Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement | Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
29 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au | 29 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au |
fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au | fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au |
personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un | personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un |
commissaire du gouvernement | commissaire du gouvernement |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2000; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la Cour des Comptes a demandé de faire la clarté sur | Considérant que la Cour des Comptes a demandé de faire la clarté sur |
le statut des collaborateurs des commissaires du gouvernement et sur | le statut des collaborateurs des commissaires du gouvernement et sur |
la composition et le fonctionnement des cellules de ces derniers; | la composition et le fonctionnement des cellules de ces derniers; |
Considérant qu'il est nécessaire à cet égard que l'on rédige le plus | Considérant qu'il est nécessaire à cet égard que l'on rédige le plus |
rapidement possible un arrêté organique dans lequel il est clairement | rapidement possible un arrêté organique dans lequel il est clairement |
indiqué dans quelle mesure l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la | indiqué dans quelle mesure l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la |
composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et | composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et |
au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un | au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un |
membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une | membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une |
Région, est d'application pour les cellules; | Région, est d'application pour les cellules; |
Considérant qu'il est préférable d'élaborer un arrêté distinct, plutôt | Considérant qu'il est préférable d'élaborer un arrêté distinct, plutôt |
que de modifier l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité, puisque le | que de modifier l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité, puisque le |
statut particulier des commissaires du gouvernement, qui ne sont donc | statut particulier des commissaires du gouvernement, qui ne sont donc |
ni ministre, ni secrétaire d'Etat et qui par conséquent ne peuvent pas | ni ministre, ni secrétaire d'Etat et qui par conséquent ne peuvent pas |
disposer d'un cabinet, impose cependant qu'un certain nombre des | disposer d'un cabinet, impose cependant qu'un certain nombre des |
dispositions concernant le statut des membres de cabinet soient | dispositions concernant le statut des membres de cabinet soient |
applicables à leurs collaborateurs; | applicables à leurs collaborateurs; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
commissaire du gouvernement » : les commissaires du gouvernement | commissaire du gouvernement » : les commissaires du gouvernement |
nommés par les arrêtés royaux des 20 et 22 juillet 1999 et 8 avril | nommés par les arrêtés royaux des 20 et 22 juillet 1999 et 8 avril |
2000. | 2000. |
Art. 2.La cellule d'un commissaire du gouvernement ne peut comporter |
Art. 2.La cellule d'un commissaire du gouvernement ne peut comporter |
que 4 membres, à savoir : | que 4 membres, à savoir : |
- un chef de cabinet; | - un chef de cabinet; |
- un chef de cabinet adjoint; | - un chef de cabinet adjoint; |
- un conseiller ou chargé de mission; | - un conseiller ou chargé de mission; |
- un attaché. | - un attaché. |
La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que | La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que |
moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le | moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le |
nombre total de 4 membres. | nombre total de 4 membres. |
Art. 3.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés |
Art. 3.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés |
et démis par le Roi, sur la proposition du ministre auquel le | et démis par le Roi, sur la proposition du ministre auquel le |
commissaire du gouvernement est adjoint. Sauf dérogation accordée par | commissaire du gouvernement est adjoint. Sauf dérogation accordée par |
le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique. | le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique. |
Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le ministre | Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le ministre |
auquel le commissaire du gouvernement est adjoint. | auquel le commissaire du gouvernement est adjoint. |
Art. 4.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 11. |
Art. 4.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 11. |
Ils sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du | Ils sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du |
gouvernement est adjoint. | gouvernement est adjoint. |
Dans ce cadre autorisé de 11 membres du personnel d'exécution, le | Dans ce cadre autorisé de 11 membres du personnel d'exécution, le |
nombre de chauffeurs est limité à 2. | nombre de chauffeurs est limité à 2. |
Art. 5.En dehors du cadre autorisé, chaque cellule peut disposer : |
Art. 5.En dehors du cadre autorisé, chaque cellule peut disposer : |
- d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée | - d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée |
à celle d'un conseiller ou chargé de mission; | à celle d'un conseiller ou chargé de mission; |
- d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à | - d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à |
cet effet. | cet effet. |
Ces experts sont désignés par le ministre auquel le commissaire du | Ces experts sont désignés par le ministre auquel le commissaire du |
gouvernement est adjoint et ont le même statut que les autres membres | gouvernement est adjoint et ont le même statut que les autres membres |
de la cellule. | de la cellule. |
Art. 6.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations |
Art. 6.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations |
d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 9.000 km par an | d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 9.000 km par an |
et par cellule, et 6.000 km par an et par bénéficiaire. | et par cellule, et 6.000 km par an et par bénéficiaire. |
Art. 7.En cas de démission du commissaire du gouvernement ou du |
Art. 7.En cas de démission du commissaire du gouvernement ou du |
ministre auquel il est adjoint, le ministre concerné peut accorder une | ministre auquel il est adjoint, le ministre concerné peut accorder une |
allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une | allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une |
fonction dans la cellule du commissaire du gouvernement selon les | fonction dans la cellule du commissaire du gouvernement selon les |
conditions de l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à | conditions de l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à |
la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux | la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux |
et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un | et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un |
membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une | membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une |
Région. | Région. |
Art. 8.Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 7, 8, 12, 13, 14, à |
Art. 8.Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 7, 8, 12, 13, 14, à |
l'exception du dernier alinéa du § 4, 15, 16, 17, 20 et 21 du même | l'exception du dernier alinéa du § 4, 15, 16, 17, 20 et 21 du même |
arrêté sont d'application aux cellules des commissaires du | arrêté sont d'application aux cellules des commissaires du |
gouvernement. | gouvernement. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999. |
Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun |
Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000. | Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |