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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale
du personnel de production dans les entreprises de travail adapté (1) du personnel de production dans les entreprises de travail adapté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale
du personnel de production dans les entreprises de travail adapté. du personnel de production dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 10 septembre 2001 Convention collective de travail du 10 septembre 2001
Rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans Rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans
les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24 les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24
octobre 2001 sous le numéro 59346/CO/327) octobre 2001 sous le numéro 59346/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils
occupent à la production. occupent à la production.
Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non
visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997
relative à la classification des fonctions pour certains membres du relative à la classification des fonctions pour certains membres du
personnel dans les entreprises de travail adapté. personnel dans les entreprises de travail adapté.
Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions
telles qu'elles avaient été fixées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté telles qu'elles avaient été fixées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté
royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention
collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31
décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre
1998 relative à l'application du revenu minimum garanti aux 1998 relative à l'application du revenu minimum garanti aux
travailleurs occupés dans les ateliers protégés. travailleurs occupés dans les ateliers protégés.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000 et des

Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000 et des

accords du non-marchand, les parties sont d'accord pour appliquer, au accords du non-marchand, les parties sont d'accord pour appliquer, au
sein des entreprises de travail adapté, une revalorisation salariale sein des entreprises de travail adapté, une revalorisation salariale
prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du
passage au revenu minimum garanti au 1er janvier 1999. passage au revenu minimum garanti au 1er janvier 1999.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir une

Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir une

tension salariale sur une période de 5 ans en 5 phases. tension salariale sur une période de 5 ans en 5 phases.
L'augmentation annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à L'augmentation annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à
5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire minimum 5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire minimum
garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF. garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF.
Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes pour l'ensemble Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes pour l'ensemble
des catégories, à l'exception des catégories 4 et 5 dont les modalités des catégories, à l'exception des catégories 4 et 5 dont les modalités
sont définies dans le paragraphe suivant : sont définies dans le paragraphe suivant :
- au 1er janvier 2000; - au 1er janvier 2000;
- au 1er janvier 2001; - au 1er janvier 2001;
- au 1er janvier 2002; - au 1er janvier 2002;
- au 1er janvier 2003; - au 1er janvier 2003;
- au 1er janvier 2004. - au 1er janvier 2004.
La 4e catégorie n'est pas concernée par les augmentations prévues au 1er La 4e catégorie n'est pas concernée par les augmentations prévues au 1er
janvier 2000 et au 1er janvier 2001. janvier 2000 et au 1er janvier 2001.
Elle bénéficie d'une augmentation réduite de moitié au 1er janvier Elle bénéficie d'une augmentation réduite de moitié au 1er janvier
2002 et au 1er janvier 2003. 2002 et au 1er janvier 2003.
La 5e catégorie est exclue du bénéfice de la présente convention La 5e catégorie est exclue du bénéfice de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Ces revalorisations ne portent que sur les minima de chaque catégorie Ces revalorisations ne portent que sur les minima de chaque catégorie
pour l'année 2000. pour l'année 2000.
Elles concernent les minima et salaires réels pour les années 2001 à Elles concernent les minima et salaires réels pour les années 2001 à
2004. 2004.
Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti
est multiplié par la fraction suivante : est multiplié par la fraction suivante :
20 ans x 94 p.c.; 20 ans x 94 p.c.;
19 ans x 88 p.c.; 19 ans x 88 p.c.;
18 ans x 82 p.c. 18 ans x 82 p.c.

Art. 4.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de

Art. 4.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de

fonctions et leur définition actuelles pendant une durée d'un an et fonctions et leur définition actuelles pendant une durée d'un an et
s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la
présente convention, à redéfinir les classifications de fonctions afin présente convention, à redéfinir les classifications de fonctions afin
que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond
objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée. objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée.

Art. 5.La présente convention abroge la convention collective de

Art. 5.La présente convention abroge la convention collective de

travail du 6 juillet 1999, entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est travail du 6 juillet 1999, entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est
conclue pour une durée indéterminée. conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire pour les de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui en transmet entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui en transmet
une copie à chacune des organisations représentées au sein de la une copie à chacune des organisations représentées au sein de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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