Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le complément au double pécule de vacances | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le complément au double pécule de vacances |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, concernant le complément au double pécule de | de la confection, concernant le complément au double pécule de |
vacances (1) | vacances (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection concernant le complément au double pécule de | de la confection concernant le complément au double pécule de |
vacances. | vacances. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection |
Convention collective de travail du 23 juin 1999 | Convention collective de travail du 23 juin 1999 |
Complément au double pécule de vacances | Complément au double pécule de vacances |
(Convention enregistrée le 26 juillet 1999 | (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 |
sous le numéro 51622/CO/215) | sous le numéro 51622/CO/215) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection. | de la confection. |
Art. 2.Un complément au double pécule de vacances est octroyé |
Art. 2.Un complément au double pécule de vacances est octroyé |
annuellement aux employés dont la rémunération ne comporte pas de | annuellement aux employés dont la rémunération ne comporte pas de |
commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires. | commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires. |
Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de | Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de |
décembre de l'année concernée. | décembre de l'année concernée. |
Art. 3.Le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. |
Art. 3.Le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. |
du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation | du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation |
est due. | est due. |
Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile | Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile |
considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au | considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au |
total et ce pour n'importe quelle raison, le complément au double | total et ce pour n'importe quelle raison, le complément au double |
pécule de vacances est calculé à concurrence de 7,5 p.c. des | pécule de vacances est calculé à concurrence de 7,5 p.c. des |
rémunérations brutes payées par l'employeur sur toute l'année civile. | rémunérations brutes payées par l'employeur sur toute l'année civile. |
Art. 4.Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la |
Art. 4.Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la |
présente convention collective de travail, le droit au complément au | présente convention collective de travail, le droit au complément au |
double pécule de vacances est également acquis par : | double pécule de vacances est également acquis par : |
a) l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de | a) l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de |
l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l'article 2 de | l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l'article 2 de |
la présente convention collective de travail; | la présente convention collective de travail; |
b) l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf | b) l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf |
en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au | en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au |
moins trois mois de service dans l'entreprise. | moins trois mois de service dans l'entreprise. |
Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est fixé | Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est fixé |
au prorata du temps de travail presté par l'employé dans l'entreprise | au prorata du temps de travail presté par l'employé dans l'entreprise |
concernée au cours de l'année pour laquelle le complément est dû. | concernée au cours de l'année pour laquelle le complément est dû. |
Art. 5.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
Art. 5.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient | droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient |
engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus | engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus |
important. | important. |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de | convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement | la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement |
et de la confection, concernant le complément au double pécule de | et de la confection, concernant le complément au double pécule de |
vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 1979. | vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 1979. |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |