| Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement | Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| 29 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au | 29 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au |
| fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au | fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au |
| personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un | personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un |
| commissaire du gouvernement | commissaire du gouvernement |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
| Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2000; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; |
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2000; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la Cour des Comptes a demandé de faire la clarté sur | Considérant que la Cour des Comptes a demandé de faire la clarté sur |
| le statut des collaborateurs des commissaires du gouvernement et sur | le statut des collaborateurs des commissaires du gouvernement et sur |
| la composition et le fonctionnement des cellules de ces derniers; | la composition et le fonctionnement des cellules de ces derniers; |
| Considérant qu'il est nécessaire à cet égard que l'on rédige le plus | Considérant qu'il est nécessaire à cet égard que l'on rédige le plus |
| rapidement possible un arrêté organique dans lequel il est clairement | rapidement possible un arrêté organique dans lequel il est clairement |
| indiqué dans quelle mesure l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la | indiqué dans quelle mesure l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la |
| composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et | composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et |
| au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un | au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un |
| membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une | membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une |
| Région, est d'application pour les cellules; | Région, est d'application pour les cellules; |
| Considérant qu'il est préférable d'élaborer un arrêté distinct, plutôt | Considérant qu'il est préférable d'élaborer un arrêté distinct, plutôt |
| que de modifier l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité, puisque le | que de modifier l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité, puisque le |
| statut particulier des commissaires du gouvernement, qui ne sont donc | statut particulier des commissaires du gouvernement, qui ne sont donc |
| ni ministre, ni secrétaire d'Etat et qui par conséquent ne peuvent pas | ni ministre, ni secrétaire d'Etat et qui par conséquent ne peuvent pas |
| disposer d'un cabinet, impose cependant qu'un certain nombre des | disposer d'un cabinet, impose cependant qu'un certain nombre des |
| dispositions concernant le statut des membres de cabinet soient | dispositions concernant le statut des membres de cabinet soient |
| applicables à leurs collaborateurs; | applicables à leurs collaborateurs; |
| Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos |
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
| commissaire du gouvernement » : les commissaires du gouvernement | commissaire du gouvernement » : les commissaires du gouvernement |
| nommés par les arrêtés royaux des 20 et 22 juillet 1999 et 8 avril | nommés par les arrêtés royaux des 20 et 22 juillet 1999 et 8 avril |
| 2000. | 2000. |
Art. 2.La cellule d'un commissaire du gouvernement ne peut comporter |
Art. 2.La cellule d'un commissaire du gouvernement ne peut comporter |
| que 4 membres, à savoir : | que 4 membres, à savoir : |
| - un chef de cabinet; | - un chef de cabinet; |
| - un chef de cabinet adjoint; | - un chef de cabinet adjoint; |
| - un conseiller ou chargé de mission; | - un conseiller ou chargé de mission; |
| - un attaché. | - un attaché. |
| La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que | La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que |
| moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le | moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le |
| nombre total de 4 membres. | nombre total de 4 membres. |
Art. 3.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés |
Art. 3.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés |
| et démis par le Roi, sur la proposition du ministre auquel le | et démis par le Roi, sur la proposition du ministre auquel le |
| commissaire du gouvernement est adjoint. Sauf dérogation accordée par | commissaire du gouvernement est adjoint. Sauf dérogation accordée par |
| le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique. | le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique. |
| Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le ministre | Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le ministre |
| auquel le commissaire du gouvernement est adjoint. | auquel le commissaire du gouvernement est adjoint. |
Art. 4.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 11. |
Art. 4.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 11. |
| Ils sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du | Ils sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du |
| gouvernement est adjoint. | gouvernement est adjoint. |
| Dans ce cadre autorisé de 11 membres du personnel d'exécution, le | Dans ce cadre autorisé de 11 membres du personnel d'exécution, le |
| nombre de chauffeurs est limité à 2. | nombre de chauffeurs est limité à 2. |
Art. 5.En dehors du cadre autorisé, chaque cellule peut disposer : |
Art. 5.En dehors du cadre autorisé, chaque cellule peut disposer : |
| - d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée | - d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée |
| à celle d'un conseiller ou chargé de mission; | à celle d'un conseiller ou chargé de mission; |
| - d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à | - d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à |
| cet effet. | cet effet. |
| Ces experts sont désignés par le ministre auquel le commissaire du | Ces experts sont désignés par le ministre auquel le commissaire du |
| gouvernement est adjoint et ont le même statut que les autres membres | gouvernement est adjoint et ont le même statut que les autres membres |
| de la cellule. | de la cellule. |
Art. 6.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations |
Art. 6.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations |
| d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 9.000 km par an | d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 9.000 km par an |
| et par cellule, et 6.000 km par an et par bénéficiaire. | et par cellule, et 6.000 km par an et par bénéficiaire. |
Art. 7.En cas de démission du commissaire du gouvernement ou du |
Art. 7.En cas de démission du commissaire du gouvernement ou du |
| ministre auquel il est adjoint, le ministre concerné peut accorder une | ministre auquel il est adjoint, le ministre concerné peut accorder une |
| allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une | allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une |
| fonction dans la cellule du commissaire du gouvernement selon les | fonction dans la cellule du commissaire du gouvernement selon les |
| conditions de l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à | conditions de l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à |
| la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux | la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux |
| et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un | et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un |
| membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une | membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une |
| Région. | Région. |
Art. 8.Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 7, 8, 12, 13, 14, à |
Art. 8.Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 7, 8, 12, 13, 14, à |
| l'exception du dernier alinéa du § 4, 15, 16, 17, 20 et 21 du même | l'exception du dernier alinéa du § 4, 15, 16, 17, 20 et 21 du même |
| arrêté sont d'application aux cellules des commissaires du | arrêté sont d'application aux cellules des commissaires du |
| gouvernement. | gouvernement. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999. |
Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun |
Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun |
| en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000. | Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |