Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques | Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle | 29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire à accéder aux informations du Registre national des | nucléaire à accéder aux informations du Registre national des |
personnes physiques | personnes physiques |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Agence fédérale de | signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Agence fédérale de |
Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des | Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des |
personnes physiques. | personnes physiques. |
Le fondement légal de cet arrêté royal est constitué par l'article 5, | Le fondement légal de cet arrêté royal est constitué par l'article 5, |
alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national | alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national |
des personnes physiques. | des personnes physiques. |
Il peut en outre être fait référence à la loi du 15 avril 1994 | Il peut en outre être fait référence à la loi du 15 avril 1994 |
relative à la protection de la population et de l'environnement contre | relative à la protection de la population et de l'environnement contre |
les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à | les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à |
l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi qu'à l'arrêté royal du | l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi qu'à l'arrêté royal du |
20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des | 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des |
membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale | membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale |
de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du | de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du |
15 avril 1994 relative à la protection de la population et de | 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de |
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
Plus concrètement, les membres du Département contrôle et surveillance | Plus concrètement, les membres du Département contrôle et surveillance |
de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont compétents pour : | de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont compétents pour : |
- garantir la protection physique des substances nucléaires pendant | - garantir la protection physique des substances nucléaires pendant |
l'utilisation, le stockage et le transport. Les inspecteurs doivent, | l'utilisation, le stockage et le transport. Les inspecteurs doivent, |
le cas échéant, identifier les personnes qui interviennent au cours de | le cas échéant, identifier les personnes qui interviennent au cours de |
la procédure de protection. | la procédure de protection. |
- contrôler les mesures liées à l'importation, à l'exportation, à la | - contrôler les mesures liées à l'importation, à l'exportation, à la |
production, à la fabrication, à la possession, au transit, à la mise | production, à la fabrication, à la possession, au transit, à la mise |
en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou | en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou |
gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, | gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, |
industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, | industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, |
d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements | d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements |
ionisants. Ces mesures peuvent également se rapporter aux moyens de | ionisants. Ces mesures peuvent également se rapporter aux moyens de |
transport ou aux emballages des appareils, installations et substances | transport ou aux emballages des appareils, installations et substances |
visés dans ce paragraphe. Le transport des appareils capables | visés dans ce paragraphe. Le transport des appareils capables |
d'émettre des rayonnements ionisants et des substances nucléaires | d'émettre des rayonnements ionisants et des substances nucléaires |
mêmes ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet | mêmes ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet |
par l'Agence. Toute installation comportant des substances ou des | par l'Agence. Toute installation comportant des substances ou des |
appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants doit en outre | appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants doit en outre |
avoir une autorisation de création et d'exploitation. L'identification | avoir une autorisation de création et d'exploitation. L'identification |
de personnes peut par conséquent être nécessaire. | de personnes peut par conséquent être nécessaire. |
- l'Agence contrôle également le respect par les exploitants de leurs | - l'Agence contrôle également le respect par les exploitants de leurs |
obligations en matière de formation, d'information et de protection | obligations en matière de formation, d'information et de protection |
des travailleurs. | des travailleurs. |
- les inspecteurs nucléaires recherchent et constatent par des | - les inspecteurs nucléaires recherchent et constatent par des |
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions | procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions |
à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution. Ils ont en | à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution. Ils ont en |
tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entrepôts, | tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entrepôts, |
hôpitaux et plus généralement à tous établissements où sont produits, | hôpitaux et plus généralement à tous établissements où sont produits, |
fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables | fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables |
d'émettre des rayonnements ionisants. En vue de consigner des données | d'émettre des rayonnements ionisants. En vue de consigner des données |
d'identification dans les procès-verbaux, une identification correcte | d'identification dans les procès-verbaux, une identification correcte |
est nécessaire. | est nécessaire. |
L'agence fédérale de Contrôle nucléaire est autorisée à accéder aux | L'agence fédérale de Contrôle nucléaire est autorisée à accéder aux |
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de | informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de |
la susdite loi du 8 août 1983 pour l'exercice de ses compétences. | la susdite loi du 8 août 1983 pour l'exercice de ses compétences. |
La communication de ces informations se justifie pour les motifs | La communication de ces informations se justifie pour les motifs |
suivants. | suivants. |
La connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° | La connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° |
(lieu et date de naissance), 4° (nationalité), 5° (résidence | (lieu et date de naissance), 4° (nationalité), 5° (résidence |
principale), 7° (profession), 8° (état civil) est nécessaire car il | principale), 7° (profession), 8° (état civil) est nécessaire car il |
s'agit d'informations à mentionner dans un procès-verbal. | s'agit d'informations à mentionner dans un procès-verbal. |
La connaissance de l'information visée au 3° (sexe) est requise en cas | La connaissance de l'information visée au 3° (sexe) est requise en cas |
de convocation à une audition; cette information est également | de convocation à une audition; cette information est également |
importante comme appellatif : il y a en effet des noms qui sont | importante comme appellatif : il y a en effet des noms qui sont |
utilisés tant pour un homme que pour une femme. | utilisés tant pour un homme que pour une femme. |
La connaissance de l'information visée au 6° (lieu et date du décès) a | La connaissance de l'information visée au 6° (lieu et date du décès) a |
une incidence sur le procès-verbal; en effet, en cas de décès, les | une incidence sur le procès-verbal; en effet, en cas de décès, les |
poursuites judiciaires s'éteignent mais pas les poursuites civiles. | poursuites judiciaires s'éteignent mais pas les poursuites civiles. |
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est tenue d'en informer le | L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est tenue d'en informer le |
parquet qui doit en définitive prendre une décision. | parquet qui doit en définitive prendre une décision. |
La connaissance de l'information visée au 9° (composition du ménage) a | La connaissance de l'information visée au 9° (composition du ménage) a |
son importance en cas d'enquêtes de sécurité et lors de la recherche | son importance en cas d'enquêtes de sécurité et lors de la recherche |
d'implications dans différents délits. | d'implications dans différents délits. |
L'accès à l'historique des données du Registre national, visées à | L'accès à l'historique des données du Registre national, visées à |
l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 est également | l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 est également |
important pour le fonctionnement de l'Agence fédérale de Contrôle | important pour le fonctionnement de l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire. La consultation des registres de la population constitue le | nucléaire. La consultation des registres de la population constitue le |
point de départ nécessaire et indispensable à toute enquête de | point de départ nécessaire et indispensable à toute enquête de |
sécurité, vu qu'il faut avant tout être sûr de l'identité exacte de la | sécurité, vu qu'il faut avant tout être sûr de l'identité exacte de la |
personne concernée. Les informations visées dans l'historique peuvent | personne concernée. Les informations visées dans l'historique peuvent |
également contribuer à trouver un modus operandi et à rechercher les | également contribuer à trouver un modus operandi et à rechercher les |
implications entre différents délits. La connaissance de ces | implications entre différents délits. La connaissance de ces |
informations administratives contribuera sans aucun doute à simplifier | informations administratives contribuera sans aucun doute à simplifier |
et à rationaliser les recherches. | et à rationaliser les recherches. |
La complexité des tâches à exercer ne permet pas de limiter l'accès à | La complexité des tâches à exercer ne permet pas de limiter l'accès à |
l'historique des données. | l'historique des données. |
L'arrêté royal a été rédigé de telle manière que la protection de la | L'arrêté royal a été rédigé de telle manière que la protection de la |
vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations | vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations |
soit garantie. | soit garantie. |
L'accès aux informations du Registre national est autorisé uniquement | L'accès aux informations du Registre national est autorisé uniquement |
au directeur général et aux inspecteurs nucléaires de l'Agence | au directeur général et aux inspecteurs nucléaires de l'Agence |
fédérale de Contrôle nucléaire désignés nommément et par écrit par le | fédérale de Contrôle nucléaire désignés nommément et par écrit par le |
directeur général, conformément à leurs tâches et attributions | directeur général, conformément à leurs tâches et attributions |
légales. | légales. |
L'article 4 de l'arrêté royal prévoit également que les personnes | L'article 4 de l'arrêté royal prévoit également que les personnes |
citées doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles | citées doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles |
s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des | s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des |
informations obtenues du Registre national. | informations obtenues du Registre national. |
Il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder | Il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder |
aux informations du Registre national sera dressée et tenue à la | aux informations du Registre national sera dressée et tenue à la |
disposition de la Commission de la protection de la vie privée. | disposition de la Commission de la protection de la vie privée. |
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire s'engage également à prendre | L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire s'engage également à prendre |
les mesures suivantes pour garantir la sécurité et le caractère | les mesures suivantes pour garantir la sécurité et le caractère |
