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Arrêté Royal du 29 septembre 2000
publié le 24 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le complément au double pécule de vacances

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012736
pub.
24/11/2000
prom.
29/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/29/2000012736/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le complément au double pécule de vacances (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le complément au double pécule de vacances.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 23 juin 1999 Complément au double pécule de vacances (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51622/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Un complément au double pécule de vacances est octroyé annuellement aux employés dont la rémunération ne comporte pas de commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires.

Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de décembre de l'année concernée.

Art. 3.Le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation est due.

Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au total et ce pour n'importe quelle raison, le complément au double pécule de vacances est calculé à concurrence de 7,5 p.c. des rémunérations brutes payées par l'employeur sur toute l'année civile.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, le droit au complément au double pécule de vacances est également acquis par : a) l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l'article 2 de la présente convention collective de travail;b) l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au moins trois mois de service dans l'entreprise. Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est fixé au prorata du temps de travail presté par l'employé dans l'entreprise concernée au cours de l'année pour laquelle le complément est dû.

Art. 5.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus important.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le complément au double pécule de vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 1979.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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