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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de santé, relative à Commission paritaire pour les services de santé, relative à
l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de
repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec
les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux
privés (1) privés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, relative à l'harmonisation Commission paritaire des services de santé, relative à l'harmonisation
des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes
âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de
rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés. rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des services de santé Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Convention collective de travail du 7 décembre 2000
Harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos Harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos
pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les
échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés
(convention enregistrée le 5 avril 2001 sous le n° 56979/CO/305) (convention enregistrée le 5 avril 2001 sous le n° 56979/CO/305)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes
âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
Par « travailleurs » on entend : le personnel masculin et féminin, Par « travailleurs » on entend : le personnel masculin et féminin,
tant ouvrier qu'employé. tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

au point 1er du Plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000. au point 1er du Plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

travail fixent les règles générales applicables a tous les travail fixent les règles générales applicables a tous les
travailleurs et n'envisagent de fixer que les salaires minima, toute travailleurs et n'envisagent de fixer que les salaires minima, toute
latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus
favorables. favorables.
Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus
favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe. favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.
CHAPITRE II. - Harmonisation CHAPITRE II. - Harmonisation

Art. 4.Toutes les échelles de rémunération barémiques, telles quelles

Art. 4.Toutes les échelles de rémunération barémiques, telles quelles

sont fixées dans la convention collective de travail du 24 juin 1996, sont fixées dans la convention collective de travail du 24 juin 1996,
fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des
homes pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins, appelés homes pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins, appelés
« échelles de rémunératon barémiques actuelles », sont alignées au « échelles de rémunératon barémiques actuelles », sont alignées au
plus tard le 1er octobre 2004 sur les échelles de rémunération plus tard le 1er octobre 2004 sur les échelles de rémunération
salariales barémiques correspondantes qui s'appliquent aux employeurs salariales barémiques correspondantes qui s'appliquent aux employeurs
et aux travailleurs des établissements ressortissant à la et aux travailleurs des établissements ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, appelées « Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, appelées «
nouvelles échelles de rémunération barémiques ». nouvelles échelles de rémunération barémiques ».
La réalisation de ce principe est fixée dans les articles suivants par La réalisation de ce principe est fixée dans les articles suivants par
groupe du personnel. groupe du personnel.

Art. 5.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes

Art. 5.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes

catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et
non limitative. non limitative.

Art. 6.Les échelles de rémunération mentionnées dans la présente

Art. 6.Les échelles de rémunération mentionnées dans la présente

convention collective de travail déterminent les montants de base convention collective de travail déterminent les montants de base
annuels par année d'ancienneté. Au moment de la détermination de annuels par année d'ancienneté. Au moment de la détermination de
ceux-ci, toutes les décimales sont négligées, sans arrondi. ceux-ci, toutes les décimales sont négligées, sans arrondi.
Elles deviennent les barèmes minima à partir de leurs dates Elles deviennent les barèmes minima à partir de leurs dates
respectives d'entrée en vigueur. respectives d'entrée en vigueur.
CHAPITRE III. - Personnel infirmier, soignant et paramédical CHAPITRE III. - Personnel infirmier, soignant et paramédical
1. Programmation salariale 1. Programmation salariale

Art. 7.Au personnel infirmier, soignant et paramédical sont octroyé

Art. 7.Au personnel infirmier, soignant et paramédical sont octroyé

les échelles de rémunération barémiques ci-dessous. les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Les nouveles échelles de rémunération barémiques mentionnées à

Art. 8.Les nouveles échelles de rémunération barémiques mentionnées à

l'article 7 sont octroyées à partir du 1er octobre 2002. l'article 7 sont octroyées à partir du 1er octobre 2002.
2. Classification professionnelle - Echelles de rémunération accordées 2. Classification professionnelle - Echelles de rémunération accordées

