Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
29 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 | 29 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 |
fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut | fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut |
conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, | conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, |
2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, | 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en | coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en |
cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience | cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience |
humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par | humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par |
l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies | l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies |
professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à | professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à |
l'étranger | l'étranger |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § |
2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001; | 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles | Vu l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles |
le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application | le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application |
à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance | à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le |
traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au | traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au |
virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle | virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle |
non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le | non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le |
fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en | fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en |
Belgique ou à l'étranger, modifié par les arrêtés royaux du 11 février | Belgique ou à l'étranger, modifié par les arrêtés royaux du 11 février |
2010 et 27 juillet 2011; | 2010 et 27 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juillet 2012; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juillet 2012; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 juillet 2012; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 juillet 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013; |
Vu l'avis 53.225/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en | Vu l'avis 53.225/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les |
conditions auxquelles le Comité de l'assurance peut conclure des | conditions auxquelles le Comité de l'assurance peut conclure des |
conventions en application à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la | conventions en application à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la |
loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le | loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le |
14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition | 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition |
non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou | non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou |
d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance | d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance |
accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni | accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni |
par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par les | par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par les |
arrêtés royaux du 11 février 2010 et 27 juillet 2011, est remplacé | arrêtés royaux du 11 février 2010 et 27 juillet 2011, est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 2.L'intervention est due pour les traitements administrés à |
« Art. 2.L'intervention est due pour les traitements administrés à |
partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe | partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe |
budgétaire annuelle de 559.000 euros. ». | budgétaire annuelle de 559.000 euros. ». |
Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 6.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier |
« Art. 6.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier |
2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. ». | 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. ». |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 29 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |