Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de |
fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries (1) | fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de |
fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries. | fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 13 juin 2017 | Convention collective de travail du 13 juin 2017 |
Jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries | Jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries |
(Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro |
140184/CO/118) | 140184/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des grandes boulangeries et | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des grandes boulangeries et |
pâtisseries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | pâtisseries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
§ 3. Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les | § 3. Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les |
boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de | boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et les | consommation immédiate à très court délai de conservation et les |
salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en | salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en |
moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein). | moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein). |
Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation | Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation |
(UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie. | (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie. |
Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre | Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre |
(= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des | (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des |
ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er | ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er |
septembre au 31 août précédant le jour X. | septembre au 31 août précédant le jour X. |
Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le | Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le |
nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire | nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire |
était en service durant la période de référence. | était en service durant la période de référence. |
Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire | Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire |
à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total | à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total |
de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent | de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent |
divisé par 2. | divisé par 2. |
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de | Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de |
longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et | longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et |
l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps | l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps |
ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul. | ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul. |
Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est | Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est |
applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. | applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. |
Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise | Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise |
passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie | passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie |
et pâtisserie ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers | et pâtisserie ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers |
par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. | par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. |
CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière | CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière |
Art. 2.Les ouvriers avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, |
Art. 2.Les ouvriers avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, |
ont droit à 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 | ont droit à 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 |
ans. | ans. |
Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations |
Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations |
de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à | de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à |
l'Office national de sécurité sociale. | l'Office national de sécurité sociale. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata |
Art. 4.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata |
- aux ouvriers occupés à temps partiel; | - aux ouvriers occupés à temps partiel; |
- aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article | - aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article |
2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année | 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année |
civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de | civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de |
l'année civile; | l'année civile; |
- aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de | - aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de |
l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils | l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils |
restent en service. | restent en service. |
Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur. | Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Exemple 1 : | Exemple 1 : |
Un ouvrier satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de | Un ouvrier satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de |
fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 | fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 |
semaines en 2018. L'ouvrier a droit en 2018 à 40/52*3*1/2 = 1,1 = 1,5 | semaines en 2018. L'ouvrier a droit en 2018 à 40/52*3*1/2 = 1,1 = 1,5 |
jours. | jours. |
Exemple 2 : | Exemple 2 : |
Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2018 aux conditions pour les | Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2018 aux conditions pour les |
jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier | jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier |
a droit en 2018 à 3*1/2 = 1,5 jours. | a droit en 2018 à 3*1/2 = 1,5 jours. |
Art. 5.Les jours de fin de carrière qui ont été pris sur la base de |
Art. 5.Les jours de fin de carrière qui ont été pris sur la base de |
la convention collective de travail du 29 juin 2015 relative aux jours | la convention collective de travail du 29 juin 2015 relative aux jours |
de fin de carrière ne peuvent pas être cumulés avec les jours de fin | de fin de carrière ne peuvent pas être cumulés avec les jours de fin |
de carrière acquis sur la base de la présente convention collective de | de carrière acquis sur la base de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Exemple : un ouvrier de 60 ans qui a pris 3 jours de fin de carrière | Exemple : un ouvrier de 60 ans qui a pris 3 jours de fin de carrière |
en juin 2017 sur la base de l'ancienne convention collective de | en juin 2017 sur la base de l'ancienne convention collective de |
travail ne peut pas à nouveau prétendre à 3 jours sur la base de la | travail ne peut pas à nouveau prétendre à 3 jours sur la base de la |
nouvelle convention collective de travail. | nouvelle convention collective de travail. |
Art. 6.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, à |
Art. 6.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, à |
l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin | l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin |
de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces | de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces |
ouvriers par le biais d'une convention collective de travail | ouvriers par le biais d'une convention collective de travail |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 | Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 |
relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro | relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro |
128811/CO/118. | 128811/CO/118. |
Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de | Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de |
travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre | travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre |
recommandée au président de la commission paritaire et aux | recommandée au président de la commission paritaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |