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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le complément au double pécule de vacances Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le complément au double pécule de vacances
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, concernant le complément au double pécule de de la confection, concernant le complément au double pécule de
vacances (1) vacances (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection concernant le complément au double pécule de de la confection concernant le complément au double pécule de
vacances. vacances.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection
Convention collective de travail du 23 juin 1999 Convention collective de travail du 23 juin 1999
Complément au double pécule de vacances Complément au double pécule de vacances
(Convention enregistrée le 26 juillet 1999 (Convention enregistrée le 26 juillet 1999
sous le numéro 51622/CO/215) sous le numéro 51622/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.

Art. 2.Un complément au double pécule de vacances est octroyé

Art. 2.Un complément au double pécule de vacances est octroyé

annuellement aux employés dont la rémunération ne comporte pas de annuellement aux employés dont la rémunération ne comporte pas de
commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires. commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires.
Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de
décembre de l'année concernée. décembre de l'année concernée.

Art. 3.Le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c.

Art. 3.Le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c.

du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation
est due. est due.
Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile
considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au
total et ce pour n'importe quelle raison, le complément au double total et ce pour n'importe quelle raison, le complément au double
pécule de vacances est calculé à concurrence de 7,5 p.c. des pécule de vacances est calculé à concurrence de 7,5 p.c. des
rémunérations brutes payées par l'employeur sur toute l'année civile. rémunérations brutes payées par l'employeur sur toute l'année civile.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la

Art. 4.Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la

présente convention collective de travail, le droit au complément au présente convention collective de travail, le droit au complément au
double pécule de vacances est également acquis par : double pécule de vacances est également acquis par :
a) l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de a) l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de
l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l'article 2 de l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l'article 2 de
la présente convention collective de travail; la présente convention collective de travail;
b) l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf b) l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf
en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au
moins trois mois de service dans l'entreprise. moins trois mois de service dans l'entreprise.
Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est fixé Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est fixé
au prorata du temps de travail presté par l'employé dans l'entreprise au prorata du temps de travail presté par l'employé dans l'entreprise
concernée au cours de l'année pour laquelle le complément est dû. concernée au cours de l'année pour laquelle le complément est dû.

Art. 5.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

Art. 5.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient
engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus
important. important.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement
et de la confection, concernant le complément au double pécule de et de la confection, concernant le complément au double pécule de
vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 1979. vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 1979.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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