confidentiel des informations du Registre national et pour éviter que | confidentiel des informations du Registre national et pour éviter que |
ces informations ne soient portées à la connaissance de tiers : | ces informations ne soient portées à la connaissance de tiers : |
- si l'accès est accordé par modem, l'accès au terminal peut se faire | - si l'accès est accordé par modem, l'accès au terminal peut se faire |
dans un local qui peut être fermé, ce qui permet une protection tant | dans un local qui peut être fermé, ce qui permet une protection tant |
des propres membres du personnel que des personnes extérieures. | des propres membres du personnel que des personnes extérieures. |
L'accès au terminal même sera protégé au moyen d'un mot de passe; | L'accès au terminal même sera protégé au moyen d'un mot de passe; |
- si l'accès est octroyé par le réseau, une protection n'est plus | - si l'accès est octroyé par le réseau, une protection n'est plus |
possible à l'égard des propres membres du personnel mais bien à | possible à l'égard des propres membres du personnel mais bien à |
l'égard des personnes extérieures. L'accès au moyen d'un mot de passe | l'égard des personnes extérieures. L'accès au moyen d'un mot de passe |
peut dans ce cas être limité par exemple par l'usage de "token" qui | peut dans ce cas être limité par exemple par l'usage de "token" qui |
n'autorisent l'accès qu'au terminal (indépendamment de l'application) | n'autorisent l'accès qu'au terminal (indépendamment de l'application) |
ou par un pin code et des "tokens" individuels | ou par un pin code et des "tokens" individuels |
Le 13 janvier 2003, la Commission de la protection de la vie privée a | Le 13 janvier 2003, la Commission de la protection de la vie privée a |
rendu un avis favorable. | rendu un avis favorable. |
Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 15 mai 2003. | Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 15 mai 2003. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire,de Votre Majesté, | Sire,de Votre Majesté, |
les très respectueux et très fidèles serviteurs, | les très respectueux et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
AVIS N° 01/2003 DU 13 JANVIER 2003 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION | AVIS N° 01/2003 DU 13 JANVIER 2003 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION |
DE LA VIE PRIVEE | DE LA VIE PRIVEE |
Projet d'arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle | Projet d'arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire à accéder aux informations du Registre national des | nucléaire à accéder aux informations du Registre national des |
personnes physiques | personnes physiques |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à I'égard des traitements de données à caractère personnel, en | à I'égard des traitements de données à caractère personnel, en |
particulier I'article 29; | particulier I'article 29; |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, en particulier I'article 5, alinéa 1er; | physiques, en particulier I'article 5, alinéa 1er; |
Vu la demande d'avis du Ministre de I'Intérieur, du 21 novembre 2002; | Vu la demande d'avis du Ministre de I'Intérieur, du 21 novembre 2002; |
Vu le rapport de M. R. Trogh, | Vu le rapport de M. R. Trogh, |
Emet, le 13 janvier 2003, I'avis suivant : | Emet, le 13 janvier 2003, I'avis suivant : |
I. Objet de la demande d'avis : | I. Objet de la demande d'avis : |
Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission vise à accorder à | Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission vise à accorder à |
I'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après dénommée A.F.C.N., | I'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après dénommée A.F.C.N., |
I'accès aux informations du Registre national des personnes physiques. | I'accès aux informations du Registre national des personnes physiques. |
L'A.F.C.N., créée par la loi du 15 avril 1994, est un établissement | L'A.F.C.N., créée par la loi du 15 avril 1994, est un établissement |
public, doté de la personnalité juridique, chargé de veiller à | public, doté de la personnalité juridique, chargé de veiller à |
I'application de la loi relative à la protection de la population et | I'application de la loi relative à la protection de la population et |
de I'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | de I'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants. | ionisants. |
II. Contenu du projet d'arrêté royal : | II. Contenu du projet d'arrêté royal : |
L'accès est sollicité pour les informations visées à l'article 3, | L'accès est sollicité pour les informations visées à l'article 3, |
alinéa 1er, 1° à 9°, ainsi que pour les modifications successives | alinéa 1er, 1° à 9°, ainsi que pour les modifications successives |
apportées à ces informations. | apportées à ces informations. |
L'accès auxdites informations est sollicité pour permettre à certains | L'accès auxdites informations est sollicité pour permettre à certains |
membres du personnel de I'A.F.C.N. d'interroger des personnes et de | membres du personnel de I'A.F.C.N. d'interroger des personnes et de |
prendre I'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux | prendre I'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux |
contrôlés, ce en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la | contrôlés, ce en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la |
protection de la population et de I'environnement contre les dangers | protection de la population et de I'environnement contre les dangers |
résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N ainsi que | résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N ainsi que |
de I'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et | de I'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et |
la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de | la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de |
I'A.F.C.N. chargés de veiller à I'application de la susdite loi du 15 | I'A.F.C.N. chargés de veiller à I'application de la susdite loi du 15 |
avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution. | avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution. |
L'article 2 précise que I'accès sollicité sera uniquement réservé au | L'article 2 précise que I'accès sollicité sera uniquement réservé au |
Directeur général de I'A.F.C.N. ainsi qu'aux inspecteurs nucléaires | Directeur général de I'A.F.C.N. ainsi qu'aux inspecteurs nucléaires |
que celui-ci désignera nommément et par écrit. Ces personnes devront | que celui-ci désignera nommément et par écrit. Ces personnes devront |
souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à | souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à |
respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations | respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations |
(article 4). La liste nominative de ces personnes sera dressée | (article 4). La liste nominative de ces personnes sera dressée |
annuellement et transmise à la Commission (article 5). | annuellement et transmise à la Commission (article 5). |
L'article 3 dispose que les informations ne pourront être utilisées | L'article 3 dispose que les informations ne pourront être utilisées |
qu'aux fins énumérées, et qu'elles ne pourront être communiquées | qu'aux fins énumérées, et qu'elles ne pourront être communiquées |
qu'aux personnes concernées ainsi qu'aux autorités et organismes | qu'aux personnes concernées ainsi qu'aux autorités et organismes |
désignés dans le cadre de I'article 5 de la loi précitée du 8 août | désignés dans le cadre de I'article 5 de la loi précitée du 8 août |
1983. | 1983. |
III. Législation applicable : | III. Législation applicable : |
1. Loi du 8 août 1983. | 1. Loi du 8 août 1983. |
L'article 5, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 dispose que "Le Roi | L'article 5, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 dispose que "Le Roi |
autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux | autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux |
organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative | organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative |
au contrôle de certains organismes d'intérêt public, (...), pour les | au contrôle de certains organismes d'intérêt public, (...), pour les |
informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou | informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou |
d'un décret (...)" | d'un décret (...)" |
Conformément à l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la | Conformément à l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la |
protection de la population et de I'environnement contre les dangers | protection de la population et de I'environnement contre les dangers |
résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N., | résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N., |
I'A.F.C.N. a été constituée en établissement public doté de la | I'A.F.C.N. a été constituée en établissement public doté de la |
personnalité juridique; ladite Agence relève de la loi du 16 mars 1954 | personnalité juridique; ladite Agence relève de la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. | relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. |
L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constitue par | L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constitue par |
conséquent la base juridique du projet d'arrêté royal soumis à la | conséquent la base juridique du projet d'arrêté royal soumis à la |
Commission. | Commission. |
2. Loi du 8 décembre 1992. | 2. Loi du 8 décembre 1992. |
Les données provenant du Registre national peuvent uniquement être | Les données provenant du Registre national peuvent uniquement être |
traitées conformément aux dispositions de I'article 4 de la loi du 8 | traitées conformément aux dispositions de I'article 4 de la loi du 8 |
décembre 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, c'est-à-dire | décembre 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, c'est-à-dire |
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données | pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données |
doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des | doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des |
finalités définies. | finalités définies. |
IV. Examen du projet d'arrêté royal : | IV. Examen du projet d'arrêté royal : |
1. Finalités. | 1. Finalités. |
L'A.F.C.N. demande à pouvoir accéder aux informations du Registre | L'A.F.C.N. demande à pouvoir accéder aux informations du Registre |
national pour I'accomplissement de ses missions dans le cadre de la | national pour I'accomplissement de ses missions dans le cadre de la |
loi du 15 avril 1994. Dans le rapport au Roi accompagnant le projet | loi du 15 avril 1994. Dans le rapport au Roi accompagnant le projet |
d'arrêté soumis à la Commission, ces missions sont notamment - et de | d'arrêté soumis à la Commission, ces missions sont notamment - et de |
manière plus concrète - précisées comme suit : | manière plus concrète - précisées comme suit : |
- en vue de garantir la protection physique de substances nucléaires | - en vue de garantir la protection physique de substances nucléaires |
pendant I'utilisation, le stockage et le transport, les membres du | pendant I'utilisation, le stockage et le transport, les membres du |
service de surveillance de l'A.F.C.N. doivent, le cas échéant, | service de surveillance de l'A.F.C.N. doivent, le cas échéant, |
identifier les personnes qui interviennent au cours de la procédure de | identifier les personnes qui interviennent au cours de la procédure de |
protection; | protection; |
- identifier les personnes agréées pour transporter des substances | - identifier les personnes agréées pour transporter des substances |
nucléaires et les personnes qui ont reçu une autorisation | nucléaires et les personnes qui ont reçu une autorisation |
d'exploitation pour la production ou I'utilisation de substances ou | d'exploitation pour la production ou I'utilisation de substances ou |
d'appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants; | d'appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants; |
- les inspecteurs nucléaires sont également chargés de rechercher les | - les inspecteurs nucléaires sont également chargés de rechercher les |
infractions à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution et | infractions à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution et |
de dresser dans ce cadre des procès-verbaux; pour ce faire, des | de dresser dans ce cadre des procès-verbaux; pour ce faire, des |
données d'identification correctes sont nécessaires. | données d'identification correctes sont nécessaires. |
Les tâches et missions susvisées résultent des dispositions de la loi | Les tâches et missions susvisées résultent des dispositions de la loi |
du 15 avril 1994. En vertu de I'article 9 de ladite loi, les membres | du 15 avril 1994. En vertu de I'article 9 de ladite loi, les membres |
du service de surveillance de I'A.F.C.N. désignés par le Roi pour | du service de surveillance de I'A.F.C.N. désignés par le Roi pour |
surveiller le respect de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont | surveiller le respect de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont |
revétus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du | revétus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du |
Procureur du Roi. | Procureur du Roi. |
La Commission estime que les finalités pour lesquelles l'accès aux | La Commission estime que les finalités pour lesquelles l'accès aux |
données d'identification du Registre national est demandé sont | données d'identification du Registre national est demandé sont |
suffisamment explicites et légitimes et qu'elles sont par conséquent | suffisamment explicites et légitimes et qu'elles sont par conséquent |
conformes au prescrit de I'article 4 de la loi relative à la | conformes au prescrit de I'article 4 de la loi relative à la |
protection de la vie privée. | protection de la vie privée. |
2. Accès aux données. | 2. Accès aux données. |
La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès | La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès |
aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi | aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi |
du 8 août 1983 ainsi qu'aux modifications successives apportées à ces | du 8 août 1983 ainsi qu'aux modifications successives apportées à ces |
informations. | informations. |
Compte tenu de la spécificité et de la complexité des taches confiées | Compte tenu de la spécificité et de la complexité des taches confiées |
aux membres du Département contrôle et surveillance de I'A.F.C.N., la | aux membres du Département contrôle et surveillance de I'A.F.C.N., la |
Commission n'oppose aucune objection de principe pour les catégories | Commission n'oppose aucune objection de principe pour les catégories |
de données demandées ainsi que leur traitement. En ce qui concerne | de données demandées ainsi que leur traitement. En ce qui concerne |
plus particulièrement la demande d'accès à la donnée "profession", la | plus particulièrement la demande d'accès à la donnée "profession", la |
Commission peut, dans le contexte du dossier qui lui est | Commission peut, dans le contexte du dossier qui lui est |
soumis-comprendre les raisons de la demande d'accès à cette donnée, | soumis-comprendre les raisons de la demande d'accès à cette donnée, |
mais elle tient à faire remarquer que celle-ci n'est pas | mais elle tient à faire remarquer que celle-ci n'est pas |
systématiquement mise à jour et peut par conséquent être incorrecte au | systématiquement mise à jour et peut par conséquent être incorrecte au |
moment ou elle est consultée. | moment ou elle est consultée. |
3. Personnes autorisées à accéder aux informations. | 3. Personnes autorisées à accéder aux informations. |
Le projet d'arrêté royal autorise : | Le projet d'arrêté royal autorise : |
1. Ie Directeur général de I'A.F.C.N.; | 1. Ie Directeur général de I'A.F.C.N.; |
2. les inspecteurs nucléaires qui en raison de la fonction qu'ils | 2. les inspecteurs nucléaires qui en raison de la fonction qu'ils |
exercent et dans les limites de leurs compétences respectives sont | exercent et dans les limites de leurs compétences respectives sont |
désignés nommément et par écrit par le Directeur général, à accéder | désignés nommément et par écrit par le Directeur général, à accéder |
aux données du Registre national. | aux données du Registre national. |
La Commission constate avec satisfaction que seules quelques personnes | La Commission constate avec satisfaction que seules quelques personnes |
désignées nommément auront accès au Registre national et que ces | désignées nommément auront accès au Registre national et que ces |
personnes devront souscrire une déclaration de respect de la sécurité | personnes devront souscrire une déclaration de respect de la sécurité |
et du caractère confidentiel des informations. Il ressort en outre du | et du caractère confidentiel des informations. Il ressort en outre du |
rapport au Roi que I'A.F.C.N. s'engage à prendre un certain nombre de | rapport au Roi que I'A.F.C.N. s'engage à prendre un certain nombre de |
mesures de sécurité d'ordre technique. | mesures de sécurité d'ordre technique. |
Contrairement aux recommandations faites par le Conseil d'Etat dans | Contrairement aux recommandations faites par le Conseil d'Etat dans |
des dossiers similaires, la Commission souhaite que la liste des | des dossiers similaires, la Commission souhaite que la liste des |
personnes soit mise à jour de manière continue et tenue à sa | personnes soit mise à jour de manière continue et tenue à sa |
disposition au lieu de lui être envoyée annuellement. A ce propos, la | disposition au lieu de lui être envoyée annuellement. A ce propos, la |
Commission attire I'attention sur le fait que certains arrêtés royaux | Commission attire I'attention sur le fait que certains arrêtés royaux |
prescrivent déjà I'obligation de tenir ladite liste à la disposition. | prescrivent déjà I'obligation de tenir ladite liste à la disposition. |
Pareille obligation vise en effet à mettre en concordance les | Pareille obligation vise en effet à mettre en concordance les |
procédures existantes et la réalité administrative. La Commission | procédures existantes et la réalité administrative. La Commission |
estime par ailleurs que I'obligation de tenir la liste à sa | estime par ailleurs que I'obligation de tenir la liste à sa |
disposition facilite sa mise à jour permanente par les responsables du | disposition facilite sa mise à jour permanente par les responsables du |
