Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2003
← Retour vers "Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques "
Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle 29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire à accéder aux informations du Registre national des nucléaire à accéder aux informations du Registre national des
personnes physiques personnes physiques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Agence fédérale de signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Agence fédérale de
Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des
personnes physiques. personnes physiques.
Le fondement légal de cet arrêté royal est constitué par l'article 5, Le fondement légal de cet arrêté royal est constitué par l'article 5,
alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques. des personnes physiques.
Il peut en outre être fait référence à la loi du 15 avril 1994 Il peut en outre être fait référence à la loi du 15 avril 1994
relative à la protection de la population et de l'environnement contre relative à la protection de la population et de l'environnement contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à
l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi qu'à l'arrêté royal du l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi qu'à l'arrêté royal du
20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des
membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale
de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du
15 avril 1994 relative à la protection de la population et de 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
Plus concrètement, les membres du Département contrôle et surveillance Plus concrètement, les membres du Département contrôle et surveillance
de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont compétents pour : de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont compétents pour :
- garantir la protection physique des substances nucléaires pendant - garantir la protection physique des substances nucléaires pendant
l'utilisation, le stockage et le transport. Les inspecteurs doivent, l'utilisation, le stockage et le transport. Les inspecteurs doivent,
le cas échéant, identifier les personnes qui interviennent au cours de le cas échéant, identifier les personnes qui interviennent au cours de
la procédure de protection. la procédure de protection.
- contrôler les mesures liées à l'importation, à l'exportation, à la - contrôler les mesures liées à l'importation, à l'exportation, à la
production, à la fabrication, à la possession, au transit, à la mise production, à la fabrication, à la possession, au transit, à la mise
en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou
gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial,
industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils,
d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements
ionisants. Ces mesures peuvent également se rapporter aux moyens de ionisants. Ces mesures peuvent également se rapporter aux moyens de
transport ou aux emballages des appareils, installations et substances transport ou aux emballages des appareils, installations et substances
visés dans ce paragraphe. Le transport des appareils capables visés dans ce paragraphe. Le transport des appareils capables
d'émettre des rayonnements ionisants et des substances nucléaires d'émettre des rayonnements ionisants et des substances nucléaires
mêmes ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet mêmes ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet
par l'Agence. Toute installation comportant des substances ou des par l'Agence. Toute installation comportant des substances ou des
appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants doit en outre appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants doit en outre
avoir une autorisation de création et d'exploitation. L'identification avoir une autorisation de création et d'exploitation. L'identification
de personnes peut par conséquent être nécessaire. de personnes peut par conséquent être nécessaire.
- l'Agence contrôle également le respect par les exploitants de leurs - l'Agence contrôle également le respect par les exploitants de leurs
obligations en matière de formation, d'information et de protection obligations en matière de formation, d'information et de protection
des travailleurs. des travailleurs.
- les inspecteurs nucléaires recherchent et constatent par des - les inspecteurs nucléaires recherchent et constatent par des
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions
à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution. Ils ont en à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution. Ils ont en
tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entrepôts, tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entrepôts,
hôpitaux et plus généralement à tous établissements où sont produits, hôpitaux et plus généralement à tous établissements où sont produits,
fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables
d'émettre des rayonnements ionisants. En vue de consigner des données d'émettre des rayonnements ionisants. En vue de consigner des données
d'identification dans les procès-verbaux, une identification correcte d'identification dans les procès-verbaux, une identification correcte
est nécessaire. est nécessaire.
L'agence fédérale de Contrôle nucléaire est autorisée à accéder aux L'agence fédérale de Contrôle nucléaire est autorisée à accéder aux
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de
la susdite loi du 8 août 1983 pour l'exercice de ses compétences. la susdite loi du 8 août 1983 pour l'exercice de ses compétences.
La communication de ces informations se justifie pour les motifs La communication de ces informations se justifie pour les motifs
suivants. suivants.
La connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° La connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2°
(lieu et date de naissance), 4° (nationalité), 5° (résidence (lieu et date de naissance), 4° (nationalité), 5° (résidence
principale), 7° (profession), 8° (état civil) est nécessaire car il principale), 7° (profession), 8° (état civil) est nécessaire car il
s'agit d'informations à mentionner dans un procès-verbal. s'agit d'informations à mentionner dans un procès-verbal.
La connaissance de l'information visée au 3° (sexe) est requise en cas La connaissance de l'information visée au 3° (sexe) est requise en cas
de convocation à une audition; cette information est également de convocation à une audition; cette information est également
importante comme appellatif : il y a en effet des noms qui sont importante comme appellatif : il y a en effet des noms qui sont
utilisés tant pour un homme que pour une femme. utilisés tant pour un homme que pour une femme.
La connaissance de l'information visée au 6° (lieu et date du décès) a La connaissance de l'information visée au 6° (lieu et date du décès) a
une incidence sur le procès-verbal; en effet, en cas de décès, les une incidence sur le procès-verbal; en effet, en cas de décès, les
poursuites judiciaires s'éteignent mais pas les poursuites civiles. poursuites judiciaires s'éteignent mais pas les poursuites civiles.
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est tenue d'en informer le L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est tenue d'en informer le
parquet qui doit en définitive prendre une décision. parquet qui doit en définitive prendre une décision.
La connaissance de l'information visée au 9° (composition du ménage) a La connaissance de l'information visée au 9° (composition du ménage) a
son importance en cas d'enquêtes de sécurité et lors de la recherche son importance en cas d'enquêtes de sécurité et lors de la recherche
d'implications dans différents délits. d'implications dans différents délits.
L'accès à l'historique des données du Registre national, visées à L'accès à l'historique des données du Registre national, visées à
l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 est également l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 est également
important pour le fonctionnement de l'Agence fédérale de Contrôle important pour le fonctionnement de l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire. La consultation des registres de la population constitue le nucléaire. La consultation des registres de la population constitue le
point de départ nécessaire et indispensable à toute enquête de point de départ nécessaire et indispensable à toute enquête de
sécurité, vu qu'il faut avant tout être sûr de l'identité exacte de la sécurité, vu qu'il faut avant tout être sûr de l'identité exacte de la
personne concernée. Les informations visées dans l'historique peuvent personne concernée. Les informations visées dans l'historique peuvent
également contribuer à trouver un modus operandi et à rechercher les également contribuer à trouver un modus operandi et à rechercher les
implications entre différents délits. La connaissance de ces implications entre différents délits. La connaissance de ces
informations administratives contribuera sans aucun doute à simplifier informations administratives contribuera sans aucun doute à simplifier
et à rationaliser les recherches. et à rationaliser les recherches.
La complexité des tâches à exercer ne permet pas de limiter l'accès à La complexité des tâches à exercer ne permet pas de limiter l'accès à
l'historique des données. l'historique des données.
L'arrêté royal a été rédigé de telle manière que la protection de la L'arrêté royal a été rédigé de telle manière que la protection de la
vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations
soit garantie. soit garantie.
L'accès aux informations du Registre national est autorisé uniquement L'accès aux informations du Registre national est autorisé uniquement
au directeur général et aux inspecteurs nucléaires de l'Agence au directeur général et aux inspecteurs nucléaires de l'Agence
fédérale de Contrôle nucléaire désignés nommément et par écrit par le fédérale de Contrôle nucléaire désignés nommément et par écrit par le
directeur général, conformément à leurs tâches et attributions directeur général, conformément à leurs tâches et attributions
légales. légales.
L'article 4 de l'arrêté royal prévoit également que les personnes L'article 4 de l'arrêté royal prévoit également que les personnes
citées doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles citées doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles
s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des
informations obtenues du Registre national. informations obtenues du Registre national.
Il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder Il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder
aux informations du Registre national sera dressée et tenue à la aux informations du Registre national sera dressée et tenue à la
disposition de la Commission de la protection de la vie privée. disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire s'engage également à prendre L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire s'engage également à prendre
les mesures suivantes pour garantir la sécurité et le caractère les mesures suivantes pour garantir la sécurité et le caractère
confidentiel des informations du Registre national et pour éviter que confidentiel des informations du Registre national et pour éviter que
ces informations ne soient portées à la connaissance de tiers : ces informations ne soient portées à la connaissance de tiers :
- si l'accès est accordé par modem, l'accès au terminal peut se faire - si l'accès est accordé par modem, l'accès au terminal peut se faire
dans un local qui peut être fermé, ce qui permet une protection tant dans un local qui peut être fermé, ce qui permet une protection tant
des propres membres du personnel que des personnes extérieures. des propres membres du personnel que des personnes extérieures.
L'accès au terminal même sera protégé au moyen d'un mot de passe; L'accès au terminal même sera protégé au moyen d'un mot de passe;
- si l'accès est octroyé par le réseau, une protection n'est plus - si l'accès est octroyé par le réseau, une protection n'est plus
possible à l'égard des propres membres du personnel mais bien à possible à l'égard des propres membres du personnel mais bien à
l'égard des personnes extérieures. L'accès au moyen d'un mot de passe l'égard des personnes extérieures. L'accès au moyen d'un mot de passe
peut dans ce cas être limité par exemple par l'usage de "token" qui peut dans ce cas être limité par exemple par l'usage de "token" qui
n'autorisent l'accès qu'au terminal (indépendamment de l'application) n'autorisent l'accès qu'au terminal (indépendamment de l'application)
ou par un pin code et des "tokens" individuels ou par un pin code et des "tokens" individuels
Le 13 janvier 2003, la Commission de la protection de la vie privée a Le 13 janvier 2003, la Commission de la protection de la vie privée a
rendu un avis favorable. rendu un avis favorable.
Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 15 mai 2003. Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 15 mai 2003.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire,de Votre Majesté, Sire,de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
AVIS N° 01/2003 DU 13 JANVIER 2003 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION AVIS N° 01/2003 DU 13 JANVIER 2003 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVEE DE LA VIE PRIVEE
Projet d'arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle Projet d'arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire à accéder aux informations du Registre national des nucléaire à accéder aux informations du Registre national des
personnes physiques personnes physiques
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à I'égard des traitements de données à caractère personnel, en à I'égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier I'article 29; particulier I'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, en particulier I'article 5, alinéa 1er; physiques, en particulier I'article 5, alinéa 1er;
Vu la demande d'avis du Ministre de I'Intérieur, du 21 novembre 2002; Vu la demande d'avis du Ministre de I'Intérieur, du 21 novembre 2002;
Vu le rapport de M. R. Trogh, Vu le rapport de M. R. Trogh,
Emet, le 13 janvier 2003, I'avis suivant : Emet, le 13 janvier 2003, I'avis suivant :
I. Objet de la demande d'avis : I. Objet de la demande d'avis :
Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission vise à accorder à Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission vise à accorder à
I'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après dénommée A.F.C.N., I'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après dénommée A.F.C.N.,
I'accès aux informations du Registre national des personnes physiques. I'accès aux informations du Registre national des personnes physiques.
L'A.F.C.N., créée par la loi du 15 avril 1994, est un établissement L'A.F.C.N., créée par la loi du 15 avril 1994, est un établissement
public, doté de la personnalité juridique, chargé de veiller à public, doté de la personnalité juridique, chargé de veiller à
I'application de la loi relative à la protection de la population et I'application de la loi relative à la protection de la population et
de I'environnement contre les dangers résultant des rayonnements de I'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants. ionisants.
II. Contenu du projet d'arrêté royal : II. Contenu du projet d'arrêté royal :
L'accès est sollicité pour les informations visées à l'article 3, L'accès est sollicité pour les informations visées à l'article 3,
alinéa 1er, 1° à 9°, ainsi que pour les modifications successives alinéa 1er, 1° à 9°, ainsi que pour les modifications successives
apportées à ces informations. apportées à ces informations.
L'accès auxdites informations est sollicité pour permettre à certains L'accès auxdites informations est sollicité pour permettre à certains
membres du personnel de I'A.F.C.N. d'interroger des personnes et de membres du personnel de I'A.F.C.N. d'interroger des personnes et de
prendre I'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux prendre I'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux
contrôlés, ce en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la contrôlés, ce en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la
protection de la population et de I'environnement contre les dangers protection de la population et de I'environnement contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N ainsi que résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N ainsi que
de I'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et de I'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et
la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de
I'A.F.C.N. chargés de veiller à I'application de la susdite loi du 15 I'A.F.C.N. chargés de veiller à I'application de la susdite loi du 15
avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution. avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution.
L'article 2 précise que I'accès sollicité sera uniquement réservé au L'article 2 précise que I'accès sollicité sera uniquement réservé au
Directeur général de I'A.F.C.N. ainsi qu'aux inspecteurs nucléaires Directeur général de I'A.F.C.N. ainsi qu'aux inspecteurs nucléaires
que celui-ci désignera nommément et par écrit. Ces personnes devront que celui-ci désignera nommément et par écrit. Ces personnes devront
souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à
respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations
(article 4). La liste nominative de ces personnes sera dressée (article 4). La liste nominative de ces personnes sera dressée
annuellement et transmise à la Commission (article 5). annuellement et transmise à la Commission (article 5).
L'article 3 dispose que les informations ne pourront être utilisées L'article 3 dispose que les informations ne pourront être utilisées
qu'aux fins énumérées, et qu'elles ne pourront être communiquées qu'aux fins énumérées, et qu'elles ne pourront être communiquées
qu'aux personnes concernées ainsi qu'aux autorités et organismes qu'aux personnes concernées ainsi qu'aux autorités et organismes
désignés dans le cadre de I'article 5 de la loi précitée du 8 août désignés dans le cadre de I'article 5 de la loi précitée du 8 août
1983. 1983.
III. Législation applicable : III. Législation applicable :
1. Loi du 8 août 1983. 1. Loi du 8 août 1983.
L'article 5, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 dispose que "Le Roi L'article 5, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 dispose que "Le Roi
autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux
organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d'intérêt public, (...), pour les au contrôle de certains organismes d'intérêt public, (...), pour les
informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou
d'un décret (...)" d'un décret (...)"
Conformément à l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la Conformément à l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la
protection de la population et de I'environnement contre les dangers protection de la population et de I'environnement contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N., résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N.,
I'A.F.C.N. a été constituée en établissement public doté de la I'A.F.C.N. a été constituée en établissement public doté de la
personnalité juridique; ladite Agence relève de la loi du 16 mars 1954 personnalité juridique; ladite Agence relève de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constitue par L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constitue par
conséquent la base juridique du projet d'arrêté royal soumis à la conséquent la base juridique du projet d'arrêté royal soumis à la
Commission. Commission.
2. Loi du 8 décembre 1992. 2. Loi du 8 décembre 1992.
Les données provenant du Registre national peuvent uniquement être Les données provenant du Registre national peuvent uniquement être
traitées conformément aux dispositions de I'article 4 de la loi du 8 traitées conformément aux dispositions de I'article 4 de la loi du 8
décembre 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, c'est-à-dire décembre 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, c'est-à-dire
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données
doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités définies. finalités définies.
IV. Examen du projet d'arrêté royal : IV. Examen du projet d'arrêté royal :
1. Finalités. 1. Finalités.
L'A.F.C.N. demande à pouvoir accéder aux informations du Registre L'A.F.C.N. demande à pouvoir accéder aux informations du Registre
national pour I'accomplissement de ses missions dans le cadre de la national pour I'accomplissement de ses missions dans le cadre de la
loi du 15 avril 1994. Dans le rapport au Roi accompagnant le projet loi du 15 avril 1994. Dans le rapport au Roi accompagnant le projet
d'arrêté soumis à la Commission, ces missions sont notamment - et de d'arrêté soumis à la Commission, ces missions sont notamment - et de
manière plus concrète - précisées comme suit : manière plus concrète - précisées comme suit :
- en vue de garantir la protection physique de substances nucléaires - en vue de garantir la protection physique de substances nucléaires
pendant I'utilisation, le stockage et le transport, les membres du pendant I'utilisation, le stockage et le transport, les membres du
service de surveillance de l'A.F.C.N. doivent, le cas échéant, service de surveillance de l'A.F.C.N. doivent, le cas échéant,
identifier les personnes qui interviennent au cours de la procédure de identifier les personnes qui interviennent au cours de la procédure de
protection; protection;
- identifier les personnes agréées pour transporter des substances - identifier les personnes agréées pour transporter des substances
nucléaires et les personnes qui ont reçu une autorisation nucléaires et les personnes qui ont reçu une autorisation
d'exploitation pour la production ou I'utilisation de substances ou d'exploitation pour la production ou I'utilisation de substances ou
d'appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants; d'appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants;
- les inspecteurs nucléaires sont également chargés de rechercher les - les inspecteurs nucléaires sont également chargés de rechercher les
infractions à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution et infractions à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution et
de dresser dans ce cadre des procès-verbaux; pour ce faire, des de dresser dans ce cadre des procès-verbaux; pour ce faire, des
données d'identification correctes sont nécessaires. données d'identification correctes sont nécessaires.
Les tâches et missions susvisées résultent des dispositions de la loi Les tâches et missions susvisées résultent des dispositions de la loi
du 15 avril 1994. En vertu de I'article 9 de ladite loi, les membres du 15 avril 1994. En vertu de I'article 9 de ladite loi, les membres
du service de surveillance de I'A.F.C.N. désignés par le Roi pour du service de surveillance de I'A.F.C.N. désignés par le Roi pour
surveiller le respect de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont surveiller le respect de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont
revétus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du revétus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du
Procureur du Roi. Procureur du Roi.
La Commission estime que les finalités pour lesquelles l'accès aux La Commission estime que les finalités pour lesquelles l'accès aux
données d'identification du Registre national est demandé sont données d'identification du Registre national est demandé sont
suffisamment explicites et légitimes et qu'elles sont par conséquent suffisamment explicites et légitimes et qu'elles sont par conséquent
conformes au prescrit de I'article 4 de la loi relative à la conformes au prescrit de I'article 4 de la loi relative à la
protection de la vie privée. protection de la vie privée.
2. Accès aux données. 2. Accès aux données.
La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès
aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi
du 8 août 1983 ainsi qu'aux modifications successives apportées à ces du 8 août 1983 ainsi qu'aux modifications successives apportées à ces
informations. informations.
Compte tenu de la spécificité et de la complexité des taches confiées Compte tenu de la spécificité et de la complexité des taches confiées
aux membres du Département contrôle et surveillance de I'A.F.C.N., la aux membres du Département contrôle et surveillance de I'A.F.C.N., la
Commission n'oppose aucune objection de principe pour les catégories Commission n'oppose aucune objection de principe pour les catégories
de données demandées ainsi que leur traitement. En ce qui concerne de données demandées ainsi que leur traitement. En ce qui concerne
plus particulièrement la demande d'accès à la donnée "profession", la plus particulièrement la demande d'accès à la donnée "profession", la
Commission peut, dans le contexte du dossier qui lui est Commission peut, dans le contexte du dossier qui lui est
soumis-comprendre les raisons de la demande d'accès à cette donnée, soumis-comprendre les raisons de la demande d'accès à cette donnée,
mais elle tient à faire remarquer que celle-ci n'est pas mais elle tient à faire remarquer que celle-ci n'est pas
systématiquement mise à jour et peut par conséquent être incorrecte au systématiquement mise à jour et peut par conséquent être incorrecte au
moment ou elle est consultée. moment ou elle est consultée.
3. Personnes autorisées à accéder aux informations. 3. Personnes autorisées à accéder aux informations.
Le projet d'arrêté royal autorise : Le projet d'arrêté royal autorise :
1. Ie Directeur général de I'A.F.C.N.; 1. Ie Directeur général de I'A.F.C.N.;
2. les inspecteurs nucléaires qui en raison de la fonction qu'ils 2. les inspecteurs nucléaires qui en raison de la fonction qu'ils
exercent et dans les limites de leurs compétences respectives sont exercent et dans les limites de leurs compétences respectives sont
désignés nommément et par écrit par le Directeur général, à accéder désignés nommément et par écrit par le Directeur général, à accéder
aux données du Registre national. aux données du Registre national.
La Commission constate avec satisfaction que seules quelques personnes La Commission constate avec satisfaction que seules quelques personnes
désignées nommément auront accès au Registre national et que ces désignées nommément auront accès au Registre national et que ces
personnes devront souscrire une déclaration de respect de la sécurité personnes devront souscrire une déclaration de respect de la sécurité
et du caractère confidentiel des informations. Il ressort en outre du et du caractère confidentiel des informations. Il ressort en outre du
rapport au Roi que I'A.F.C.N. s'engage à prendre un certain nombre de rapport au Roi que I'A.F.C.N. s'engage à prendre un certain nombre de
mesures de sécurité d'ordre technique. mesures de sécurité d'ordre technique.
Contrairement aux recommandations faites par le Conseil d'Etat dans Contrairement aux recommandations faites par le Conseil d'Etat dans
des dossiers similaires, la Commission souhaite que la liste des des dossiers similaires, la Commission souhaite que la liste des
personnes soit mise à jour de manière continue et tenue à sa personnes soit mise à jour de manière continue et tenue à sa
disposition au lieu de lui être envoyée annuellement. A ce propos, la disposition au lieu de lui être envoyée annuellement. A ce propos, la
Commission attire I'attention sur le fait que certains arrêtés royaux Commission attire I'attention sur le fait que certains arrêtés royaux
prescrivent déjà I'obligation de tenir ladite liste à la disposition. prescrivent déjà I'obligation de tenir ladite liste à la disposition.
Pareille obligation vise en effet à mettre en concordance les Pareille obligation vise en effet à mettre en concordance les
procédures existantes et la réalité administrative. La Commission procédures existantes et la réalité administrative. La Commission
estime par ailleurs que I'obligation de tenir la liste à sa estime par ailleurs que I'obligation de tenir la liste à sa
disposition facilite sa mise à jour permanente par les responsables du disposition facilite sa mise à jour permanente par les responsables du
traitement. traitement.
Par ces motifs, Par ces motifs,
La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable
sous réserve de la remarque formulée ci-avant. sous réserve de la remarque formulée ci-avant.
Pour le secrétaire, légitimement empêché : Pour le secrétaire, légitimement empêché :
D. Gheude, D. Gheude,
conseiller. conseiller.
Le président, Le président,
P. Thomas. P. Thomas.
Pour copie certifiée conforme : Pour copie certifiée conforme :
Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché : Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché :
J. Baret, J. Baret,
secrétaire général. secrétaire général.
AVIS 35.180/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION AVIS 35.180/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION
DU CONSEIL D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2003, d'une demande d'avis, le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2003, d'une demande d'avis,
dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal
"autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux "autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux
informations du Registre national des personnes physiques", a donné Ie informations du Registre national des personnes physiques", a donné Ie
15 mai 2003 l'avis suivant : 15 mai 2003 l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du
contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la
Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de
la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné
sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi
limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de
l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en
considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de
modifier des dispositions réglementaires. modifier des dispositions réglementaires.
Pour demeurer juridiquement admissible,l'arrêté royal en projet doit Pour demeurer juridiquement admissible,l'arrêté royal en projet doit
être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du
Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de
la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3,
alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes
d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il
n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté. n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.
L'article 5 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis L'article 5 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis
de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12,
§ 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par § 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par
la loi du 25 mars 2003, précitée. la loi du 25 mars 2003, précitée.
En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de
l'information et en protection de la vie privée résultant directement l'information et en protection de la vie privée résultant directement
de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars
2003, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal 2003, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal
sur ce point. sur ce point.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
Y. Kreins, président de chambre; Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé. Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M.
Joassart, référendaire adjoint. Joassart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele. A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle 29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire à accéder aux informations du Registre national des nucléaire à accéder aux informations du Registre national des
personnes physiques personnes physiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30
mars 1995; mars 1995;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre
1998, trouve à s'appliquer; 1998, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la Considérant que la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la
population et de l'environnement contre les dangers résultant des population et de l'environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire trouve à s'appliquer; nucléaire trouve à s'appliquer;
Considérant que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les Considérant que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les
attributions et la désignation des membres du Département contrôle et attributions et la désignation des membres du Département contrôle et
surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de
veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la
protection de la population et de l'environnement contre les dangers protection de la population et de l'environnement contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale
de Contrôle nucléaire trouve à s'appliquer; de Contrôle nucléaire trouve à s'appliquer;
Vu l'avis n° 01/2003 de la Commission de la protection de la vie Vu l'avis n° 01/2003 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 13 janvier 2003; privée, donné le 13 janvier 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2003;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en Vu l'avis 35.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement de leurs missions visées par la

Article 1er.Pour l'accomplissement de leurs missions visées par la

loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses
arrêtés d'exécution, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est arrêtés d'exécution, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est
autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er,
1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques. national des personnes physiques.
L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'exercice du L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'exercice du
droit de certains membres du personnel de l'Agence fédérale de droit de certains membres du personnel de l'Agence fédérale de
Contrôle nucléaire, en application de la loi du 15 avril 1994 relative Contrôle nucléaire, en application de la loi du 15 avril 1994 relative
à la protection de la population et de l'environnement contre les à la protection de la population et de l'environnement contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence
fédérale de Contrôle nucléaire et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 fédérale de Contrôle nucléaire et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001
portant sur les attributions et la désignation des membres du portant sur les attributions et la désignation des membres du
Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire chargés de veiller à l'application de la susdite loi du 15 nucléaire chargés de veiller à l'application de la susdite loi du 15
avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution, d'interroger des personnes avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution, d'interroger des personnes
et de prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux et de prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux
contrôlés. contrôlés.

Art. 2.L'accès dont question à l'article 1er est réservé :

Art. 2.L'accès dont question à l'article 1er est réservé :

1° au Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; 1° au Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
2° aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle 2° aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire, désignés nommément et par écrit par le Directeur général. nucléaire, désignés nommément et par écrit par le Directeur général.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne

peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne
peuvent être communiquées à des tiers. peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa
1er : 1er :
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations
ainsi que leurs représentants légaux; ainsi que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des
relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er,
alinéa 2, avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. alinéa 2, avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 souscrivent une déclaration

Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 souscrivent une déclaration

aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le
caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national. caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément à

Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément à

l'article 2, avec mention de leur grade et de leur fonction, est l'article 2, avec mention de leur grade et de leur fonction, est
dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de
la vie privée. la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
^