Art. 9.Le personnel soignant, infirmier et paramédical est réparti en

Art. 9.Le personnel soignant, infirmier et paramédical est réparti en

huit catégories, définies par les critères généraux ci-après et huit catégories, définies par les critères généraux ci-après et
auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes :
1re catégorie 1re catégorie
Personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni Personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni
diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur. diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur.
Echelle de rémunération actuelle : 2.12 A. Echelle de rémunération actuelle : 2.12 A.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. Nouvelle échelle de rémunération : 1.22.
2e catégorie 2e catégorie
Personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou Personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou
diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tels qu'ils sont diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tels qu'ils sont
énoncés dans les catégories supérieures, mais qui : énoncés dans les catégories supérieures, mais qui :
- soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au - soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au
moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date
une activité professionnelle comme soignant au moins égale à une activité professionnelle comme soignant au moins égale à
l'équivalent de 5 ans d'occupation à temps plein dans une maison de l'équivalent de 5 ans d'occupation à temps plein dans une maison de
repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital; repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital;
- soit a suivi le recyclage tel que prévu à l'arrêté ministériel du 5 - soit a suivi le recyclage tel que prévu à l'arrêté ministériel du 5
avril 1995; avril 1995;
- soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme - soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme
soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale, soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale,
communautaire ou régionale. communautaire ou régionale.
Echelle de rémunération actuelle : 2.12bis . Echelle de rémunération actuelle : 2.12bis .
Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. Nouvelle échelle de rémunération : 1.22.
3e catégorie 3e catégorie
Personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante Personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante
mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'échelle 2.22bis mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'échelle 2.22bis
. .
Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle
correspondante à la 3e catégorie est donnée en annexe 1. correspondante à la 3e catégorie est donnée en annexe 1.
Echelle de rémunération actuelle : 2.18bis . Echelle de rémunération actuelle : 2.18bis .
Nouvelle échelle de rémunération : 1.26. Nouvelle échelle de rémunération : 1.26.
4e catégorie 4e catégorie
Personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement Personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement
secondaire supérieur ou équivalent secondaire supérieur ou équivalent
Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle
correspondante à la 4e catégorie est donnée en annexe 2. correspondante à la 4e catégorie est donnée en annexe 2.
Echelle de rémunération actuelle : 2.22bis . Echelle de rémunération actuelle : 2.22bis .
Nouvelle échelle de rémunération : 1.35. Nouvelle échelle de rémunération : 1.35.
5e catégorie 5e catégorie
Personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins Personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins
hospitaliers. hospitaliers.
Echelle de rémunération actuelle : 2.40-2.57bis . Echelle de rémunération actuelle : 2.40-2.57bis .
Nouvelle échelle de rémunération : 1.40-1.57. Nouvelle échelle de rémunération : 1.40-1.57.
6e catégorie 6e catégorie
Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2), Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2),
Echelle de rémunération actuelle : 2.43-2.55bis . Echelle de rémunération actuelle : 2.43-2.55bis .
Nouvelle échelle de rémunération : 1.43-1.55. Nouvelle échelle de rémunération : 1.43-1.55.
7e catégorie 7e catégorie
Personnel porteur du diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en Personnel porteur du diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en
kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc. kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc.
Echelle de rémunération actuelle : 2.55-2.61-2.77bis . Echelle de rémunération actuelle : 2.55-2.61-2.77bis .
Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.71. Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.71.
8e catégorie 8e catégorie
Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou
d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation
supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement. supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement.
Echelle de rémunération actuelle : 2.55-2.61-2.77bis + 2 ans. Echelle de rémunération actuelle : 2.55-2.61-2.77bis + 2 ans.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77 + 2 ans. Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77 + 2 ans.
CHAPITRE IV. - Personnel administratif CHAPITRE IV. - Personnel administratif
1. Programmation salariale 1. Programmation salariale

Art. 10.Au personnel administratif sont octroyées les échelles de

Art. 10.Au personnel administratif sont octroyées les échelles de

rémunération barémques ci-dessous. rémunération barémques ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.§ 1er. Les nouvelles échelles de rémunération barémiques

Art. 11.§ 1er. Les nouvelles échelles de rémunération barémiques

visées à l'article 10 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004. visées à l'article 10 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004.
§ 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles et § 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles et
les échelles de rémunération barémiques actuelles est cependant les échelles de rémunération barémiques actuelles est cependant
octroyée à partir du 1er octobre 2002. octroyée à partir du 1er octobre 2002.
2. Classification professionnelle - Echelles accordées 2. Classification professionnelle - Echelles accordées

Art. 12.Le personnel administratif est réparti en cinq catégories,

Art. 12.Le personnel administratif est réparti en cinq catégories,

définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont
octroyées les échelles de rémunérations suivantes : octroyées les échelles de rémunérations suivantes :
1re catégorie : non-qualifié, non-porteur d'un diplôme, brevet ou 1re catégorie : non-qualifié, non-porteur d'un diplôme, brevet ou
certificat. certificat.
Echelle de rémunération actuelle : 2.10. Echelle de rémunération actuelle : 2.10.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.12. Nouvelle échelle de rémunération : 1.12.
2e catégorie : personnel porteur de : 2e catégorie : personnel porteur de :
- certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat - certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat
équivalent délivré par un jury central; équivalent délivré par un jury central;
- diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration
et organisation d'un cours technique secondaire inférieur; et organisation d'un cours technique secondaire inférieur;
- brevet de la section « travaux de bureaux » délivré par une école - brevet de la section « travaux de bureaux » délivré par une école
professionnelle secondaire supérieure; professionnelle secondaire supérieure;
- diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de
promotion sociale. promotion sociale.
Commis, téléphoniste de centrale ou chargé de fournir d'initiative des Commis, téléphoniste de centrale ou chargé de fournir d'initiative des
réponses aux correspondants, employé à la réception, dactylographe, réponses aux correspondants, employé à la réception, dactylographe,
sténo-dactylographe débutante, employé chargé de travaux de sténo-dactylographe débutante, employé chargé de travaux de
comptabilité élémentaire, encodeur. comptabilité élémentaire, encodeur.
Echelle de rémunération actuelle : 2.22. Echelle de rémunération actuelle : 2.22.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. Nouvelle échelle de rémunération : 1.22.
3e catégorie : personnel porteur de : 3e catégorie : personnel porteur de :
- certificat de fin d'études d'enseignement moyen supérieur ou - certificat de fin d'études d'enseignement moyen supérieur ou
certificat équivalent obtenu devant le jury central; certificat équivalent obtenu devant le jury central;
- diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration
et organisation d'un cours technique secondaire supérieur; et organisation d'un cours technique secondaire supérieur;
- diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de
promotion sociale. promotion sociale.
Rédacteur, employé établissant notes et factures, dactylographe Rédacteur, employé établissant notes et factures, dactylographe
rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires, rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires,
sténodactylographie dans une seule langue nationale, employé du sténodactylographie dans une seule langue nationale, employé du
service « salaires et lois sociales » capable d'effectuer les service « salaires et lois sociales » capable d'effectuer les
différentes besognes du service, aide-comptable, caissier. différentes besognes du service, aide-comptable, caissier.
Echelle de rémunération actuelle : 2.40 - 2.57. Echelle de rémunération actuelle : 2.40 - 2.57.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.50. Nouvelle échelle de rémunération : 1.50.
4e catégorie : personnel, porteur de : 4e catégorie : personnel, porteur de :
- certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type
court; court;
- diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de
promotion sociale. promotion sociale.
Secrétaire de direction sténo-dactylographe travaillant dans deux des Secrétaire de direction sténo-dactylographe travaillant dans deux des
trois langues nationales ou dans une langue nationale et dans une trois langues nationales ou dans une langue nationale et dans une
langue étrangère, employé principal du service « salaires et lois langue étrangère, employé principal du service « salaires et lois
sociales », comptable, employé principal de l'économat. sociales », comptable, employé principal de l'économat.
Echelle de rémunération actuelle : 2.43 - 2.55. Echelle de rémunération actuelle : 2.43 - 2.55.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.43-1.55. Nouvelle échelle de rémunération : 1.43-1.55.
5e catégorie : personnel porteur d'un diplôme délivré par une école 5e catégorie : personnel porteur d'un diplôme délivré par une école
d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauche. d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauche.
Assistant(e) social(e). Assistant(e) social(e).
Personnel comptable porteur de : Personnel comptable porteur de :
- certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type
court; court;
- diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de
promotion sociale, promotion sociale,
et ayant la responsabilité complète de la comptabilité dans un et ayant la responsabilité complète de la comptabilité dans un
établissement. établissement.
Echelle de rémunération actuelle : 2.55 - 2.61 - 2.77. Echelle de rémunération actuelle : 2.55 - 2.61 - 2.77.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77. Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77.
CHAPITRE V. - Personnel ouvrier et technique CHAPITRE V. - Personnel ouvrier et technique

Art. 13.Au personnel ouvrier et technique sont octroyées les échelles

Art. 13.Au personnel ouvrier et technique sont octroyées les échelles

de rémunération barémiques ci-dessous. de rémunération barémiques ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.§ 1er. Les échelles de rémunération barémiques visées à

Art. 14.§ 1er. Les échelles de rémunération barémiques visées à

l'article 13 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004. l'article 13 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004.
§ 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles § 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles
échelles barémiques et les actuelles est cependant octroyée à partir échelles barémiques et les actuelles est cependant octroyée à partir
du 1er octobre 2002. du 1er octobre 2002.
2. Classification professionnelle - Echelles accordées 2. Classification professionnelle - Echelles accordées

Art. 15.Le personnel ouvrier et technique est réparti en sept

Art. 15.Le personnel ouvrier et technique est réparti en sept

catégories, définies ci-après, auxquelles sont octroyées les échelles catégories, définies ci-après, auxquelles sont octroyées les échelles
de rémunérations suivantes : de rémunérations suivantes :
1re catégorie : non-qualifié : non porteur d'un diplôme, brevet ou 1re catégorie : non-qualifié : non porteur d'un diplôme, brevet ou
certificat. certificat.
Manoeuvre, nettoyeur, veilleur de nuit, concierge. Manoeuvre, nettoyeur, veilleur de nuit, concierge.
Echelle de rémunération actuelle : 2.10. Echelle de rémunération actuelle : 2.10.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.12. Nouvelle échelle de rémunération : 1.12.
2e catégorie : demi-qualifié : travailleur ayant une formation ou une 2e catégorie : demi-qualifié : travailleur ayant une formation ou une
qualification professionnelle équivalant à l'enseignement qualification professionnelle équivalant à l'enseignement
professionnel secondaire inférieur ou à l'enseignement technique professionnel secondaire inférieur ou à l'enseignement technique
secondaire inférieur incomplet. secondaire inférieur incomplet.
Buandière, aide-jardinier, repasseuse, lingère, aide d'ouvrier Buandière, aide-jardinier, repasseuse, lingère, aide d'ouvrier
qualifié. qualifié.
Echelle de rémunération actuelle : 2.12. Echelle de rémunération actuelle : 2.12.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.12. Nouvelle échelle de rémunération : 1.12.
3e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une 3e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une
qualification professionnelle équivalant à l'enseignement qualification professionnelle équivalant à l'enseignement
professionnel secondaire supérieur ou à l'enseignement technique professionnel secondaire supérieur ou à l'enseignement technique
secondaire inférieur. secondaire inférieur.
Electricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre, Electricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre,
magasinier, chauffeur. magasinier, chauffeur.
Echelle de rémunération actuelle : 2.22. Echelle de rémunération actuelle : 2.22.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. Nouvelle échelle de rémunération : 1.22.
4e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une 4e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une
qualification professionnelle équivalant à l'enseignement technique qualification professionnelle équivalant à l'enseignement technique
secondaire supérieur. secondaire supérieur.
Lingère, jardinier, plombier, menuisier, électricien, cuisinier. Lingère, jardinier, plombier, menuisier, électricien, cuisinier.
Echelle de rémunération actuelle : 2.30. Echelle de rémunération actuelle : 2.30.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.26. Nouvelle échelle de rémunération : 1.26.
5e catégorie : surqualifié et chef d'équipe : porteur d'un diplôme de 5e catégorie : surqualifié et chef d'équipe : porteur d'un diplôme de
l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant une formation l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant une formation
complémentaire dans sa fonction, ayant la responsabilité d'un groupe complémentaire dans sa fonction, ayant la responsabilité d'un groupe
d'ouvriers et la coordination de leurs activités. d'ouvriers et la coordination de leurs activités.
Contremaître, chef de buanderie, chef-jardinier, chef de cuisine. Contremaître, chef de buanderie, chef-jardinier, chef de cuisine.
Echelle de rémunération actuelle : 2.40. Echelle de rémunération actuelle : 2.40.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.40. Nouvelle échelle de rémunération : 1.40.
6e catégorie : responsable des ouvriers : porteur d'un diplôme 6e catégorie : responsable des ouvriers : porteur d'un diplôme
d'études supérieures et/ou de spécialisation. d'études supérieures et/ou de spécialisation.
Echelle de rémunération actuelle : 2.55. Echelle de rémunération actuelle : 2.55.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.59. Nouvelle échelle de rémunération : 1.59.
7e catégorie : porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou ingénieur 7e catégorie : porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou ingénieur
industriel, d'enseignement supérieur technique de type long. industriel, d'enseignement supérieur technique de type long.
Echelle de rémunération actuelle : 2.66. Echelle de rémunération actuelle : 2.66.
Nouvelle échelle de rémunération : 1.80. Nouvelle échelle de rémunération : 1.80.
CHAPITRE VI. - Salaire minimum garanti CHAPITRE VI. - Salaire minimum garanti

Art. 16.§ 1er. A partir du 1er octobre 2002, le salaire minimum

Art. 16.§ 1er. A partir du 1er octobre 2002, le salaire minimum

garanti du personnel soignant, infirmier et paramédical, ayant atteint garanti du personnel soignant, infirmier et paramédical, ayant atteint
l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à un montant de base annuel de l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à un montant de base annuel de
12.863,77 EUR. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97 12.863,77 EUR. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97
EUR et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR. EUR et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR.
§ 2. A partir du 1er octobre 2002, le salaire minimum garanti du § 2. A partir du 1er octobre 2002, le salaire minimum garanti du
personnel administratif, technique et ouvrier, ayant atteint l'âge de personnel administratif, technique et ouvrier, ayant atteint l'âge de
21 ans ou plus, est fixé à un montant équivalent à la moitié de la 21 ans ou plus, est fixé à un montant équivalent à la moitié de la
différence entre le salaire minimum garanti actuel et le nouveau différence entre le salaire minimum garanti actuel et le nouveau
salaire minimum garanti de 12.863,77 EUR sur base annuelle. Ce chiffre salaire minimum garanti de 12.863,77 EUR sur base annuelle. Ce chiffre
correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR et à un montant de correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR et à un montant de
salaire horaire de 6,5099 EUR. salaire horaire de 6,5099 EUR.
§ 3. A partir du 1er octobre 2004, le salaire minimum garanti du § 3. A partir du 1er octobre 2004, le salaire minimum garanti du
personnel administratif, technique et ouvrier, ayant atteint l'âge de personnel administratif, technique et ouvrier, ayant atteint l'âge de
21 ans ou plus, est fixé à un montant de 12.863,77 EUR sur base 21 ans ou plus, est fixé à un montant de 12.863,77 EUR sur base
annuelle. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR annuelle. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR
et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR. et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR.

Art. 17.La rémunération minimum garantie des membres du personnel

Art. 17.La rémunération minimum garantie des membres du personnel

n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est respectivement fixée à un n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est respectivement fixée à un
pourcentage du montant de base susmentionné, notamment : pourcentage du montant de base susmentionné, notamment :
95 p.c. à 20 ans; 95 p.c. à 20 ans;
90 p.c. à 19 ans; 90 p.c. à 19 ans;
85 p.c. à 18 ans; 85 p.c. à 18 ans;
80 p.c. à 17 ans; 80 p.c. à 17 ans;
75 p.c. à 16 ans et moins. 75 p.c. à 16 ans et moins.
La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque
travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications,
indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature. indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.
Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération
mensuel minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée mensuel minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée
de la prestation de travail mensuelle. de la prestation de travail mensuelle.
La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir
du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou
dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie. dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie.
CHAPITRE VII. - Dispositions communes CHAPITRE VII. - Dispositions communes
1. Promotion 1. Promotion

Art. 18.Au moment de sa promotion d'une catégorie à l'autre, tout

Art. 18.Au moment de sa promotion d'une catégorie à l'autre, tout

membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème
de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté
acquise. acquise.
2. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation 2. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 19.Le salaire minimum garanti, les barèmes minima repris à

Art. 19.Le salaire minimum garanti, les barèmes minima repris à

l'annexe de la présente convention collective de travail, ainsi que l'annexe de la présente convention collective de travail, ainsi que
les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice
des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités
fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre
en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants. matière sociale aux travailleurs indépendants.
Tous les montants repris dans la présente convention collective et Tous les montants repris dans la présente convention collective et
ceux repris en annexe 3 de la présente C.C.T. sont considérés comme ceux repris en annexe 3 de la présente C.C.T. sont considérés comme
étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base
1981), liquidation à 100 p.c. 1981), liquidation à 100 p.c.
La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle
indexée divisée par douze, toutes les décimales étant négligées, sans indexée divisée par douze, toutes les décimales étant négligées, sans
arrondi. arrondi.
Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée
divisée par 1976 ( régime de 38 heures/semaine, multiplié par 52 divisée par 1976 ( régime de 38 heures/semaine, multiplié par 52
semaines). Le salaire horaire indexé est calculé en tenant compte des semaines). Le salaire horaire indexé est calculé en tenant compte des
centièmes, sans aucun arrondi. centièmes, sans aucun arrondi.
Ancienneté barémique Ancienneté barémique

Art. 20.Sans préjudice aux dispositions de la convention collective

Art. 20.Sans préjudice aux dispositions de la convention collective

de travail du 1er juillet 1975, conclue à la Commission paritaire pour de travail du 1er juillet 1975, conclue à la Commission paritaire pour
les services de santé, fixant le calcul de l'ancienneté barémique des les services de santé, fixant le calcul de l'ancienneté barémique des
travailleurs, l'ancienneté barémique est calculée pour chaque travailleurs, l'ancienneté barémique est calculée pour chaque
travailleur à partir du premier jour du mois pendant lequel le travailleur à partir du premier jour du mois pendant lequel le
travailleur est entré au service de l'établissement. travailleur est entré au service de l'établissement.
Pour les travailleurs qui, lors de leur entrée en service, ne Pour les travailleurs qui, lors de leur entrée en service, ne
satisfont pas à l'âge minimum de départ prévu dans leur échelle, satisfont pas à l'âge minimum de départ prévu dans leur échelle,
l'ancienneté barémique est calculée à partir du premier jour du mois l'ancienneté barémique est calculée à partir du premier jour du mois
pendant lequel le travailleur atteint l'âge minimum requis. pendant lequel le travailleur atteint l'âge minimum requis.
CHAPITRE VIII. - Salaires minima CHAPITRE VIII. - Salaires minima

Art. 21.Les échelles de rémunération et les barèmes minima annuelles

Art. 21.Les échelles de rémunération et les barèmes minima annuelles

y rattachés avec liquidation à 100 %, tels q'ils découlent de la y rattachés avec liquidation à 100 %, tels q'ils découlent de la
présente convention collective de travail et qui constituent la base présente convention collective de travail et qui constituent la base
de calcul des montants annuels, mensuels et horaires indexés, sont de calcul des montants annuels, mensuels et horaires indexés, sont
joints en annexe III de la présente convention collective de travail. joints en annexe III de la présente convention collective de travail.
Au moment de la conclusion de la présente convention collective de Au moment de la conclusion de la présente convention collective de
travail le coefficient de liquidation de 124,34 % est d'application. travail le coefficient de liquidation de 124,34 % est d'application.
Il produit ses effets depuis le 1er septembre 2000. Il produit ses effets depuis le 1er septembre 2000.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sien de convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sien de
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services
de santé fixant les conditions de travail et de rémunération du de santé fixant les conditions de travail et de rémunération du
personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de
soins à partir du moment que les avantages obtenus dans la présente soins à partir du moment que les avantages obtenus dans la présente
convention collective de travail soient effectivement octroyés. convention collective de travail soient effectivement octroyés.

Art. 23.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 23.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

octobre 2002. octobre 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les services de santé. président de la Commission paritaire pour les services de santé.
Art. 23bis . Les articles ou éléments d'articles figurant à la Art. 23bis . Les articles ou éléments d'articles figurant à la
première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de
la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent
à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés
en euro dans le deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en en euro dans le deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en
franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour
d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au
31 décembre 2001. 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 23ter . Pour la période à partir de l'entrée en vigueur de la Art. 23ter . Pour la période à partir de l'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001,
les montants exprimés en francs belges dans l'annexe 4 sont les montants exprimés en francs belges dans l'annexe 4 sont
d'application au lieu des montants exprimés en euro dans l'annexe 3. d'application au lieu des montants exprimés en euro dans l'annexe 3.

Art. 24.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 24.Les parties conviennent explicitement que les avantages

obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
Gouvernement en exécution de l'accord pluriannuel du 1 mars 2000 en Gouvernement en exécution de l'accord pluriannuel du 1 mars 2000 en
assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur. assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe 1er à la convention collective de travail du 7 décembre 2000, Annexe 1er à la convention collective de travail du 7 décembre 2000,
relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des
maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de
soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des
hôpitaux privés hôpitaux privés
Peuvent prétendre à l'échelle 2.18bis : Peuvent prétendre à l'échelle 2.18bis :
1. Formation dispensée en Communauté française 1. Formation dispensée en Communauté française
1.1. Les personnes titulaires d'un certificat de qualification délivré 1.1. Les personnes titulaires d'un certificat de qualification délivré
par un établissement d'enseignement de niveau secondaire inférieur par un établissement d'enseignement de niveau secondaire inférieur
organisé ou subventionné par la Communauté française : organisé ou subventionné par la Communauté française :
- technique, professionnel ordinaire, spécial, de plein exercice - technique, professionnel ordinaire, spécial, de plein exercice
inférieur, des options « services aux personnes » ou « services inférieur, des options « services aux personnes » ou « services
sociaux et familiaux »; sociaux et familiaux »;
- cours techniques ou professionnels secondaires inférieurs ou section - cours techniques ou professionnels secondaires inférieurs ou section
secondaire supérieur de transition de promotion sociale, notamment secondaire supérieur de transition de promotion sociale, notamment
"auxiliaire gériatrique". "auxiliaire gériatrique".
1.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante 1.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante
délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la
Communauté française, pour autant qu'il ait été reconnu par un Communauté française, pour autant qu'il ait été reconnu par un
Ministre de tutelle fédérale, communautaire ou régional, notamment : Ministre de tutelle fédérale, communautaire ou régional, notamment :
- le brevet d'aide familial(e); - le brevet d'aide familial(e);
- le brevet d'aide-senior; - le brevet d'aide-senior;
- l'attestation de réussite de la formation d'"auxilaire gériatrique" - l'attestation de réussite de la formation d'"auxilaire gériatrique"
délivré par : délivré par :
° Le FOREm de Liège; ° Le FOREm de Liège;
° l'A.S.B.L. « C.O.B.E.F.F. » de Bruxelles; ° l'A.S.B.L. « C.O.B.E.F.F. » de Bruxelles;
° l'A.S.B.L. « Actions intégrées de développement - A.I.D. » de ° l'A.S.B.L. « Actions intégrées de développement - A.I.D. » de
Bruxelles. Bruxelles.
2. Formation dispensée en Communauté flamande 2. Formation dispensée en Communauté flamande
2.1. les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement 2.1. les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement
d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau
secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté
flamande : flamande :
2.1.1. le certificat d'aide hospitalier(ère) délivré par le "Hoger 2.1.1. le certificat d'aide hospitalier(ère) délivré par le "Hoger
Instituut voor Verpleegkunde" d'Anvers jusqu'à l'année scolaire Instituut voor Verpleegkunde" d'Anvers jusqu'à l'année scolaire
1970-1971; 1970-1971;
2.1.2. Certificat de qualification délivré par l'enseignement 2.1.2. Certificat de qualification délivré par l'enseignement
secondaire spécial "personenzorg". secondaire spécial "personenzorg".
2.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante 2.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante
délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la
Communauté flamande, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre Communauté flamande, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre
de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment :
2.2.1. les personnes qui ont acquis une qualification sur base de 2.2.1. les personnes qui ont acquis une qualification sur base de
l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 juin 1988 et les l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 juin 1988 et les
arrêtés de modification réglementant la reconnaissance et la arrêtés de modification réglementant la reconnaissance et la
subsidiation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées
et des centres de formation d'aide familial(e) et senior : et des centres de formation d'aide familial(e) et senior :
* une attestation de capacité de "gezins- en bejaardenhelp(st)er" * une attestation de capacité de "gezins- en bejaardenhelp(st)er"
délivrée par un centre de formation reconnu; délivrée par un centre de formation reconnu;
* les personnes qui disposent d'une preuve d'inscription de "gezins- * les personnes qui disposent d'une preuve d'inscription de "gezins-
en bejaardenhelp(st)er" délivrée par la Communauté flamande. en bejaardenhelp(st)er" délivrée par la Communauté flamande.
2.2.2. La formation soins-entretien et aide gériatrique organisée par 2.2.2. La formation soins-entretien et aide gériatrique organisée par
le "Vormingcentrum Bassevelde" pour le cycle 1993-1995. le "Vormingcentrum Bassevelde" pour le cycle 1993-1995.
2.2.3. La qualification d'aide logistique dans les soins aux personnes 2.2.3. La qualification d'aide logistique dans les soins aux personnes
âgées organisées par l'A.S.B.L. "WEB" à Turnhout pour le cycle âgées organisées par l'A.S.B.L. "WEB" à Turnhout pour le cycle
1993-1994. 1993-1994.
2.2.4. Le certificat d'aide soignante-aide senior et d'aide-soignante 2.2.4. Le certificat d'aide soignante-aide senior et d'aide-soignante
organisée par le C.P.A.S. (jadis la C.A.P.) de Hasselt, accompli avant organisée par le C.P.A.S. (jadis la C.A.P.) de Hasselt, accompli avant
le 26 mai 1992. le 26 mai 1992.
3. Formation dispensée en Communauté germanophone 3. Formation dispensée en Communauté germanophone
3.1. Les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement 3.1. Les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement
d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau
secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté
germanophone. germanophone.
3.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante 3.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante
délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la
communauté germanophone, pour autant qu'il ait été reconnu par un communauté germanophone, pour autant qu'il ait été reconnu par un
Ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : Ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment :
- l'attestation de réussite de la formation "aide familiale et senior" - l'attestation de réussite de la formation "aide familiale et senior"
délivrée par le FOREm et l'A.S.B.L. "Krankenpflegevereinung in der délivrée par le FOREm et l'A.S.B.L. "Krankenpflegevereinung in der
deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - KPVDB"; deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - KPVDB";
- le diplôme d'aide senior délivré par le Ministère national pour la - le diplôme d'aide senior délivré par le Ministère national pour la
Santé et la Famille. Santé et la Famille.
4. Les personnes qui ont suivi avec fruit le recyclage pour le 4. Les personnes qui ont suivi avec fruit le recyclage pour le
personnel en fonction dans les maisons de repos (organisé tel personnel en fonction dans les maisons de repos (organisé tel
qu'indiqué par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995, article 2, § 4. qu'indiqué par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995, article 2, § 4.
5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par 5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par
l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe 2 à la convention collective de travail du 7 décembre 2000, Annexe 2 à la convention collective de travail du 7 décembre 2000,
relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des
maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de
soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des
hôpitaux privés hôpitaux privés
Peuvent prétendre à l'échelle 2.22bis : Peuvent prétendre à l'échelle 2.22bis :
1. Les personnes titulaires d'un certificat, diplôme, brevet ou 1. Les personnes titulaires d'un certificat, diplôme, brevet ou
certificat de qualification délivré par un établissement certificat de qualification délivré par un établissement
d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné
par la Communauté française des options de l'enseignement : par la Communauté française des options de l'enseignement :
- technique de plein exercice : aspirant(e) en nursing, éducation, - technique de plein exercice : aspirant(e) en nursing, éducation,
techniques sociales, "assistant(e) en gériatrie"; techniques sociales, "assistant(e) en gériatrie";
- professionnel de plein exercice : auxiliaire familial(e) et - professionnel de plein exercice : auxiliaire familial(e) et
sanitaire, puériculture; sanitaire, puériculture;
- secondaire supérieur de qualification en enseignement de promotion - secondaire supérieur de qualification en enseignement de promotion
sociale : "auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en sociale : "auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en
collectivités", éducateur. collectivités", éducateur.
2. Les personnes titulaires d'un certificat ou certificat de 2. Les personnes titulaires d'un certificat ou certificat de
qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau
secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté
flamande : flamande :
Technique Technique
2.1.1. aspirant en nursing, "bijzondere jeugdzorg"; 2.1.1. aspirant en nursing, "bijzondere jeugdzorg";
2.1.2. 7e année "jeugdzorg", "leefgroep-(en)werking-bijzondere 2.1.2. 7e année "jeugdzorg", "leefgroep-(en)werking-bijzondere
jeugdzorg", "leefgroepwerking". jeugdzorg", "leefgroepwerking".
Professionnel Professionnel
2.1.3. Auxiliaire familial(e) ou sanitaire, puériculture, "nursing 2.1.3. Auxiliaire familial(e) ou sanitaire, puériculture, "nursing
hostess", "verzorging"; hostess", "verzorging";
2.1.4. Aide logistique "verzorger(ster) residentiële en thuishulp" de 2.1.4. Aide logistique "verzorger(ster) residentiële en thuishulp" de
l'enseignement en alternance; l'enseignement en alternance;
2.1.5. 7e année "personenzorg"; 2.1.5. 7e année "personenzorg";
2.1.6. "Begeleider-animator voor bejaarden". 2.1.6. "Begeleider-animator voor bejaarden".
3. Les personnes titulaires du certificat ou certificat de 3. Les personnes titulaires du certificat ou certificat de
qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau
secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté
germanophone de "Familien-und Sanitätshilfe". germanophone de "Familien-und Sanitätshilfe".
4. les personnes titulaires : 4. les personnes titulaires :
a) de l'attestation de réussite de la première année d'assistant en a) de l'attestation de réussite de la première année d'assistant en
soins hospitaliers ou d'infirmier(e) breveté(e) hospitalier(e); soins hospitaliers ou d'infirmier(e) breveté(e) hospitalier(e);
b) d'une attestation de réussite délivrée à l'issue : b) d'une attestation de réussite délivrée à l'issue :
- de la première année du graduat en art infirmier; - de la première année du graduat en art infirmier;
- de la deuxième année du graduat en logopédie, kinésithérapie, - de la deuxième année du graduat en logopédie, kinésithérapie,
ergothérapie, orthopédagogie, "arbeidstherapie"; ergothérapie, orthopédagogie, "arbeidstherapie";
- de la deuxième année de la licence en kinésithérapie ou en - de la deuxième année de la licence en kinésithérapie ou en
logopédie. logopédie.
5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par 5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par
l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe 3 Annexe 3
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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