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Arrêté Royal du 29 mai 2000
publié le 03 juin 2000

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement

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services du premier ministre
numac
2000021286
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03/06/2000
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29/05/2000
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29 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Cour des Comptes a demandé de faire la clarté sur le statut des collaborateurs des commissaires du gouvernement et sur la composition et le fonctionnement des cellules de ces derniers;

Considérant qu'il est nécessaire à cet égard que l'on rédige le plus rapidement possible un arrêté organique dans lequel il est clairement indiqué dans quelle mesure l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, est d'application pour les cellules;

Considérant qu'il est préférable d'élaborer un arrêté distinct, plutôt que de modifier l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité, puisque le statut particulier des commissaires du gouvernement, qui ne sont donc ni ministre, ni secrétaire d'Etat et qui par conséquent ne peuvent pas disposer d'un cabinet, impose cependant qu'un certain nombre des dispositions concernant le statut des membres de cabinet soient applicables à leurs collaborateurs;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « commissaire du gouvernement » : les commissaires du gouvernement nommés par les arrêtés royaux des 20 et 22 juillet 1999 et 8 avril 2000.

Art. 2.La cellule d'un commissaire du gouvernement ne peut comporter que 4 membres, à savoir : - un chef de cabinet; - un chef de cabinet adjoint; - un conseiller ou chargé de mission; - un attaché.

La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le nombre total de 4 membres.

Art. 3.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés et démis par le Roi, sur la proposition du ministre auquel le commissaire du gouvernement est adjoint. Sauf dérogation accordée par le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique.

Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du gouvernement est adjoint.

Art. 4.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 11.

Ils sont nommés et démis par le ministre auquel le commissaire du gouvernement est adjoint.

Dans ce cadre autorisé de 11 membres du personnel d'exécution, le nombre de chauffeurs est limité à 2.

Art. 5.En dehors du cadre autorisé, chaque cellule peut disposer : - d'un expert équivalent temps plein, dont la rémunération est limitée à celle d'un conseiller ou chargé de mission; - d'autres experts, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Ces experts sont désignés par le ministre auquel le commissaire du gouvernement est adjoint et ont le même statut que les autres membres de la cellule.

Art. 6.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 9.000 km par an et par cellule, et 6.000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 7.En cas de démission du commissaire du gouvernement ou du ministre auquel il est adjoint, le ministre concerné peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans la cellule du commissaire du gouvernement selon les conditions de l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 8.Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 7, 8, 12, 13, 14, à l'exception du dernier alinéa du § 4, 15, 16, 17, 20 et 21 du même arrêté sont d'application aux cellules des commissaires du gouvernement.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999.

Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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