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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er |
et § 2, 2°, modifié par la loi portant des dispositions sociales du 20 | et § 2, 2°, modifié par la loi portant des dispositions sociales du 20 |
décembre 1995 et l'arrêté royal du 23 décembre 1996; | décembre 1995 et l'arrêté royal du 23 décembre 1996; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissement la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissement la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assuance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assuance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1, |
modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, | modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, |
13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 | 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 |
août 1994 et 7 août 1995; 24, modifié par la loi du 21 décembre 1994 | août 1994 et 7 août 1995; 24, modifié par la loi du 21 décembre 1994 |
et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre | et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre |
1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet | 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet |
1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre | 1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre |
1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, | 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, |
19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 9 et 19 décembre 1994, 7 août | 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 9 et 19 décembre 1994, 7 août |
1995, 14 novembre 1995 et 29 novembre 1996; | 1995, 14 novembre 1995 et 29 novembre 1996; |
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de | Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de |
sa réunion du 5 mars 1996; | sa réunion du 5 mars 1996; |
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 25 mars | Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 25 mars |
1996; | 1996; |
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 |
avril 1996; | avril 1996; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 juillet 1996; | national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 juillet 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé en indemnités, modifié | matière d'assurance obligatoire soins de santé en indemnités, modifié |
par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 | par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 |
novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 août | novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 août |
1994 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes : | 1994 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
1. Au § 2, à la fin de l'alinéa 1er sont ajoutés les mots suivants : | 1. Au § 2, à la fin de l'alinéa 1er sont ajoutés les mots suivants : |
« ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en | « ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en |
sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses | sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et | attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et |
accrédité. » . | accrédité. » . |
2. Au § 10, | 2. Au § 10, |
a) l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : | a) l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines | « Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines |
prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un | prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un |
pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre | pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre |
qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des | qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des |
prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon | prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon |
les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux | les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux |
médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux | médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux |
articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. » | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. » |
b) il est ajouté après le deuxième alinéa, deux alinéas rédigés comme | b) il est ajouté après le deuxième alinéa, deux alinéas rédigés comme |
suit : | suit : |
« Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est | « Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est |
dénommé licencié en sciences accrédité. | dénommé licencié en sciences accrédité. |
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé | Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé |
publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de | publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de |
biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est | biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est |
dénommée licencié en sciences accrédité. » | dénommée licencié en sciences accrédité. » |
Art. 2.A l'article 24, § 2 de la même l'annexe, modifié par la loi du |
Art. 2.A l'article 24, § 2 de la même l'annexe, modifié par la loi du |
21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai | 21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai |
1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier | 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier |
1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre | 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre |
1989, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier | 1989, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier |
1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 9 et 19 | 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 9 et 19 |
décembre 1994, 7 août 1995 et 14 novembre 1995, dans le libellé de la | décembre 1994, 7 août 1995 et 14 novembre 1995, dans le libellé de la |
prestation 591603, il est ajouté après le mot « nucléaire », les mots | prestation 591603, il est ajouté après le mot « nucléaire », les mots |
suivants : « ou du pharmacien biologiste accrédité ou du licencié en | suivants : « ou du pharmacien biologiste accrédité ou du licencié en |
sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses | sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et | attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et |
accrédité. » | accrédité. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997. | Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |