Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai | 29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai |
1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires | 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 108 de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des | Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des |
établissements pénitentiaires, notamment les articles 129, 131, 132, | établissements pénitentiaires, notamment les articles 129, 131, 132, |
133, 134, 135, 136, 138, modifiés par arrêté royal du 4 avril 2003 et | 133, 134, 135, 136, 138, modifiés par arrêté royal du 4 avril 2003 et |
les articles 138ter, 138quater, 138quinquies, 138sexies, 138septies, | les articles 138ter, 138quater, 138quinquies, 138sexies, 138septies, |
138octies, 138nonies en 138decies, insérés par arrêté royal du 4 avril | 138octies, 138nonies en 138decies, insérés par arrêté royal du 4 avril |
2003; | 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2004; |
Vu le protocole de négociation n° 291 du 22 septembre 2005 du Comité | Vu le protocole de négociation n° 291 du 22 septembre 2005 du Comité |
de secteur; | de secteur; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 |
mars 2005; | mars 2005; |
Vu l'avis n° 37941/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en | Vu l'avis n° 37941/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que le Conseil central de surveillance pénitentiaire et | Considérant que le Conseil central de surveillance pénitentiaire et |
les Commissions de surveillance doivent pouvoir exercer la | les Commissions de surveillance doivent pouvoir exercer la |
surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus en tout | surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus en tout |
indépendance par rapport au Ministre de la Justice, que les | indépendance par rapport au Ministre de la Justice, que les |
dispositions relatives à la définition de la mission et au | dispositions relatives à la définition de la mission et au |
fonctionnement de ce Conseil central et des Commissions ainsi que les | fonctionnement de ce Conseil central et des Commissions ainsi que les |
dispositions relatives à la composition, la désignation et la | dispositions relatives à la composition, la désignation et la |
révocation des membres doivent être modifiées en conséquence; | révocation des membres doivent être modifiées en conséquence; |
Considérant qu'en vue d'une professionnalisation et d'une | Considérant qu'en vue d'une professionnalisation et d'une |
revalorisation du fonctionnement, de la composition, des compétences | revalorisation du fonctionnement, de la composition, des compétences |
et des missions de ces organes, les membres doivent recevoir une | et des missions de ces organes, les membres doivent recevoir une |
indemnité de déplacement; | indemnité de déplacement; |
Considérant que le secrétariat du Conseil central de surveillance | Considérant que le secrétariat du Conseil central de surveillance |
pénitentiaire et des Commissions de surveillance doit rester | pénitentiaire et des Commissions de surveillance doit rester |
indépendant de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures; | indépendant de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures; |
Considérant que les secrétaires des commissions administratives, | Considérant que les secrétaires des commissions administratives, |
lesquelles ont été supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et | lesquelles ont été supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et |
remplacées par les commissions de surveillance, n'étaient pas | remplacées par les commissions de surveillance, n'étaient pas |
nécessairement des agents de l'Etat, qu'il s'indique que des personnes | nécessairement des agents de l'Etat, qu'il s'indique que des personnes |
autres que des agents de l'Etat puissent également être désignées | autres que des agents de l'Etat puissent également être désignées |
secrétaire de la Commission de surveillance; | secrétaire de la Commission de surveillance; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 129 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant |
Article 1er.L'article 129 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant |
règlement général des établissements pénitentiaires, remplacé par | règlement général des établissements pénitentiaires, remplacé par |
l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition | l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 129.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les |
« Article 129.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les |
Commissions de surveillance exercent la surveillance des prisons et du | Commissions de surveillance exercent la surveillance des prisons et du |
traitement réservé aux détenus. ». | traitement réservé aux détenus. ». |
Art. 2.L'article 131 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
Art. 2.L'article 131 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : | avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 131.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire a pour |
« Article 131.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire a pour |
mission : | mission : |
1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le | 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le |
traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière; | traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière; |
2° de donner au Ministre, soit d'office, soit à sa demande et le cas | 2° de donner au Ministre, soit d'office, soit à sa demande et le cas |
échéant dans un délai fixé par lui, un avis sur l'administration des | échéant dans un délai fixé par lui, un avis sur l'administration des |
prisons et sur l'exécution des peines et mesures privatives de | prisons et sur l'exécution des peines et mesures privatives de |
liberté; | liberté; |
3° de rédiger un code de déontologie pour le fonctionnement tant du | 3° de rédiger un code de déontologie pour le fonctionnement tant du |
