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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 04 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205783
pub.
04/01/2018
prom.
29/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 juin 2017 Jours de fin de carrière dans les grandes boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140184/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière

Art. 2.Les ouvriers avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans.

Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata - aux ouvriers occupés à temps partiel; - aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile; - aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Commentaire paritaire Exemple 1 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2018. L'ouvrier a droit en 2018 à 40/52*3*1/2 = 1,1 = 1,5 jours.

Exemple 2 : Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier a droit en 2018 à 3*1/2 = 1,5 jours.

Art. 5.Les jours de fin de carrière qui ont été pris sur la base de la convention collective de travail du 29 juin 2015 relative aux jours de fin de carrière ne peuvent pas être cumulés avec les jours de fin de carrière acquis sur la base de la présente convention collective de travail.

Commentaire paritaire Exemple : un ouvrier de 60 ans qui a pris 3 jours de fin de carrière en juin 2017 sur la base de l'ancienne convention collective de travail ne peut pas à nouveau prétendre à 3 jours sur la base de la nouvelle convention collective de travail.

Art. 6.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, à l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 128811/CO/118.

Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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