Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/05/2000
← Retour vers "Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement "
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
29 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au 29 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au
fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au
personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un
commissaire du gouvernement commissaire du gouvernement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2000; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la Cour des Comptes a demandé de faire la clarté sur Considérant que la Cour des Comptes a demandé de faire la clarté sur
le statut des collaborateurs des commissaires du gouvernement et sur le statut des collaborateurs des commissaires du gouvernement et sur
la composition et le fonctionnement des cellules de ces derniers; la composition et le fonctionnement des cellules de ces derniers;
Considérant qu'il est nécessaire à cet égard que l'on rédige le plus Considérant qu'il est nécessaire à cet égard que l'on rédige le plus
rapidement possible un arrêté organique dans lequel il est clairement rapidement possible un arrêté organique dans lequel il est clairement
indiqué dans quelle mesure l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la indiqué dans quelle mesure l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la
composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et
au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un
membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une
Région, est d'application pour les cellules; Région, est d'application pour les cellules;
Considérant qu'il est préférable d'élaborer un arrêté distinct, plutôt Considérant qu'il est préférable d'élaborer un arrêté distinct, plutôt
que de modifier l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité, puisque le que de modifier l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité, puisque le
statut particulier des commissaires du gouvernement, qui ne sont donc statut particulier des commissaires du gouvernement, qui ne sont donc
ni ministre, ni secrétaire d'Etat et qui par conséquent ne peuvent pas ni ministre, ni secrétaire d'Etat et qui par conséquent ne peuvent pas
disposer d'un cabinet, impose cependant qu'un certain nombre des disposer d'un cabinet, impose cependant qu'un certain nombre des
dispositions concernant le statut des membres de cabinet soient dispositions concernant le statut des membres de cabinet soient
applicables à leurs collaborateurs; applicables à leurs collaborateurs;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

commissaire du gouvernement » : les commissaires du gouvernement commissaire du gouvernement » : les commissaires du gouvernement
nommés par les arrêtés royaux des 20 et 22 juillet 1999 et 8 avril nommés par les arrêtés royaux des 20 et 22 juillet 1999 et 8 avril
2000. 2000.

Art. 2.La cellule d'un commissaire du gouvernement ne peut comporter

Art. 2.La cellule d'un commissaire du gouvernement ne peut comporter

que 4 membres, à savoir : que 4 membres, à savoir :
- un chef de cabinet; - un chef de cabinet;
- un chef de cabinet adjoint; - un chef de cabinet adjoint;
- un conseiller ou chargé de mission; - un conseiller ou chargé de mission;
- un attaché. - un attaché.
La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que
moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le
nombre total de 4 membres. nombre total de 4 membres.

Art. 3.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés

Art. 3.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés

et démis par le Roi, sur la proposition du ministre auquel le et démis par le Roi, sur la proposition du ministre auquel le
commissaire du gouvernement est adjoint. Sauf dérogation accordée par commissaire du gouvernement est adjoint. Sauf dérogation accordée par
le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique. le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique.
Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le ministre Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le ministre
auquel le commissaire du gouvernement est adjoint. auquel le commissaire du gouvernement est adjoint.

Art. 4.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 11.

Art. 4.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 11.

Ils sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du Ils sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du
gouvernement est adjoint. gouvernement est adjoint.
Dans ce cadre autorisé de 11 membres du personnel d'exécution, le Dans ce cadre autorisé de 11 membres du personnel d'exécution, le
nombre de chauffeurs est limité à 2. nombre de chauffeurs est limité à 2.

Art. 5.En dehors du cadre autorisé, chaque cellule peut disposer :

Art. 5.En dehors du cadre autorisé, chaque cellule peut disposer :

- d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée - d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée
à celle d'un conseiller ou chargé de mission; à celle d'un conseiller ou chargé de mission;
- d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à - d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à
cet effet. cet effet.
Ces experts sont désignés par le ministre auquel le commissaire du Ces experts sont désignés par le ministre auquel le commissaire du
gouvernement est adjoint et ont le même statut que les autres membres gouvernement est adjoint et ont le même statut que les autres membres
de la cellule. de la cellule.

Art. 6.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations

Art. 6.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations

d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 9.000 km par an d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 9.000 km par an
et par cellule, et 6.000 km par an et par bénéficiaire. et par cellule, et 6.000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 7.En cas de démission du commissaire du gouvernement ou du

Art. 7.En cas de démission du commissaire du gouvernement ou du

ministre auquel il est adjoint, le ministre concerné peut accorder une ministre auquel il est adjoint, le ministre concerné peut accorder une
allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une
fonction dans la cellule du commissaire du gouvernement selon les fonction dans la cellule du commissaire du gouvernement selon les
conditions de l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à conditions de l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à
la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux
et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un
membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une
Région. Région.

Art. 8.Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 7, 8, 12, 13, 14, à

Art. 8.Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 7, 8, 12, 13, 14, à

l'exception du dernier alinéa du § 4, 15, 16, 17, 20 et 21 du même l'exception du dernier alinéa du § 4, 15, 16, 17, 20 et 21 du même
arrêté sont d'application aux cellules des commissaires du arrêté sont d'application aux cellules des commissaires du
gouvernement. gouvernement.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999.

Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun

Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000. Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
^