publié le 01 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger
29 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger, modifié par les arrêtés royaux du 11 février 2010 et 27 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juillet 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;
Vu l'avis 53.225/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par les arrêtés royaux du 11 février 2010 et 27 juillet 2011, est remplacé comme suit : «
Art. 2.L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de 559.000 euros. ».
Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. ».
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX