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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
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29 MARS 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 MARS 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du
21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la
loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités mutualités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l'article 29, § 1er, remplacé par la loi du nationales de mutualités, l'article 29, § 1er, remplacé par la loi du
2 août 2002 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, du 26 avril 2 août 2002 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, du 26 avril
2010 et du 17 juillet 2015 et § 5, modifié par la loi du 26 avril 2010 2010 et du 17 juillet 2015 et § 5, modifié par la loi du 26 avril 2010
; ;
Vu la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III `Liberté Vu la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III `Liberté
d'établissement, de prestation de service et obligations générales des d'établissement, de prestation de service et obligations générales des
entreprises', dans le Code de droit économique et portant insertion entreprises', dans le Code de droit économique et portant insertion
des définitions propres au livre III et des dispositions d'application des définitions propres au livre III et des dispositions d'application
de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de
droit économique, l'article 13 ; droit économique, l'article 13 ;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article
29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités ; aux unions nationales de mutualités ;
Vu les propositions du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités Vu les propositions du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités
et des unions nationales de mutualités, faites le 3 avril 2014, le 15 et des unions nationales de mutualités, faites le 3 avril 2014, le 15
mai 2014, le 28 février 2019 et le 25 avril 2019 ; mai 2014, le 28 février 2019 et le 25 avril 2019 ;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 8 mai des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 8 mai
2014 et le 21 mars 2019 ; 2014 et le 21 mars 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 23 décembre 2015 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 23 décembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2017 ;
Vu l'avis 63.577/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en Vu l'avis 63.577/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 1er, 5°, a), 5, 6, 7, § 2, 8, 10, 13,

Article 1er.Dans les articles 1er, 5°, a), 5, 6, 7, § 2, 8, 10, 13,

alinéas 1er et 2, 15, § 1er, 17, 46, b), 65, alinéa 1er, 69, alinéas 2 alinéas 1er et 2, 15, § 1er, 17, 46, b), 65, alinéa 1er, 69, alinéas 2
et 3, 73, alinéa 1er, 74, alinéa 1er, 75, alinéa 1er, 77, alinéas 1er et 3, 73, alinéa 1er, 74, alinéa 1er, 75, alinéa 1er, 77, alinéas 1er
et 2, 78, alinéa 1er, 79, 80 et 81, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté et 2, 78, alinéa 1er, 79, 80 et 81, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté
royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et
5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux du 15 nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux du 15
septembre 2006, du 20 juin 2007 et du 24 novembre 2009, les mots septembre 2006, du 20 juin 2007 et du 24 novembre 2009, les mots
"libre et" sont supprimés. "libre et" sont supprimés.

Art. 2.Dans l'article 1er, 3°, du même arrêté, le mot « opérations »

Art. 2.Dans l'article 1er, 3°, du même arrêté, le mot « opérations »

est remplacé par le mot « comptabilisations ». est remplacé par le mot « comptabilisations ».
Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des
20 juin 2007 et 24 novembre 2009, le mot « opérations » est remplacé 20 juin 2007 et 24 novembre 2009, le mot « opérations » est remplacé
par le mot « comptabilisations ». par le mot « comptabilisations ».
Dans l'article 61, § 4, dernier alinéa, du même arrêté, le mot « Dans l'article 61, § 4, dernier alinéa, du même arrêté, le mot «
opérations » est remplacé par le mot « comptabilisations ». opérations » est remplacé par le mot « comptabilisations ».

Art. 3.Dans l'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 3.Dans l'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé comme suit : 1° le point 4° est remplacé comme suit :
« comptabilité et comptes annuels de l'assurance complémentaire » : la « comptabilité et comptes annuels de l'assurance complémentaire » : la
comptabilité et les comptes annuels des comptabilisations relevant des comptabilité et les comptes annuels des comptabilisations relevant des
services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4,
de la loi du 6 août 1990 précitée et des services visés à l'article de la loi du 6 août 1990 précitée et des services visés à l'article
67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions
diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie
complémentaire (I), afférents à l'assurance complémentaire ou à complémentaire (I), afférents à l'assurance complémentaire ou à
l'épargne prénuptiale, ainsi que les avoirs, dettes, engagements, l'épargne prénuptiale, ainsi que les avoirs, dettes, engagements,
produits et charges qui s'y rapportent ; » ; produits et charges qui s'y rapportent ; » ;
2° dans le point 5°, a), les mots « les sociétés mutualistes, telles 2° dans le point 5°, a), les mots « les sociétés mutualistes, telles
que définies à l'article 43bis, § 1er, à l'article 70, § 1er et à que définies à l'article 43bis, § 1er, à l'article 70, § 1er et à
l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 précitée » l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 précitée »
sont remplacés par les mots « les autres sociétés mutualistes que sont remplacés par les mots « les autres sociétés mutualistes que
celles qui offrent des assurances en application des articles 43bis, § celles qui offrent des assurances en application des articles 43bis, §
5 et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi précitée du 6 août 1990 » ; 5 et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi précitée du 6 août 1990 » ;
3° le point 7°, est remplacé par ce qui suit : 3° le point 7°, est remplacé par ce qui suit :
« 7° le « centre administratif » : le service auquel sont imputés : « 7° le « centre administratif » : le service auquel sont imputés :
a) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er, a) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er,
b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990 et 67, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990 et 67,
alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010, les flux financiers alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010, les flux financiers
afférents aux coûts et produits de fonctionnement communs, qu'il n'est afférents aux coûts et produits de fonctionnement communs, qu'il n'est
pas possible de mettre directement à la charge ou au profit de ces pas possible de mettre directement à la charge ou au profit de ces
services ; services ;
b) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), b) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a),
de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou
défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais
d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, ainsi que les coûts et produits déterminés par l'Office juillet 1994, ainsi que les coûts et produits déterminés par l'Office
de contrôle ; » ; de contrôle ; » ;
4° l'article est complété comme suit : 4° l'article est complété comme suit :
« 8° « assurance soins » : le service visé à l'article 1er, 2°, de « 8° « assurance soins » : le service visé à l'article 1er, 2°, de
l'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, l'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67,
alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses
en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)
; ;
9° « fonds spécial de réserve complémentaire » : le service visé à 9° « fonds spécial de réserve complémentaire » : le service visé à
l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 12 mai 2011 ; l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 12 mai 2011 ;
10° « épargne prénuptiale » : le service visé à l'article 7, § 4, de 10° « épargne prénuptiale » : le service visé à l'article 7, § 4, de
la loi précitée du 6 août 1990. ». la loi précitée du 6 août 1990. ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

« Art 2. Les articles III.83, alinéas 1er, deuxième phrase et 3, « Art 2. Les articles III.83, alinéas 1er, deuxième phrase et 3,
III.84, alinéas 3, 4, deuxième phrase, et 8, III.85, III.86, alinéa 3, III.84, alinéas 3, 4, deuxième phrase, et 8, III.85, III.86, alinéa 3,
III.89, § 2, alinéas 2 et 3, III.90, § 2, et III.91 à III.95 inclus du III.89, § 2, alinéas 2 et 3, III.90, § 2, et III.91 à III.95 inclus du
Code de droit économique, ne sont pas d'application à la comptabilité Code de droit économique, ne sont pas d'application à la comptabilité
des entités mutualistes. ». des entités mutualistes. ».

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « aux articles 4,

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « aux articles 4,

alinéa 4 et 8, § 2, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont alinéa 4 et 8, § 2, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont
remplacés par les mots « aux articles III.84, alinéa 5, et III.88, remplacés par les mots « aux articles III.84, alinéa 5, et III.88,
alinéa 2, du Code de droit économique ». alinéa 2, du Code de droit économique ».
Dans l'article III.84, alinéa 5, du Code de droit économique, les mots Dans l'article III.84, alinéa 5, du Code de droit économique, les mots
« l'entreprise soumise à l'obligation comptable » doivent être lus « l'entreprise soumise à l'obligation comptable » doivent être lus
comme « l'entité mutualiste » pour son application aux entités comme « l'entité mutualiste » pour son application aux entités
mutualistes. mutualistes.
Dans l'article III.88, alinéa 2, du Code de droit économique, les mots Dans l'article III.88, alinéa 2, du Code de droit économique, les mots
« Les entreprises soumises à l'obligation comptable » doivent être lus « Les entreprises soumises à l'obligation comptable » doivent être lus
comme « Les entités mutualistes » pour son application aux entités comme « Les entités mutualistes » pour son application aux entités
mutualistes. mutualistes.

Art. 6.L'article 4, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 4, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

« Pour leur application aux entités mutualistes, les articles du Code « Pour leur application aux entités mutualistes, les articles du Code
de droit économique qui ne sont pas visés par les articles 2 et 3 du de droit économique qui ne sont pas visés par les articles 2 et 3 du
présent arrêté sont adaptés comme il est indiqué aux articles 5 à 11 présent arrêté sont adaptés comme il est indiqué aux articles 5 à 11
inclus, du présent arrêté. ». inclus, du présent arrêté. ».

Art. 7.Dans l'article 5, du même arrêté, les mots « L'article 2 de la

Art. 7.Dans l'article 5, du même arrêté, les mots « L'article 2 de la

loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots «
L'article III.82, § 2, du Code de droit économique ». L'article III.82, § 2, du Code de droit économique ».

Art. 8.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 8.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux du 20 juin 2007 et 24 novembre 2009, les mots « L'article 3, de royaux du 20 juin 2007 et 24 novembre 2009, les mots « L'article 3, de
la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots «
L'article III.83, du Code de droit économique". L'article III.83, du Code de droit économique".

Art. 9.A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 9.A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots : 1° dans le § 1er, les mots :
"L'article 4, alinéa 5, de la loi précitée du 17 juillet 1975, » sont "L'article 4, alinéa 5, de la loi précitée du 17 juillet 1975, » sont
remplacés par les mots « L'article III.84, alinéa 6, du Code de droit remplacés par les mots « L'article III.84, alinéa 6, du Code de droit
économique" ; économique" ;
2° le § 2, est remplacé par ce qui suit : 2° le § 2, est remplacé par ce qui suit :
"L'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, se lit comme "L'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, se lit comme
suit : suit :
« En application de l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990, « En application de l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990,
l'Office de contrôle détermine le plan comptable minimal de l'Office de contrôle détermine le plan comptable minimal de
l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités et de l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités et de
l'assurance complémentaire. Il définit le contenu et le mode de l'assurance complémentaire. Il définit le contenu et le mode de
fonctionnement des comptes repris à ce plan comptable. Le plan fonctionnement des comptes repris à ce plan comptable. Le plan
comptable minimal précité tient compte, en ce qui concerne l'assurance comptable minimal précité tient compte, en ce qui concerne l'assurance
complémentaire, d'une gestion financière distincte de la gestion complémentaire, d'une gestion financière distincte de la gestion
financière commune pour chacun des services épargne prénuptiale, financière commune pour chacun des services épargne prénuptiale,
assurance soins et fonds spécial de réserve complémentaire. » ». assurance soins et fonds spécial de réserve complémentaire. » ».

Art. 10.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 10.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 24 novembre 2009, les mots « L'article 6, alinéa 4, de la loi du 24 novembre 2009, les mots « L'article 6, alinéa 4, de la loi
précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « L'article précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « L'article
III.86, alinéa 4, du Code de droit économique ». III.86, alinéa 4, du Code de droit économique ».

Art. 11.Dans l'article 9, du même arrêté, les mots « L'article 7, de

Art. 11.Dans l'article 9, du même arrêté, les mots « L'article 7, de

la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots «
L'article III.87, du Code de droit économique ». L'article III.87, du Code de droit économique ».

Art. 12.Dans l'article 10, du même arrêté, les mots « L'article 9, de

Art. 12.Dans l'article 10, du même arrêté, les mots « L'article 9, de

la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots «
L'article III.89, du Code de droit économique ». L'article III.89, du Code de droit économique ».

Art. 13.L'article 11, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 11, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

« L'article XV.75, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique se lit « L'article XV.75, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique se lit
comme suit : comme suit :
« Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros, ceux qui, en « Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros, ceux qui, en
qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, ont qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, ont
attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et
des comptes de résultats, lorsque les dispositions des articles III.82 des comptes de résultats, lorsque les dispositions des articles III.82
à III.84 inclus et III.86 à III.90 inclus, applicables à la à III.84 inclus et III.86 à III.90 inclus, applicables à la
comptabilité des entités mutualistes, n'ont pas été respectées, soit comptabilité des entités mutualistes, n'ont pas été respectées, soit
en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli
les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été
respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines
seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse. ». ». seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse. ». ».

Art. 14.Dans l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots " «

Art. 14.Dans l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots " «

l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 précitée » sont l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 précitée » sont
remplacés par les mots « L'article III.83, du Code de droit économique remplacés par les mots « L'article III.83, du Code de droit économique
». ».

Art. 15.A l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 15.A l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les 1° dans le § 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les
mots « du fonds de roulement ou » sont insérés entre les mots « ainsi mots « du fonds de roulement ou » sont insérés entre les mots « ainsi
que » et les mots « des réserves » ; que » et les mots « des réserves » ;
2° dans le § 1er, les mots « l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet 2° dans le § 1er, les mots « l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet
1975 précitée » sont remplacés par les mots « L'article III.83, du 1975 précitée » sont remplacés par les mots « L'article III.83, du
Code de droit économique » ; Code de droit économique » ;
3° dans le § 2, les mots « l'article 4,alinéa 6, de la loi du 17 3° dans le § 2, les mots « l'article 4,alinéa 6, de la loi du 17
juillet 1975 précitée » sont remplacés par les mots « L'article juillet 1975 précitée » sont remplacés par les mots « L'article
III.84, alinéa 7, du Code de droit économique » III.84, alinéa 7, du Code de droit économique »

Art. 16.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté les mots « aux

Art. 16.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté les mots « aux

réserves ou au mali cumulé » sont remplacés par les mots « au fonds de réserves ou au mali cumulé » sont remplacés par les mots « au fonds de
roulement, aux réserves ou au deficit cumulé ». roulement, aux réserves ou au deficit cumulé ».

Art. 17.Dans l'article 17, du même arrêté, les mots « l'article 10, §

Art. 17.Dans l'article 17, du même arrêté, les mots « l'article 10, §

1er, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les 1er, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les
mots « l'article III.90, § 1, du Code de droit économique ». mots « l'article III.90, § 1, du Code de droit économique ».

Art. 18.A l'article 18, du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 18.A l'article 18, du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° dans le point 1 du § 1er, alinéa 1er, les mots « article 28 » sont 1° dans le point 1 du § 1er, alinéa 1er, les mots « article 28 » sont
remplacés par les mots « article 7, § 4, » ; remplacés par les mots « article 7, § 4, » ;
2° dans le point 1 du § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 9, § 1er, 2° dans le point 1 du § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 9, § 1er,
de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots «
l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique » ; l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique » ;
3° le point 2° du § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: 3° le point 2° du § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« 2° aux imputations aux différents services organisés par l'entité « 2° aux imputations aux différents services organisés par l'entité
mutualiste, visés aux articles 3 et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août mutualiste, visés aux articles 3 et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août
1990 précitée et à l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 1990 précitée et à l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26
avril 2010, des produits et charges qui ne sont pas directement avril 2010, des produits et charges qui ne sont pas directement
imputables à ces services. » ; imputables à ces services. » ;
4° à l'alinéa 2 du § 1er, les mots « l'article 9, § 1er, de la loi 4° à l'alinéa 2 du § 1er, les mots « l'article 9, § 1er, de la loi
précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article
III.89, § 1er, du Code de droit économique » ; III.89, § 1er, du Code de droit économique » ;
4° au § 2, alinéa 2, c), les mots « article 48, § 2 » sont remplacés 4° au § 2, alinéa 2, c), les mots « article 48, § 2 » sont remplacés
par les mots « article 48, §§ 2 et 2bis ». par les mots « article 48, §§ 2 et 2bis ».

Art. 19.Dans les articles 44, a), 46, b), 52 et 53, du même arrêté,

Art. 19.Dans les articles 44, a), 46, b), 52 et 53, du même arrêté,

les mots « prépension » et « prépensions » sont remplacés par les mots les mots « prépension » et « prépensions » sont remplacés par les mots
« chômage avec complément d'entreprise » et dans l'article 53 du même « chômage avec complément d'entreprise » et dans l'article 53 du même
arrêté, les mots « les prépensions qui ont été portées » sont arrêté, les mots « les prépensions qui ont été portées » sont
remplacés par les mots « le chômage avec complément d'entreprise qui a remplacés par les mots « le chômage avec complément d'entreprise qui a
été porté ». été porté ».

Art. 20.L'article 44, c), du même arrêté, est remplacé par ce qui

Art. 20.L'article 44, c), du même arrêté, est remplacé par ce qui

suit : suit :
« c) les risques de pertes ou de charges découlant, pour l'entité « c) les risques de pertes ou de charges découlant, pour l'entité
mutualiste, de sûretés constituées en garantie de dettes ou mutualiste, de sûretés constituées en garantie de dettes ou
d'engagements de tiers ou de litiges en cours. ». d'engagements de tiers ou de litiges en cours. ».

Art. 21.Dans l'article 46, b), du même arrêté, les mots « au centre

Art. 21.Dans l'article 46, b), du même arrêté, les mots « au centre

administratif visé à l'article 76 » sont remplacés par les mots « dans administratif visé à l'article 76 » sont remplacés par les mots « dans
la composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, la composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2,
2°, ». 2°, ».
Dans l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté Dans l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté
royal du 15 septembre 2006, les mots « dans le centre administratif royal du 15 septembre 2006, les mots « dans le centre administratif
visé à l'article 76 » sont remplacés par les mots « dans la composante visé à l'article 76 » sont remplacés par les mots « dans la composante
du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°, ». du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°, ».

Art. 22.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 6 du chapitre 2

Art. 22.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 6 du chapitre 2

du titre III est remplacé comme suit : du titre III est remplacé comme suit :
« Les provisions techniques du service épargne prénuptiale ». « Les provisions techniques du service épargne prénuptiale ».

Art. 23.A l'article 47 du même arrêté, les mots « article 28, § 1er,

Art. 23.A l'article 47 du même arrêté, les mots « article 28, § 1er,

» sont remplacés par les mots « article 7, § 4, » et les mots « » sont remplacés par les mots « article 7, § 4, » et les mots «
entités mutualistes » sont remplacés par les mots « unions nationales entités mutualistes » sont remplacés par les mots « unions nationales
de mutualités ». de mutualités ».

Art. 24.A l'article 49 du même arrêté, les mots « article 28, § 1er,

Art. 24.A l'article 49 du même arrêté, les mots « article 28, § 1er,

» sont remplacés par les mots « article 7, § 4, ». » sont remplacés par les mots « article 7, § 4, ».

Art. 25.L'article 51, du même arrêté, est abrogé.

Art. 25.L'article 51, du même arrêté, est abrogé.

Art. 26.Dans les articles 61, §§ 2 et 4, et 62, du même arrêté, les

Art. 26.Dans les articles 61, §§ 2 et 4, et 62, du même arrêté, les

mots « l'article 3, § 2, 2° et 3°, de la loi précitée du 17 juillet mots « l'article 3, § 2, 2° et 3°, de la loi précitée du 17 juillet
1975, » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article III. 83, 1975, » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article III. 83,
du Code de droit économique, ». du Code de droit économique, ».

Art. 27.L'article 66, § 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 27.L'article 66, § 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 67, du même arrêté, sont apportées les

Art. 28.Dans l'article 67, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots « articles 2 et 4, alinéa 6, de la loi précitée du 17 1° les mots « articles 2 et 4, alinéa 6, de la loi précitée du 17
juillet 1975 » sont remplacés par les mots « articles III, 82, § 2 et juillet 1975 » sont remplacés par les mots « articles III, 82, § 2 et
III.84, alinéa 7, du Code de droit économique » ; III.84, alinéa 7, du Code de droit économique » ;
2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 66, les titres à revenu « Sans préjudice des dispositions de l'article 66, les titres à revenu
fixe et les parts dans des organismes de placements collectifs peuvent fixe et les parts dans des organismes de placements collectifs peuvent
être évalués à leur valeur d'acquisition si elles bénéficient d'une être évalués à leur valeur d'acquisition si elles bénéficient d'une
garantie de capital. Il faut entendre par « garantie de capital », le garantie de capital. Il faut entendre par « garantie de capital », le
fait qu'à l'échéance finale fixée au départ, les fonds affectés fait qu'à l'échéance finale fixée au départ, les fonds affectés
initialement (avant les frais et les taxes) soient soit remboursés initialement (avant les frais et les taxes) soient soit remboursés
entièrement soit sont remboursés à concurrence d'un montant invariable entièrement soit sont remboursés à concurrence d'un montant invariable
fixé au départ. Ceci n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds fixé au départ. Ceci n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds
affectés puisse être encourue à l'occasion de la vente d'un produit de affectés puisse être encourue à l'occasion de la vente d'un produit de
placement avant l'échéance finale fixée au départ. Les obligations placement avant l'échéance finale fixée au départ. Les obligations
subordonnées ne sont jamais considérées comme étant des produits de subordonnées ne sont jamais considérées comme étant des produits de
placement avec garantie de capital. ». placement avec garantie de capital. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un article 68bis, libellé

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un article 68bis, libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 68bis.Les recettes et les dépenses effectuées au moyen des

«

Art. 68bis.Les recettes et les dépenses effectuées au moyen des

liquidités de la gestion financière commune mais qui concernent une liquidités de la gestion financière commune mais qui concernent une
gestion financière distincte visée à l'article III.84, alinéa 7, du gestion financière distincte visée à l'article III.84, alinéa 7, du
Code de droit économique, tel qu'il se lit en application de l'article Code de droit économique, tel qu'il se lit en application de l'article
7, § 2, du présent arrêté, sont apurées financièrement au moins 7, § 2, du présent arrêté, sont apurées financièrement au moins
mensuellement avec la gestion financière distincte concernée.". mensuellement avec la gestion financière distincte concernée.".

Art. 30.Dans l'article 69, du même arrêté, les modifications

Art. 30.Dans l'article 69, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 3, § 2, 1°, de la loi précitée 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 3, § 2, 1°, de la loi précitée
du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article III.83, § du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article III.83, §
2, 1°, du Code de droit économique » ; 2, 1°, du Code de droit économique » ;
2° à l'alinéa 3, les mots « en janvier et février de l'exercice 2° à l'alinéa 3, les mots « en janvier et février de l'exercice
suivant » sont remplacés par les mots « entre la date du bilan et le suivant » sont remplacés par les mots « entre la date du bilan et le
moment auquel les comptes annuels sont établis par le conseil moment auquel les comptes annuels sont établis par le conseil
d'administration de l'entité mutualiste » ; d'administration de l'entité mutualiste » ;
3° l'alinéa 3 est complété par une phrase rédigée comme suit : 3° l'alinéa 3 est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Pour les prestations qui ne sont pas encore connues à ce moment et « Pour les prestations qui ne sont pas encore connues à ce moment et
pour autant qu'elles aient trait à l'exercice en cours, une estimation pour autant qu'elles aient trait à l'exercice en cours, une estimation
est reprise dans l'annexe. ». est reprise dans l'annexe. ».

Art. 31.Dans l'article 74, du même arrêté, les mots « provisions

Art. 31.Dans l'article 74, du même arrêté, les mots « provisions

techniques » sont remplacés par les mots « provisions techniques du techniques » sont remplacés par les mots « provisions techniques du
service épargne prénuptiale ». service épargne prénuptiale ».

Art. 32.Dans l'article 75, du même arrêté, un alinéa rédigé comme

Art. 32.Dans l'article 75, du même arrêté, un alinéa rédigé comme

suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"L'analyse visée à l'alinéa 1er doit être effectuée au moins tous les "L'analyse visée à l'alinéa 1er doit être effectuée au moins tous les
trois ans. Cette analyse doit être également réalisée s'il y a des trois ans. Cette analyse doit être également réalisée s'il y a des
modifications importantes au niveau du fonctionnement ou de modifications importantes au niveau du fonctionnement ou de
l'organisation de l'entité mutualiste concernée. L'Office de contrôle l'organisation de l'entité mutualiste concernée. L'Office de contrôle
détermine ce qu'il convient d'entendre par "modifications importantes" détermine ce qu'il convient d'entendre par "modifications importantes"
au niveau du fonctionnement ou de l'organisation". Les résultats de au niveau du fonctionnement ou de l'organisation". Les résultats de
cette analyse doivent être appliqués immédiatement lors de la cette analyse doivent être appliqués immédiatement lors de la
répartition des frais communs.". répartition des frais communs.".

Art. 33.Dans l'article 76, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 33.Dans l'article 76, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « Sociétés mutualistes visées à 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Sociétés mutualistes visées à
l'article 43bis, § 1er, l'article 70, § 1er et 70, § 2, alinéa 1er, de l'article 43bis, § 1er, l'article 70, § 1er et 70, § 2, alinéa 1er, de
la loi précitée du 6 août 1990" sont remplacés par les mots "autres la loi précitée du 6 août 1990" sont remplacés par les mots "autres
sociétés mutualistes que celles qui offrent des assurances en sociétés mutualistes que celles qui offrent des assurances en
application des articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi application des articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi
précitée du 6 août 1990" ; précitée du 6 août 1990" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le centre administratif est scindé en deux composantes distinctes, à « Le centre administratif est scindé en deux composantes distinctes, à
savoir: savoir:
1° une composante qui, conformément aux règles prévues dans l'article 1° une composante qui, conformément aux règles prévues dans l'article
77, est chargée de la gestion et de la répartition des frais et des 77, est chargée de la gestion et de la répartition des frais et des
produits de fonctionnement communs. Cette composante ne présente, à la produits de fonctionnement communs. Cette composante ne présente, à la
fin de l'exercice, ni un boni ni un mali et ne peut être alimentée par fin de l'exercice, ni un boni ni un mali et ne peut être alimentée par
des cotisations des membres ou par des transferts de fonds de des cotisations des membres ou par des transferts de fonds de
roulement ou de réserves ; roulement ou de réserves ;
2° une composante qui est chargée de la gestion de la réserve du 2° une composante qui est chargée de la gestion de la réserve du
compte des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant compte des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant
de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. A de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. A
cette composante sont imputés le boni ou le mali annuel du compte cette composante sont imputés le boni ou le mali annuel du compte
précité des frais d'administration de l'assurance obligatoire, ainsi précité des frais d'administration de l'assurance obligatoire, ainsi
que, le cas échéant, une cotisation des membres afin d'apurer le mali que, le cas échéant, une cotisation des membres afin d'apurer le mali
précité et les charges et produits déterminés par l'Office de précité et les charges et produits déterminés par l'Office de
contrôle, comme mentionné à l'article 1er, 7°, b), du présent contrôle, comme mentionné à l'article 1er, 7°, b), du présent
arrêté.". arrêté.".

Art. 34.Dans l'article 77, du même arrêté, les modifications

Art. 34.Dans l'article 77, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots « du centre administratif », « le centre administratif » 1° les mots « du centre administratif », « le centre administratif »
et « au centre administratif » sont remplacés respectivement par les et « au centre administratif » sont remplacés respectivement par les
mots « de la première composante du centre administratif visé à mots « de la première composante du centre administratif visé à
l'article 76, alinéa 2, 1°, du présent arrêté », par les mots « la l'article 76, alinéa 2, 1°, du présent arrêté », par les mots « la
première composante du centre administratif visé à l'article 76, première composante du centre administratif visé à l'article 76,
alinéa 2, 1°, du présent arrêté » et par les mots « à la première alinéa 2, 1°, du présent arrêté » et par les mots « à la première
composante du centre administratif visé à l'article 76, alinéa 2, 1°, composante du centre administratif visé à l'article 76, alinéa 2, 1°,
du présent arrêté » ; du présent arrêté » ;
2° les mots « celui-ci » sont chaque fois remplacés par les mots « 2° les mots « celui-ci » sont chaque fois remplacés par les mots «
cette composante de ce centre ». cette composante de ce centre ».

Art. 35.Dans l'article 78, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 35.Dans l'article 78, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : 1° les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit :
« 1° les produits financiers des actifs qui concernent des services « 1° les produits financiers des actifs qui concernent des services
pour lesquels une gestion financière distincte doit être effectuée pour lesquels une gestion financière distincte doit être effectuée
conformément à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit conformément à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit
économique, tel qu'il est lu en application de l'article 7, § 2, du économique, tel qu'il est lu en application de l'article 7, § 2, du
présent arrêté, doivent être imputés au service concerné ; » présent arrêté, doivent être imputés au service concerné ; »
2° les produits financiers des actifs pour lesquels ne peut uniquement 2° les produits financiers des actifs pour lesquels ne peut uniquement
être imputé que du fonds de roulement de la seconde composante du être imputé que du fonds de roulement de la seconde composante du
centre administratif, visé à l'article 76, alinéa 2, 2°, du présent centre administratif, visé à l'article 76, alinéa 2, 2°, du présent
arrêté, doivent être intégralement imputés à la composante précitée du arrêté, doivent être intégralement imputés à la composante précitée du
centre administratif ; centre administratif ;
3° les autres produits financiers que ceux visés dans les points 1° et 3° les autres produits financiers que ceux visés dans les points 1° et
2° sont répartis entre les services et groupes de services de 2° sont répartis entre les services et groupes de services de
l'assurance complémentaire sur la base du montant, en début l'assurance complémentaire sur la base du montant, en début
d'exercice, du fonds de roulement et des provisions de ces différents d'exercice, du fonds de roulement et des provisions de ces différents
services ou groupes de services. Les provisions pour chômage avec services ou groupes de services. Les provisions pour chômage avec
complément d'entreprise, sauf si ces dernières ont été activées comme complément d'entreprise, sauf si ces dernières ont été activées comme
frais de restructuration, ainsi que les dettes qui résultent du pécule frais de restructuration, ainsi que les dettes qui résultent du pécule
de vacances, sont également prises en considération, pour ces services de vacances, sont également prises en considération, pour ces services
ou groupes de services, afin de déterminer le montant du fonds de ou groupes de services, afin de déterminer le montant du fonds de
roulement et des provisions en début d'exercice. Le fonds de roulement roulement et des provisions en début d'exercice. Le fonds de roulement
affecté conformément au point 2° n'est pas pris en considération pour affecté conformément au point 2° n'est pas pris en considération pour
la détermination du montant précité ; » ; la détermination du montant précité ; » ;
2° dans le point 4°, les mots « des réserves et » sont remplacés par 2° dans le point 4°, les mots « des réserves et » sont remplacés par
les mots « du fonds de roulement et des » ; les mots « du fonds de roulement et des » ;
3° le point 5° est abrogé. 3° le point 5° est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 79, du même arrêté, les modifications

Art. 36.Dans l'article 79, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° après les mots « transfert de » sont insérés les mots « fonds de 1° après les mots « transfert de » sont insérés les mots « fonds de
roulement ou » ; roulement ou » ;
2° les mots « ou la prise en charge par un service ou par un groupe de 2° les mots « ou la prise en charge par un service ou par un groupe de
services de l'assurance libre et complémentaire, de tout ou partie du services de l'assurance libre et complémentaire, de tout ou partie du
mali d'un autre service ou groupe de services, » sont supprimés ; mali d'un autre service ou groupe de services, » sont supprimés ;
3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : 3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
« Les transferts de fonds de roulement entre les services visés à « Les transferts de fonds de roulement entre les services visés à
l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 sont l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 sont
autorisés, à l'exception des transferts de fonds de roulement de ou autorisés, à l'exception des transferts de fonds de roulement de ou
vers les services visés à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal vers les services visés à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal
du 12 mai 2011 précité. du 12 mai 2011 précité.
Les transferts de fonds de roulement des services visés aux articles Les transferts de fonds de roulement des services visés aux articles
3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990,
à l'exception des services hospitalisation et indemnités journalières à l'exception des services hospitalisation et indemnités journalières
visés à l'article 9, § 1ter, de la loi précitée du 6 août 1990, sont visés à l'article 9, § 1ter, de la loi précitée du 6 août 1990, sont
également autorisés vers les services visés à l'alinéa précédent. également autorisés vers les services visés à l'alinéa précédent.
Les transferts de fonds de roulement doivent être soumis préalablement Les transferts de fonds de roulement doivent être soumis préalablement
pour approbation à l'Office de contrôle. pour approbation à l'Office de contrôle.
L'Office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles sont L'Office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles sont
autorisés des transferts de fonds de roulement de la seconde autorisés des transferts de fonds de roulement de la seconde
composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°, composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°,
du présent arrêté, vers le service visé à l'article 1er, 3°, de du présent arrêté, vers le service visé à l'article 1er, 3°, de
l'arrêté royal précité du 12 mai 2011. ». l'arrêté royal précité du 12 mai 2011. ».

Art. 37.Dans l'article 81, § 3, du même arrêté, la seconde phrase est

Art. 37.Dans l'article 81, § 3, du même arrêté, la seconde phrase est

supprimée. supprimée.

Art. 38.Les livres I, II, III, titres 1, 2, 3, chapitre 1, IV jusqu'à

Art. 38.Les livres I, II, III, titres 1, 2, 3, chapitre 1, IV jusqu'à

XX inclus du Code de droit économique ne sont pas applicables aux XX inclus du Code de droit économique ne sont pas applicables aux
entités mutualistes, à l'exception de l'article XV.75. entités mutualistes, à l'exception de l'article XV.75.

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 9 mai 2014.

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 9 mai 2014.

Art. 40.Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 40.Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 29 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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