Conseil central que des Commissions de surveillance; | Conseil central que des Commissions de surveillance; |
4° de coordonner et de soutenir le fonctionnement des Commissions de | 4° de coordonner et de soutenir le fonctionnement des Commissions de |
surveillance et de veiller à ce que leurs activités se limitent aux | surveillance et de veiller à ce que leurs activités se limitent aux |
missions qui leur sont confiées à l'article 138ter ; | missions qui leur sont confiées à l'article 138ter ; |
5° de rédiger annuellement un rapport d'activité comprenant le rapport | 5° de rédiger annuellement un rapport d'activité comprenant le rapport |
annuel des Commissions de surveillance, les avis du Conseil central | annuel des Commissions de surveillance, les avis du Conseil central |
ainsi que des conclusions et recommandations d'ordre général | ainsi que des conclusions et recommandations d'ordre général |
concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le | concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le |
respect des règles en la matière. ». | respect des règles en la matière. ». |
Art. 3.L'article 132 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
Art. 3.L'article 132 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : | avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 132.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à |
« Article 132.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à |
l'accomplissement des missions définies à l'article 131, les membres | l'accomplissement des missions définies à l'article 131, les membres |
du Conseil central de surveillance pénitentiaire ont librement accès à | du Conseil central de surveillance pénitentiaire ont librement accès à |
tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, | tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, |
sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se | sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se |
rapportant à la prison et, moyennant l'accord écrit préalable du | rapportant à la prison et, moyennant l'accord écrit préalable du |
détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le | détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le |
concernant. | concernant. |
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus | § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus |
sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être | sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être |
surveillés. | surveillés. |
§ 3. A la demande du président du Conseil central de surveillance | § 3. A la demande du président du Conseil central de surveillance |
pénitentiaire, le directeur général fait rapport sur les questions | pénitentiaire, le directeur général fait rapport sur les questions |
relevant de la compétence du Conseil central. ». | relevant de la compétence du Conseil central. ». |
Art. 4.A l'article 133 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 4.A l'article 133 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : | 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se compose | « § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se compose |
de 12 membres au maximum, qui sont désignés et révoqués par Nous. L'un | de 12 membres au maximum, qui sont désignés et révoqués par Nous. L'un |
des membres est désigné en qualité de président et un autre membre en | des membres est désigné en qualité de président et un autre membre en |
qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent | qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent |
appartenir à un rôle linguistique différent. Pour la composition du | appartenir à un rôle linguistique différent. Pour la composition du |
Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est tenu compte de | Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est tenu compte de |
la parité linguistique. » | la parité linguistique. » |
2 ° dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre | 2 ° dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre |
les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec ». | les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec ». |
3° au § 3, les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un | 3° au § 3, les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un |
membre de la magistrature assise ». | membre de la magistrature assise ». |
Art. 5.L'article 134 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
Art. 5.L'article 134 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
avril 2003, est complété comme suit : | avril 2003, est complété comme suit : |
« 3° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du | « 3° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du |
Ministre de la Justice; | Ministre de la Justice; |
4° l'exercice d'une fonction législative au niveau fédéral, | 4° l'exercice d'une fonction législative au niveau fédéral, |
communautaire ou régional. ». | communautaire ou régional. ». |
Art. 6.Un article 134bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 6.Un article 134bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Article 134bis.La durée du mandat des membres du Conseil central de |
« Article 134bis.La durée du mandat des membres du Conseil central de |
surveillance pénitentiaire est fixée à cinq ans. Le mandat peut être | surveillance pénitentiaire est fixée à cinq ans. Le mandat peut être |
renouvelé une fois. ». | renouvelé une fois. ». |
Art. 7.Un article 134ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 7.Un article 134ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Article 134ter.Il peut être mis fin par Nous au mandat d'un membre |
« Article 134ter.Il peut être mis fin par Nous au mandat d'un membre |
pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au | pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au |
moins deux tiers des membres du Conseil central de surveillance | moins deux tiers des membres du Conseil central de surveillance |
pénitentiaire. | pénitentiaire. |
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le | Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le |
Conseil central de surveillance pénitentiaire à propos des raisons | Conseil central de surveillance pénitentiaire à propos des raisons |
invoquées. » | invoquées. » |
Art. 8.Un article 134quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 8.Un article 134quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Article 134quater.En cas de révocation, de décès ou s'il est mis |
« Article 134quater.En cas de révocation, de décès ou s'il est mis |
fin au mandat, la personne désignée comme successeur achève le mandat | fin au mandat, la personne désignée comme successeur achève le mandat |
de son prédécesseur. » | de son prédécesseur. » |
Art. 9.L'article 135 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
Art. 9.L'article 135 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : | avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 135.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se |
« Article 135.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se |
réunit au moins une fois par mois sur la convocation de son président. | réunit au moins une fois par mois sur la convocation de son président. |
Le Conseil central de surveillance pénitentiaire ne peut se réunir que | Le Conseil central de surveillance pénitentiaire ne peut se réunir que |
si la moitié de ses membres plus un sont présents. » | si la moitié de ses membres plus un sont présents. » |
Art. 10.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 10.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Article 135bis.Les indemnités pour frais de parcours et de séjour |
« Article 135bis.Les indemnités pour frais de parcours et de séjour |
des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire sont | des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire sont |
fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier | fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier |
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours | 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours |
et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour | et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour |
frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour | frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour |
l'application du présent paragraphe, les personnes qui ne sont pas | l'application du présent paragraphe, les personnes qui ne sont pas |
fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. » | fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. » |
Art. 11.A l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal |
Art. 11.A l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal |
du 4 avril 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | du 4 avril 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Le rapport d'activité visé à l'article 131, 6°, qui porte sur | « § 2. Le rapport d'activité visé à l'article 131, 6°, qui porte sur |
la période allant du 1er janvier au 31 décembre est remis au Ministre | la période allant du 1er janvier au 31 décembre est remis au Ministre |
et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, au plus | et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, au plus |
tard le 31 mars de l'année qui suit celle couverte par le rapport. » | tard le 31 mars de l'année qui suit celle couverte par le rapport. » |
Art. 12.A l'article 138 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal |
Art. 12.A l'article 138 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal |
du 4 avril 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | du 4 avril 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est assisté | « § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est assisté |
par un secrétaire et un secrétaire suppléant, agents de l'Etat du | par un secrétaire et un secrétaire suppléant, agents de l'Etat du |
Service public fédéral Justice, à l'exclusion de la Direction générale | Service public fédéral Justice, à l'exclusion de la Direction générale |
Exécution des peines et mesures, désignés par le Ministre de la | Exécution des peines et mesures, désignés par le Ministre de la |
Justice. | Justice. |
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres du | Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres du |
Conseil central de surveillance pénitentiaire. » | Conseil central de surveillance pénitentiaire. » |
Art. 13.A l'article 138ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 13.A l'article 138ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : | du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : |
a) Le 1° est remplacé par la disposition suivante : | a) Le 1° est remplacé par la disposition suivante : |
« 1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de | « 1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de |
laquelle elle a été instituée, sur le traitement réservé aux détenus | laquelle elle a été instituée, sur le traitement réservé aux détenus |
et sur le respect des règles les concernant; » | et sur le respect des règles les concernant; » |
b) le 2° est remplace par la disposition suivante : | b) le 2° est remplace par la disposition suivante : |
« 2° de soumettre au Ministre et au Conseil central de surveillance | « 2° de soumettre au Ministre et au Conseil central de surveillance |
pénitentiaire, soit d'office, soit sur demande, des avis et des | pénitentiaire, soit d'office, soit sur demande, des avis et des |
informations concernant des questions, qui, dans la prison présentent | informations concernant des questions, qui, dans la prison présentent |
un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de | un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de |
formuler les propositions qu'elle juge appropriées; » | formuler les propositions qu'elle juge appropriées; » |
Art. 14.L'article 138quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 14.L'article 138quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : | du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 138quater.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à |
« Article 138quater.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à |
l'accomplissement de leurs missions définies à l'article 138ter, les | l'accomplissement de leurs missions définies à l'article 138ter, les |
membres de la Commission de surveillance ont librement accès à tous | membres de la Commission de surveillance ont librement accès à tous |
les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf | les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf |
exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se | exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se |
rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, | rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, |
toutes les pièces contenant des informations individuelles le | toutes les pièces contenant des informations individuelles le |
concernant. | concernant. |
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus | § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus |
sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être | sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être |
surveillés. | surveillés. |
§ 3. Le président de la Commission de surveillance rencontre le | § 3. Le président de la Commission de surveillance rencontre le |
directeur de la prison une fois par mois ainsi que chaque fois que des | directeur de la prison une fois par mois ainsi que chaque fois que des |
circonstances particulières le requièrent. » | circonstances particulières le requièrent. » |
Art. 15.A l'article 138quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 15.A l'article 138quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : | royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Dans le § 1er sont apportées les modifications suivantes : | 1° Dans le § 1er sont apportées les modifications suivantes : |
- le mot « dix » est remplacé par le mot « douze »; | - le mot « dix » est remplacé par le mot « douze »; |
- les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un membre de | - les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un membre de |
la magistrature assise »; | la magistrature assise »; |
2° Dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre | 2° Dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre |
les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec »; | les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec »; |
3° le § 3, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante : | 3° le § 3, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante : |
« Les membres de la Commission de surveillance ne peuvent être âgées | « Les membres de la Commission de surveillance ne peuvent être âgées |
de plus de septante ans au début du mandat ou du renouvellement du | de plus de septante ans au début du mandat ou du renouvellement du |
mandat. »; | mandat. »; |
4° le § 4 est complété comme suit : | 4° le § 4 est complété comme suit : |
« 3° l'exercice d'une fonction de juge d'instruction; | « 3° l'exercice d'une fonction de juge d'instruction; |
4° l'exercice d'une fonction de magistrat de parquet; | 4° l'exercice d'une fonction de magistrat de parquet; |
5° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de libération | 5° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de libération |
conditionnelle; | conditionnelle; |
6° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de défense sociale; | 6° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de défense sociale; |
7° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du | 7° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du |
Ministre de la Justice ». | Ministre de la Justice ». |
Art. 16.L'article 138sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 16.L'article 138sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 4 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté | du 4 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté |
un § 2, rédigé comme suit : | un § 2, rédigé comme suit : |
« § 2. En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat, | « § 2. En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat, |
la personne nommée comme successeur achève le mandat de son | la personne nommée comme successeur achève le mandat de son |
prédécesseur. » | prédécesseur. » |
Art. 17.L'article 138septies est remplacé par la disposition suivante |
Art. 17.L'article 138septies est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« Article 138septies.Il peut être mis fin au mandat d'un membre par |
« Article 138septies.Il peut être mis fin au mandat d'un membre par |
décision motivée du Ministre de la Justice pour des raisons graves, | décision motivée du Ministre de la Justice pour des raisons graves, |
après une proposition motivée émanant d'au moins la moitié des membres | après une proposition motivée émanant d'au moins la moitié des membres |
du Conseil central de surveillance pénitentiaire. | du Conseil central de surveillance pénitentiaire. |
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le | Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le |
Conseil central de surveillance pénitentiaire sur les raisons | Conseil central de surveillance pénitentiaire sur les raisons |
invoquées. ». | invoquées. ». |
Art. 18.A l'article 138octies, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 18.A l'article 138octies, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots « deux tiers de ses membres | l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots « deux tiers de ses membres |
sont présents » sont remplacés par les mots « la moitié de ses membres | sont présents » sont remplacés par les mots « la moitié de ses membres |
plus un sont présents ». | plus un sont présents ». |
Art. 19.A l'article 138nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 19.A l'article 138nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 4 avril 2003, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : | royal du 4 avril 2003, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Les indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres | « § 3. Les indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres |
des Commissions de surveillance sont fixées conformément aux | des Commissions de surveillance sont fixées conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté | réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté |
royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour | royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour |
des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent | des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent |
paragraphe, les personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont | paragraphe, les personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont |
assimilées aux agents de rang A4 à A5. » | assimilées aux agents de rang A4 à A5. » |
Art. 20.L'article 138decies du même arrêté, inséré par arrêté royal |
Art. 20.L'article 138decies du même arrêté, inséré par arrêté royal |
du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : | du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 138decies.§ 1er. Chaque Commission de surveillance est |
« Article 138decies.§ 1er. Chaque Commission de surveillance est |
assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui | assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui |
n'appartiennent pas à la Direction générale Exécution des Peines et | n'appartiennent pas à la Direction générale Exécution des Peines et |
Mesures. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice, sur | Mesures. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice, sur |
proposition de la Commission de surveillance. | proposition de la Commission de surveillance. |
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres de la | Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres de la |
Commission de surveillance. | Commission de surveillance. |
§ 2. La mission du secrétaire est déterminée par le Ministre de la | § 2. La mission du secrétaire est déterminée par le Ministre de la |
Justice. | Justice. |
§ 3. Un jeton de présence de 75 euros par réunion est alloué au | § 3. Un jeton de présence de 75 euros par réunion est alloué au |
secrétaire ou à son remplaçant qui n'est pas un agent de l'état. | secrétaire ou à son remplaçant qui n'est pas un agent de l'état. |
Un jeton de présence de 75 euro par réunion est alloué au secrétaire | Un jeton de présence de 75 euro par réunion est alloué au secrétaire |
ou à son remplaçant qui est également agent de l'état lorsque la | ou à son remplaçant qui est également agent de l'état lorsque la |
réunion a lieu en dehors des heures de travail normales. | réunion a lieu en dehors des heures de travail normales. |
Ce jeton de présence est payable mensuellement à terme échu. | Ce jeton de présence est payable mensuellement à terme échu. |
Il est lié à l'indexe pivot 138,01. » | Il est lié à l'indexe pivot 138,01. » |
Art. 21.Les articles 2 à 7 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 |
Art. 21.Les articles 2 à 7 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 |
portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires | portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 22.Les personnes ayant été désignées membres du Conseil central |
Art. 22.Les personnes ayant été désignées membres du Conseil central |
de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent | de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté sont censées être désignées pour une période de cinq ans à | arrêté sont censées être désignées pour une période de cinq ans à |
compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 avril 2003 | compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 avril 2003 |
modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des | modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des |
établissements pénitentiaires. | établissements pénitentiaires. |
Art. 23.Les personnes désignées membres du Conseil central de |
Art. 23.Les personnes désignées membres du Conseil central de |
surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté | surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté |
dans le chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de | dans le chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de |
l'article 5 demeurent membres de ce Conseil jusqu'à ce qu'il soit | l'article 5 demeurent membres de ce Conseil jusqu'à ce qu'il soit |
pourvu à leur remplacement. | pourvu à leur remplacement. |
Elles doivent être remplacées au plus tard dans les quatre mois qui | Elles doivent être remplacées au plus tard dans les quatre mois qui |
suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 24.Les personnes désignées membres d'une Commission de |
Art. 24.Les personnes désignées membres d'une Commission de |
surveillance avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le chef | surveillance avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le chef |
desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 14 | desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 14 |
demeurent membres de la Commission de surveillance jusqu'à ce qu'il | demeurent membres de la Commission de surveillance jusqu'à ce qu'il |
soit pourvu à leur remplacement. | soit pourvu à leur remplacement. |
Ils doivent être remplacés au plus tard dans les quatre mois qui | Ils doivent être remplacés au plus tard dans les quatre mois qui |
suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 25.L'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant |
Art. 25.L'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant |
l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des | l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des |
établissements pénitentiaires est abrogé. | établissements pénitentiaires est abrogé. |
Art. 26.Les articles 10 et 19 du présent arrêté produisent ses effets |
Art. 26.Les articles 10 et 19 du présent arrêté produisent ses effets |
le 1er janvier 2005. | le 1er janvier 2005. |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |