Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative au crédit-temps (1) | surveillance, relative au crédit-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative au crédit-temps. | surveillance, relative au crédit-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 8 novembre 2005 | Convention collective de travail du 8 novembre 2005 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro | Crédit-temps (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro |
77904/CO/317) | 77904/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de | ressortissant à la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance. | gardiennage et/ou de surveillance. |
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes | § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes |
les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie | les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie |
dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de | dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de |
gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services | gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services |
internes de gardiennage, modifiée. | internes de gardiennage, modifiée. |
CHAPITRE II. - Ouvriers | CHAPITRE II. - Ouvriers |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de | Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du | mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du |
10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est | 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est |
portée à un maximum de 5 ans. | portée à un maximum de 5 ans. |
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention | § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention |
collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme | collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme |
de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de | de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de |
l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. | l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. |
Règles d'application : | Règles d'application : |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un |
travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou | travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou |
plus, comme déterminé dans l'article 6, § 2 de la convention | plus, comme déterminé dans l'article 6, § 2 de la convention |
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont | collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont |
droit à une diminution de carrière d'1/5e. | droit à une diminution de carrière d'1/5e. |
Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de | Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un travail en | § 2. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un travail en |
shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme | shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme |
déterminé dans l'article 9, § 2 de la convention collective de travail | déterminé dans l'article 9, § 2 de la convention collective de travail |
n° 77bis du Conseil national de travail, ont droit à une diminution de | n° 77bis du Conseil national de travail, ont droit à une diminution de |
carrière d'1/5e. | carrière d'1/5e. |
Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de | Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Employés | CHAPITRE III. - Employés |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention |
collective de travail précitée, la durée de l'exercice du droit au | collective de travail précitée, la durée de l'exercice du droit au |
crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. | crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. |
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention | § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention |
collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme | collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme |
de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de | de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de |
l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. | l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. |
§ 3. Au-delà de ces 3 p.c., une priorité sera accordée aux | § 3. Au-delà de ces 3 p.c., une priorité sera accordée aux |
travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons | travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons |
sociales et familiales. | sociales et familiales. |
Sous "raisons sociales et familiales" on comprend entre autres : | Sous "raisons sociales et familiales" on comprend entre autres : |
l'éducation des enfants, la maladie, l'hospitalisation d'un parent ou | l'éducation des enfants, la maladie, l'hospitalisation d'un parent ou |
conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la | conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la |
famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas | famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas |
sous le même toit. | sous le même toit. |
Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se | Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se |
trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans | trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans |
d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, | d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, |
l'employeur versera une allocation complémentaire de : | l'employeur versera une allocation complémentaire de : |
a) pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de 80,50 | a) pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de 80,50 |
EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) | EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) |
jusqu'à l'âge légal de la pension; | jusqu'à l'âge légal de la pension; |
b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18h 30 m par | b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18h 30 m par |
semaine et 18h 30 m de crédit-temps carrière : une allocation de 53,66 | semaine et 18h 30 m de crédit-temps carrière : une allocation de 53,66 |
EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) | EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) |
jusqu'à l'âge légal de la pension. | jusqu'à l'âge légal de la pension. |
§ 4. a. Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les | § 4. a. Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les |
travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans | travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans |
automatisme quant à l'octroi. | automatisme quant à l'octroi. |
b. Le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut | b. Le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut |
bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans. Les années de | bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans. Les années de |
crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein. | crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein. |
CHAPITRE IV. - Généralités | CHAPITRE IV. - Généralités |
Art. 5.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la |
Art. 5.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la |
présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux | présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux |
travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, | travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, |
il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent | il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent |
octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils | octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils |
accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. | accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. |
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. | Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. |
§ 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont | § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont |
pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus | pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus |
particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. | particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. |
§ 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne | § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne |
soient pas en contradiction avec les dispositions générales des | soient pas en contradiction avec les dispositions générales des |
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission | conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission |
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, |
restent d'application. | restent d'application. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 6.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire |
Art. 6.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire |
d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire | d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire |
qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une | qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une |
solution aux parties concernées. | solution aux parties concernées. |
§ 2. La présente convention collective de travail produit ses effets | § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets |
le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 3. Cette convention collective de travail remplace : | § 3. Cette convention collective de travail remplace : |
- la convention collective de travail du 30 octobre 2003 (enregistrée | - la convention collective de travail du 30 octobre 2003 (enregistrée |
sous le n° 70009/CO/317) relative au crédit-temps; | sous le n° 70009/CO/317) relative au crédit-temps; |
- la convention collective du 10 juin 2002 (arrêté royal du 9 janvier | - la convention collective du 10 juin 2002 (arrêté royal du 9 janvier |
2005 - Moniteur belge du 17 février 2005) concernant les règles | 2005 - Moniteur belge du 17 février 2005) concernant les règles |
d'application de la convention collective de travail n° 77bis. | d'application de la convention collective de travail n° 77bis. |
§ 4. A partir du 1er janvier 2006, elle pourra être dénoncée par l'une | § 4. A partir du 1er janvier 2006, elle pourra être dénoncée par l'une |
des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié | des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié |
par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la | par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |