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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/01/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative au crédit-temps (1) surveillance, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative au crédit-temps. surveillance, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Convention collective de travail du 8 novembre 2005
Crédit-temps (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro Crédit-temps (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro
77904/CO/317) 77904/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de ressortissant à la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance. gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes
les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie
dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de
gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services
internes de gardiennage, modifiée. internes de gardiennage, modifiée.
CHAPITRE II. - Ouvriers CHAPITRE II. - Ouvriers

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du
Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du
10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est
portée à un maximum de 5 ans. portée à un maximum de 5 ans.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention
collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme
de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de
l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. l'organisation du travail, est porté à 3 p.c.
Règles d'application : Règles d'application :

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un

travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou
plus, comme déterminé dans l'article 6, § 2 de la convention plus, comme déterminé dans l'article 6, § 2 de la convention
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont
droit à une diminution de carrière d'1/5e. droit à une diminution de carrière d'1/5e.
Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un travail en § 2. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un travail en
shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme
déterminé dans l'article 9, § 2 de la convention collective de travail déterminé dans l'article 9, § 2 de la convention collective de travail
n° 77bis du Conseil national de travail, ont droit à une diminution de n° 77bis du Conseil national de travail, ont droit à une diminution de
carrière d'1/5e. carrière d'1/5e.
Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE III. - Employés CHAPITRE III. - Employés

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention

collective de travail précitée, la durée de l'exercice du droit au collective de travail précitée, la durée de l'exercice du droit au
crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention
collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme
de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de
l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. l'organisation du travail, est porté à 3 p.c.
§ 3. Au-delà de ces 3 p.c., une priorité sera accordée aux § 3. Au-delà de ces 3 p.c., une priorité sera accordée aux
travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons
sociales et familiales. sociales et familiales.
Sous "raisons sociales et familiales" on comprend entre autres : Sous "raisons sociales et familiales" on comprend entre autres :
l'éducation des enfants, la maladie, l'hospitalisation d'un parent ou l'éducation des enfants, la maladie, l'hospitalisation d'un parent ou
conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la
famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas
sous le même toit. sous le même toit.
Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se
trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans
d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps,
l'employeur versera une allocation complémentaire de : l'employeur versera une allocation complémentaire de :
a) pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de 80,50 a) pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de 80,50
EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005)
jusqu'à l'âge légal de la pension; jusqu'à l'âge légal de la pension;
b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18h 30 m par b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18h 30 m par
semaine et 18h 30 m de crédit-temps carrière : une allocation de 53,66 semaine et 18h 30 m de crédit-temps carrière : une allocation de 53,66
EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005)
jusqu'à l'âge légal de la pension. jusqu'à l'âge légal de la pension.
§ 4. a. Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les § 4. a. Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les
travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans
automatisme quant à l'octroi. automatisme quant à l'octroi.
b. Le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut b. Le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut
bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans. Les années de bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans. Les années de
crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein. crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein.
CHAPITRE IV. - Généralités CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 5.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la

Art. 5.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la

présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux
travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs,
il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent
octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils
accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.
§ 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont
pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus
particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.
§ 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne
soient pas en contradiction avec les dispositions générales des soient pas en contradiction avec les dispositions générales des
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance,
restent d'application. restent d'application.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire

Art. 6.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire

d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire
qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une
solution aux parties concernées. solution aux parties concernées.
§ 2. La présente convention collective de travail produit ses effets § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets
le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Cette convention collective de travail remplace : § 3. Cette convention collective de travail remplace :
- la convention collective de travail du 30 octobre 2003 (enregistrée - la convention collective de travail du 30 octobre 2003 (enregistrée
sous le n° 70009/CO/317) relative au crédit-temps; sous le n° 70009/CO/317) relative au crédit-temps;
- la convention collective du 10 juin 2002 (arrêté royal du 9 janvier - la convention collective du 10 juin 2002 (arrêté royal du 9 janvier
2005 - Moniteur belge du 17 février 2005) concernant les règles 2005 - Moniteur belge du 17 février 2005) concernant les règles
d'application de la convention collective de travail n° 77bis. d'application de la convention collective de travail n° 77bis.
§ 4. A partir du 1er janvier 2006, elle pourra être dénoncée par l'une § 4. A partir du 1er janvier 2006, elle pourra être dénoncée par l'une
des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié
par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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