traitement. | traitement. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable | La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable |
sous réserve de la remarque formulée ci-avant. | sous réserve de la remarque formulée ci-avant. |
Pour le secrétaire, légitimement empêché : | Pour le secrétaire, légitimement empêché : |
D. Gheude, | D. Gheude, |
conseiller. | conseiller. |
Le président, | Le président, |
P. Thomas. | P. Thomas. |
Pour copie certifiée conforme : | Pour copie certifiée conforme : |
Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché : | Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché : |
J. Baret, | J. Baret, |
secrétaire général. | secrétaire général. |
AVIS 35.180/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION | AVIS 35.180/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION |
DU CONSEIL D'ETAT | DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par |
le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2003, d'une demande d'avis, | le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2003, d'une demande d'avis, |
dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal | dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal |
"autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux | "autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux |
informations du Registre national des personnes physiques", a donné Ie | informations du Registre national des personnes physiques", a donné Ie |
15 mai 2003 l'avis suivant : | 15 mai 2003 l'avis suivant : |
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat | Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat |
attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du | attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du |
contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la | contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la |
Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de | Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de |
la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné | la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné |
sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi | sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi |
limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de | limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de |
l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en | l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en |
considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de | considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de |
modifier des dispositions réglementaires. | modifier des dispositions réglementaires. |
Pour demeurer juridiquement admissible,l'arrêté royal en projet doit | Pour demeurer juridiquement admissible,l'arrêté royal en projet doit |
être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du | être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du |
Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de | Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de |
la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, | la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, |
alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 | alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 |
organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du | organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du |
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes | 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes |
d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il | national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il |
n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté. | n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté. |
L'article 5 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis | L'article 5 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis |
de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, | de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, |
§ 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par | § 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par |
la loi du 25 mars 2003, précitée. | la loi du 25 mars 2003, précitée. |
En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de | En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de |
l'information et en protection de la vie privée résultant directement | l'information et en protection de la vie privée résultant directement |
de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars | de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars |
2003, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal | 2003, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal |
sur ce point. | sur ce point. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
Y. Kreins, président de chambre; | Y. Kreins, président de chambre; |
J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; | J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; |
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé. | Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé. |
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de | Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de |
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. | section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. |
Joassart, référendaire adjoint. | Joassart, référendaire adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. |
Le greffier, | Le greffier, |
A.-C. Van Geersdaele. | A.-C. Van Geersdaele. |
Le président, | Le président, |
Y. Kreins. | Y. Kreins. |
29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle | 29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire à accéder aux informations du Registre national des | nucléaire à accéder aux informations du Registre national des |
personnes physiques | personnes physiques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 | physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 |
mars 1995; | mars 1995; |
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de | Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de |
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre | personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre |
1998, trouve à s'appliquer; | 1998, trouve à s'appliquer; |
Considérant que la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la | Considérant que la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la |
population et de l'environnement contre les dangers résultant des | population et de l'environnement contre les dangers résultant des |
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle | rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire trouve à s'appliquer; | nucléaire trouve à s'appliquer; |
Considérant que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les | Considérant que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les |
attributions et la désignation des membres du Département contrôle et | attributions et la désignation des membres du Département contrôle et |
surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de | surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de |
veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la | veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la |
protection de la population et de l'environnement contre les dangers | protection de la population et de l'environnement contre les dangers |
résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale | résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale |
de Contrôle nucléaire trouve à s'appliquer; | de Contrôle nucléaire trouve à s'appliquer; |
Vu l'avis n° 01/2003 de la Commission de la protection de la vie | Vu l'avis n° 01/2003 de la Commission de la protection de la vie |
privée, donné le 13 janvier 2003; | privée, donné le 13 janvier 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2003; |
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 35.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en | Vu l'avis 35.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'accomplissement de leurs missions visées par la |
Article 1er.Pour l'accomplissement de leurs missions visées par la |
loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de | loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de |
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses |
arrêtés d'exécution, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est | arrêtés d'exécution, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est |
autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, | autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, |
1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. | national des personnes physiques. |
L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'exercice du | L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'exercice du |
droit de certains membres du personnel de l'Agence fédérale de | droit de certains membres du personnel de l'Agence fédérale de |
Contrôle nucléaire, en application de la loi du 15 avril 1994 relative | Contrôle nucléaire, en application de la loi du 15 avril 1994 relative |
à la protection de la population et de l'environnement contre les | à la protection de la population et de l'environnement contre les |
dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence | dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence |
fédérale de Contrôle nucléaire et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 | fédérale de Contrôle nucléaire et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
portant sur les attributions et la désignation des membres du | portant sur les attributions et la désignation des membres du |
Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle | Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire chargés de veiller à l'application de la susdite loi du 15 | nucléaire chargés de veiller à l'application de la susdite loi du 15 |
avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution, d'interroger des personnes | avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution, d'interroger des personnes |
et de prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux | et de prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux |
contrôlés. | contrôlés. |
Art. 2.L'accès dont question à l'article 1er est réservé : |
Art. 2.L'accès dont question à l'article 1er est réservé : |
1° au Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; | 1° au Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; |
2° aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle | 2° aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire, désignés nommément et par écrit par le Directeur général. | nucléaire, désignés nommément et par écrit par le Directeur général. |
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne | peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne |
peuvent être communiquées à des tiers. | peuvent être communiquées à des tiers. |
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa | Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa |
1er : | 1er : |
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations |
ainsi que leurs représentants légaux; | ainsi que leurs représentants légaux; |
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de | 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de |
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des | l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des |
relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, | relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, |
alinéa 2, avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. | alinéa 2, avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. |
Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 souscrivent une déclaration |
Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 souscrivent une déclaration |
aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le | aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le |
caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national. | caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national. |
Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément à |
Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément à |
l'article 2, avec mention de leur grade et de leur fonction, est | l'article 2, avec mention de leur grade et de leur fonction, est |
dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de | dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de |
la vie privée. | la vie privée. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |