Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale | ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale |
du personnel de production dans les entreprises de travail adapté (1) | du personnel de production dans les entreprises de travail adapté (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté et les ateliers sociaux; | travail adapté et les ateliers sociaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale | ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale |
du personnel de production dans les entreprises de travail adapté. | du personnel de production dans les entreprises de travail adapté. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. | Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux | ateliers sociaux |
Convention collective de travail du 10 septembre 2001 | Convention collective de travail du 10 septembre 2001 |
Rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans | Rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans |
les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24 | les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24 |
octobre 2001 sous le numéro 59346/CO/327) | octobre 2001 sous le numéro 59346/CO/327) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes | aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils | travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils |
occupent à la production. | occupent à la production. |
Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non | Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non |
visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 | visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 |
relative à la classification des fonctions pour certains membres du | relative à la classification des fonctions pour certains membres du |
personnel dans les entreprises de travail adapté. | personnel dans les entreprises de travail adapté. |
Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions | Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions |
telles qu'elles avaient été fixées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté | telles qu'elles avaient été fixées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté |
royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention | royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention |
collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 | collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 |
décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre | décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre |
1998 relative à l'application du revenu minimum garanti aux | 1998 relative à l'application du revenu minimum garanti aux |
travailleurs occupés dans les ateliers protégés. | travailleurs occupés dans les ateliers protégés. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000 et des |
Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000 et des |
accords du non-marchand, les parties sont d'accord pour appliquer, au | accords du non-marchand, les parties sont d'accord pour appliquer, au |
sein des entreprises de travail adapté, une revalorisation salariale | sein des entreprises de travail adapté, une revalorisation salariale |
prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du | prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du |
passage au revenu minimum garanti au 1er janvier 1999. | passage au revenu minimum garanti au 1er janvier 1999. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir une |
Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir une |
tension salariale sur une période de 5 ans en 5 phases. | tension salariale sur une période de 5 ans en 5 phases. |
L'augmentation annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à | L'augmentation annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à |
5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire minimum | 5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire minimum |
garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF. | garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF. |
Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes pour l'ensemble | Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes pour l'ensemble |
des catégories, à l'exception des catégories 4 et 5 dont les modalités | des catégories, à l'exception des catégories 4 et 5 dont les modalités |
sont définies dans le paragraphe suivant : | sont définies dans le paragraphe suivant : |
- au 1er janvier 2000; | - au 1er janvier 2000; |
- au 1er janvier 2001; | - au 1er janvier 2001; |
- au 1er janvier 2002; | - au 1er janvier 2002; |
- au 1er janvier 2003; | - au 1er janvier 2003; |
- au 1er janvier 2004. | - au 1er janvier 2004. |
La 4e catégorie n'est pas concernée par les augmentations prévues au 1er | La 4e catégorie n'est pas concernée par les augmentations prévues au 1er |
janvier 2000 et au 1er janvier 2001. | janvier 2000 et au 1er janvier 2001. |
Elle bénéficie d'une augmentation réduite de moitié au 1er janvier | Elle bénéficie d'une augmentation réduite de moitié au 1er janvier |
2002 et au 1er janvier 2003. | 2002 et au 1er janvier 2003. |
La 5e catégorie est exclue du bénéfice de la présente convention | La 5e catégorie est exclue du bénéfice de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Ces revalorisations ne portent que sur les minima de chaque catégorie | Ces revalorisations ne portent que sur les minima de chaque catégorie |
pour l'année 2000. | pour l'année 2000. |
Elles concernent les minima et salaires réels pour les années 2001 à | Elles concernent les minima et salaires réels pour les années 2001 à |
2004. | 2004. |
Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti | Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti |
est multiplié par la fraction suivante : | est multiplié par la fraction suivante : |
20 ans x 94 p.c.; | 20 ans x 94 p.c.; |
19 ans x 88 p.c.; | 19 ans x 88 p.c.; |
18 ans x 82 p.c. | 18 ans x 82 p.c. |
Art. 4.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de |
Art. 4.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de |
fonctions et leur définition actuelles pendant une durée d'un an et | fonctions et leur définition actuelles pendant une durée d'un an et |
s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la | s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la |
présente convention, à redéfinir les classifications de fonctions afin | présente convention, à redéfinir les classifications de fonctions afin |
que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond | que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond |
objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée. | objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée. |
Art. 5.La présente convention abroge la convention collective de |
Art. 5.La présente convention abroge la convention collective de |
travail du 6 juillet 1999, entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est | travail du 6 juillet 1999, entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est |
conclue pour une durée indéterminée. | conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire pour les | de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui en transmet | entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui en transmet |
une copie à chacune des organisations représentées au sein de la | une copie à chacune des organisations représentées au sein de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 29 février 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 29 février 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |