiaire est fixée à cinq ans. Le mandat peut être
renouvelé une fois. ». renouvelé une fois. ».

Art. 7.Un article 134ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 7.Un article 134ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Article 134ter.Il peut être mis fin par Nous au mandat d'un membre

«

Article 134ter.Il peut être mis fin par Nous au mandat d'un membre

pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au
moins deux tiers des membres du Conseil central de surveillance moins deux tiers des membres du Conseil central de surveillance
pénitentiaire. pénitentiaire.
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le
Conseil central de surveillance pénitentiaire à propos des raisons Conseil central de surveillance pénitentiaire à propos des raisons
invoquées. » invoquées. »

Art. 8.Un article 134quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 8.Un article 134quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Article 134quater.En cas de révocation, de décès ou s'il est mis

«

Article 134quater.En cas de révocation, de décès ou s'il est mis

fin au mandat, la personne désignée comme successeur achève le mandat fin au mandat, la personne désignée comme successeur achève le mandat
de son prédécesseur. » de son prédécesseur. »

Art. 9.L'article 135 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

Art. 9.L'article 135 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4

avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 135.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se

«

Article 135.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se

réunit au moins une fois par mois sur la convocation de son président. réunit au moins une fois par mois sur la convocation de son président.
Le Conseil central de surveillance pénitentiaire ne peut se réunir que Le Conseil central de surveillance pénitentiaire ne peut se réunir que
si la moitié de ses membres plus un sont présents. » si la moitié de ses membres plus un sont présents. »

Art. 10.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 10.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Article 135bis.Les indemnités pour frais de parcours et de séjour

«

Article 135bis.Les indemnités pour frais de parcours et de séjour

des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire sont des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire sont
fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour
frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour
l'application du présent paragraphe, les personnes qui ne sont pas l'application du présent paragraphe, les personnes qui ne sont pas
fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. » fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. »

Art. 11.A l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

Art. 11.A l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

du 4 avril 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : du 4 avril 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le rapport d'activité visé à l'article 131, 6°, qui porte sur « § 2. Le rapport d'activité visé à l'article 131, 6°, qui porte sur
la période allant du 1er janvier au 31 décembre est remis au Ministre la période allant du 1er janvier au 31 décembre est remis au Ministre
et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, au plus et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, au plus
tard le 31 mars de l'année qui suit celle couverte par le rapport. » tard le 31 mars de l'année qui suit celle couverte par le rapport. »

Art. 12.A l'article 138 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

Art. 12.A l'article 138 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

du 4 avril 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : du 4 avril 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est assisté « § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est assisté
par un secrétaire et un secrétaire suppléant, agents de l'Etat du par un secrétaire et un secrétaire suppléant, agents de l'Etat du
Service public fédéral Justice, à l'exclusion de la Direction générale Service public fédéral Justice, à l'exclusion de la Direction générale
Exécution des peines et mesures, désignés par le Ministre de la Exécution des peines et mesures, désignés par le Ministre de la
Justice. Justice.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres du Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres du
Conseil central de surveillance pénitentiaire. » Conseil central de surveillance pénitentiaire. »

Art. 13.A l'article 138ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 13.A l'article 138ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) Le 1° est remplacé par la disposition suivante : a) Le 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de « 1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de
laquelle elle a été instituée, sur le traitement réservé aux détenus laquelle elle a été instituée, sur le traitement réservé aux détenus
et sur le respect des règles les concernant; » et sur le respect des règles les concernant; »
b) le 2° est remplace par la disposition suivante : b) le 2° est remplace par la disposition suivante :
« 2° de soumettre au Ministre et au Conseil central de surveillance « 2° de soumettre au Ministre et au Conseil central de surveillance
pénitentiaire, soit d'office, soit sur demande, des avis et des pénitentiaire, soit d'office, soit sur demande, des avis et des
informations concernant des questions, qui, dans la prison présentent informations concernant des questions, qui, dans la prison présentent
un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de
formuler les propositions qu'elle juge appropriées; » formuler les propositions qu'elle juge appropriées; »

Art. 14.L'article 138quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 14.L'article 138quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 138quater.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à

«

Article 138quater.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à

l'accomplissement de leurs missions définies à l'article 138ter, les l'accomplissement de leurs missions définies à l'article 138ter, les
membres de la Commission de surveillance ont librement accès à tous membres de la Commission de surveillance ont librement accès à tous
les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf
exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se
rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu,
toutes les pièces contenant des informations individuelles le toutes les pièces contenant des informations individuelles le
concernant. concernant.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus
sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être
surveillés. surveillés.
§ 3. Le président de la Commission de surveillance rencontre le § 3. Le président de la Commission de surveillance rencontre le
directeur de la prison une fois par mois ainsi que chaque fois que des directeur de la prison une fois par mois ainsi que chaque fois que des
circonstances particulières le requièrent. » circonstances particulières le requièrent. »

Art. 15.A l'article 138quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 15.A l'article 138quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er sont apportées les modifications suivantes :
- le mot « dix » est remplacé par le mot « douze »; - le mot « dix » est remplacé par le mot « douze »;
- les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un membre de - les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un membre de
la magistrature assise »; la magistrature assise »;
2° Dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre 2° Dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre
les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec »; les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec »;
3° le § 3, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 3, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante :
« Les membres de la Commission de surveillance ne peuvent être âgées « Les membres de la Commission de surveillance ne peuvent être âgées
de plus de septante ans au début du mandat ou du renouvellement du de plus de septante ans au début du mandat ou du renouvellement du
mandat. »; mandat. »;
4° le § 4 est complété comme suit : 4° le § 4 est complété comme suit :
« 3° l'exercice d'une fonction de juge d'instruction; « 3° l'exercice d'une fonction de juge d'instruction;
4° l'exercice d'une fonction de magistrat de parquet; 4° l'exercice d'une fonction de magistrat de parquet;
5° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de libération 5° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de libération
conditionnelle; conditionnelle;
6° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de défense sociale; 6° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de défense sociale;
7° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du 7° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du
Ministre de la Justice ». Ministre de la Justice ».

Art. 16.L'article 138sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 16.L'article 138sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 4 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté du 4 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté
un § 2, rédigé comme suit : un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat, « § 2. En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat,
la personne nommée comme successeur achève le mandat de son la personne nommée comme successeur achève le mandat de son
prédécesseur. » prédécesseur. »

Art. 17.L'article 138septies est remplacé par la disposition suivante

Art. 17.L'article 138septies est remplacé par la disposition suivante

: :
«

Article 138septies.Il peut être mis fin au mandat d'un membre par

«

Article 138septies.Il peut être mis fin au mandat d'un membre par

décision motivée du Ministre de la Justice pour des raisons graves, décision motivée du Ministre de la Justice pour des raisons graves,
après une proposition motivée émanant d'au moins la moitié des membres après une proposition motivée émanant d'au moins la moitié des membres
du Conseil central de surveillance pénitentiaire. du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le
Conseil central de surveillance pénitentiaire sur les raisons Conseil central de surveillance pénitentiaire sur les raisons
invoquées. ». invoquées. ».

Art. 18.A l'article 138octies, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 18.A l'article 138octies, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots « deux tiers de ses membres l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots « deux tiers de ses membres
sont présents » sont remplacés par les mots « la moitié de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots « la moitié de ses membres
plus un sont présents ». plus un sont présents ».

Art. 19.A l'article 138nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 19.A l'article 138nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 4 avril 2003, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : royal du 4 avril 2003, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Les indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres « § 3. Les indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres
des Commissions de surveillance sont fixées conformément aux des Commissions de surveillance sont fixées conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté
royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour
des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent
paragraphe, les personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont paragraphe, les personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont
assimilées aux agents de rang A4 à A5. » assimilées aux agents de rang A4 à A5. »

Art. 20.L'article 138decies du même arrêté, inséré par arrêté royal

Art. 20.L'article 138decies du même arrêté, inséré par arrêté royal

du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 138decies.§ 1er. Chaque Commission de surveillance est

«

Article 138decies.§ 1er. Chaque Commission de surveillance est

assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui
n'appartiennent pas à la Direction générale Exécution des Peines et n'appartiennent pas à la Direction générale Exécution des Peines et
Mesures. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice, sur Mesures. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice, sur
proposition de la Commission de surveillance. proposition de la Commission de surveillance.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres de la Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres de la
Commission de surveillance. Commission de surveillance.
§ 2. La mission du secrétaire est déterminée par le Ministre de la § 2. La mission du secrétaire est déterminée par le Ministre de la
Justice. Justice.
§ 3. Un jeton de présence de 75 euros par réunion est alloué au § 3. Un jeton de présence de 75 euros par réunion est alloué au
secrétaire ou à son remplaçant qui n'est pas un agent de l'état. secrétaire ou à son remplaçant qui n'est pas un agent de l'état.
Un jeton de présence de 75 euro par réunion est alloué au secrétaire Un jeton de présence de 75 euro par réunion est alloué au secrétaire
ou à son remplaçant qui est également agent de l'état lorsque la ou à son remplaçant qui est également agent de l'état lorsque la
réunion a lieu en dehors des heures de travail normales. réunion a lieu en dehors des heures de travail normales.
Ce jeton de présence est payable mensuellement à terme échu. Ce jeton de présence est payable mensuellement à terme échu.
Il est lié à l'indexe pivot 138,01. » Il est lié à l'indexe pivot 138,01. »

Art. 21.Les articles 2 à 7 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971

Art. 21.Les articles 2 à 7 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971

portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 22.Les personnes ayant été désignées membres du Conseil central

Art. 22.Les personnes ayant été désignées membres du Conseil central

de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté sont censées être désignées pour une période de cinq ans à arrêté sont censées être désignées pour une période de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 avril 2003 compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 avril 2003
modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des
établissements pénitentiaires. établissements pénitentiaires.

Art. 23.Les personnes désignées membres du Conseil central de

Art. 23.Les personnes désignées membres du Conseil central de

surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
dans le chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de dans le chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de
l'article 5 demeurent membres de ce Conseil jusqu'à ce qu'il soit l'article 5 demeurent membres de ce Conseil jusqu'à ce qu'il soit
pourvu à leur remplacement. pourvu à leur remplacement.
Elles doivent être remplacées au plus tard dans les quatre mois qui Elles doivent être remplacées au plus tard dans les quatre mois qui
suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Les personnes désignées membres d'une Commission de

Art. 24.Les personnes désignées membres d'une Commission de

surveillance avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le chef surveillance avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le chef
desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 14 desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 14
demeurent membres de la Commission de surveillance jusqu'à ce qu'il demeurent membres de la Commission de surveillance jusqu'à ce qu'il
soit pourvu à leur remplacement. soit pourvu à leur remplacement.
Ils doivent être remplacés au plus tard dans les quatre mois qui Ils doivent être remplacés au plus tard dans les quatre mois qui
suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.L'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant

Art. 25.L'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant

l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des
établissements pénitentiaires est abrogé. établissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 26.Les articles 10 et 19 du présent arrêté produisent ses effets

Art. 26.Les articles 10 et 19 du présent arrêté produisent ses effets

le 1er janvier 2005. le 1er janvier 2005.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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