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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la prépension à temps plein Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la prépension à temps plein
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
prépension à temps plein (1) prépension à temps plein (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
prépension à temps plein. prépension à temps plein.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 15 octobre 2003 Convention collective de travail du 15 octobre 2003
Prépension à temps plein Prépension à temps plein
(Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro
68572/CO/306) 68572/CO/306)
Préambule Préambule
La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel
2003-2004 conclu au sein du secteur de l'assurance le 15 octobre 2003. 2003-2004 conclu au sein du secteur de l'assurance le 15 octobre 2003.
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises d'assurances. Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Age Age

Art. 2.L'âge prévu par la convention collective de travail n°17 est

Art. 2.L'âge prévu par la convention collective de travail n°17 est

ramené pour le secteur des entreprises d'assurances à 58 ans tant pour ramené pour le secteur des entreprises d'assurances à 58 ans tant pour
les hommes que pour les femmes. La présente disposition ne porte pas les hommes que pour les femmes. La présente disposition ne porte pas
préjudice à l'application de toute convention d'entreprise en la préjudice à l'application de toute convention d'entreprise en la
matière. matière.
Modalités Modalités

Art. 3.Les modalités d'application du régime de la prépension

Art. 3.Les modalités d'application du régime de la prépension

conventionnelle sont déterminées au niveau de l'entreprise, soit de conventionnelle sont déterminées au niveau de l'entreprise, soit de
manière individuelle, soit de manière collective. manière individuelle, soit de manière collective.
Validité Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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