Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/05/2013
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
29 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 29 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009
fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut
conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er,
2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en
cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience
humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par
l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies
professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à
l'étranger l'étranger
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, §
2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001; 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles Vu l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles
le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application
à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le
traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au
virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle
non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le
fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en
Belgique ou à l'étranger, modifié par les arrêtés royaux du 11 février Belgique ou à l'étranger, modifié par les arrêtés royaux du 11 février
2010 et 27 juillet 2011; 2010 et 27 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juillet 2012; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juillet 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 juillet 2012; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;
Vu l'avis 53.225/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en Vu l'avis 53.225/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les

conditions auxquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conditions auxquelles le Comité de l'assurance peut conclure des
conventions en application à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la conventions en application à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la
loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition
non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou
d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance
accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni
par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par les par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par les
arrêtés royaux du 11 février 2010 et 27 juillet 2011, est remplacé arrêtés royaux du 11 février 2010 et 27 juillet 2011, est remplacé
comme suit : comme suit :
«

Art. 2.L'intervention est due pour les traitements administrés à

«

Art. 2.L'intervention est due pour les traitements administrés à

partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe
budgétaire annuelle de 559.000 euros. ». budgétaire annuelle de 559.000 euros. ».

Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 6.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier

«

Art. 6.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier

2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. ». 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. ».

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 29 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^