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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/08/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission
paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1) paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission
paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 7 avril 2021 Convention collective de travail du 7 avril 2021
Organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission Organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois
(CP 126) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour (CP 126) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour
employés (CP 200) (Convention enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro employés (CP 200) (Convention enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro
164534/CO/126) 164534/CO/126)

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

aux employeurs dont les ouvriers ressortissent à la Commission aux employeurs dont les ouvriers ressortissent à la Commission
paritaire pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois paritaire pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois
(CP 126), et aux employés de ces employeurs qui ressortissaient (CP 126), et aux employés de ces employeurs qui ressortissaient
jusqu'au 31 mars 2021 à la Commission paritaire auxiliaire pour jusqu'au 31 mars 2021 à la Commission paritaire auxiliaire pour
employés (CP 200). employés (CP 200).
§ 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux § 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux
employeurs et à leurs employés qui ressortissaient jusqu'au 31 mars employeurs et à leurs employés qui ressortissaient jusqu'au 31 mars
2021 à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui 2021 à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui
n'emploient pas d'ouvriers, mais qui exercent des activités tombant n'emploient pas d'ouvriers, mais qui exercent des activités tombant
sous le champ de compétence de la Commission paritaire de sous le champ de compétence de la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126). l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126).
§ 3. Les employés visés aux § 1er et § 2 ressortissent à partir du 1er § 3. Les employés visés aux § 1er et § 2 ressortissent à partir du 1er
avril 2021 au champ de compétence de la Commission paritaire de avril 2021 au champ de compétence de la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126), dont l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126), dont
la compétence et la dénomination ont été adaptées par l'arrêté royal la compétence et la dénomination ont été adaptées par l'arrêté royal
du 28 mars 2021. du 28 mars 2021.
§ 4. Cette convention collective de travail s'applique aux employés § 4. Cette convention collective de travail s'applique aux employés
concernés qui étaient en service au 31 mars 2021, ainsi qu'aux concernés qui étaient en service au 31 mars 2021, ainsi qu'aux
employés engagés après cette date. employés engagés après cette date.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions

Art. 3.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions

collectives de travail à durée indéterminée qui s'appliquent au 31 collectives de travail à durée indéterminée qui s'appliquent au 31
mars 2021 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés mars 2021 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés
(CP 200) sont reprises et confirmées. Il s'agit des conventions (CP 200) sont reprises et confirmées. Il s'agit des conventions
collectives de travail suivantes : collectives de travail suivantes :
- la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au
pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019
portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité (enregistrée sous le numéro 152849); la compétitivité (enregistrée sous le numéro 152849);
- la convention collective de travail du 16 janvier 2020 relative à - la convention collective de travail du 16 janvier 2020 relative à
l'intervention dans les frais de transport (enregistrée sous le numéro l'intervention dans les frais de transport (enregistrée sous le numéro
157721); 157721);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la
classification des fonctions (enregistrée sous le numéro 134438); classification des fonctions (enregistrée sous le numéro 134438);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux
barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience
professionnelle (enregistrée sous le numéro 134426); professionnelle (enregistrée sous le numéro 134426);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la
prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 134421); prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 134421);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la
liaison des salaires à l'indice santé lissé (enregistrée sous le liaison des salaires à l'indice santé lissé (enregistrée sous le
numéro 134420); numéro 134420);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la
garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (enregistrée sous le numéro garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (enregistrée sous le numéro
134431); 134431);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux
éco-chèques (enregistrée sous le numéro 134425); éco-chèques (enregistrée sous le numéro 134425);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la
durée du travail (enregistrée sous le numéro 134429); durée du travail (enregistrée sous le numéro 134429);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux
nouveaux régimes de travail (enregistrée sous le numéro 134423); nouveaux régimes de travail (enregistrée sous le numéro 134423);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux
absences justifiées (enregistrée sous le numéro 134428); absences justifiées (enregistrée sous le numéro 134428);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au
licenciement collectif (enregistrée sous le numéro 134427); licenciement collectif (enregistrée sous le numéro 134427);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au
statut de la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 134422); statut de la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 134422);
- la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la
formation syndicale (enregistrée sous le numéro 134430); formation syndicale (enregistrée sous le numéro 134430);
- la convention collective de travail du 9 juillet 2015 conclue dans - la convention collective de travail du 9 juillet 2015 conclue dans
le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour
l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 relative au l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 relative au
pouvoir d'achat - prime annuelle (enregistrée sous le numéro 128828). pouvoir d'achat - prime annuelle (enregistrée sous le numéro 128828).

Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions

Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions

collectives de travail à durée déterminée qui s'appliquent au 31 mars collectives de travail à durée déterminée qui s'appliquent au 31 mars
2021 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 2021 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP
200) sont reprises et confirmées, et ce jusqu'à la date de fin prévue 200) sont reprises et confirmées, et ce jusqu'à la date de fin prévue
dans les conventions collectives de travail concernées. Il s'agit des dans les conventions collectives de travail concernées. Il s'agit des
conventions collectives de travail suivantes : conventions collectives de travail suivantes :
- la convention collective de travail du 8 octobre 2020 modifiant la - la convention collective de travail du 8 octobre 2020 modifiant la
convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la
formation (enregistrée sous le numéro 161876); formation (enregistrée sous le numéro 161876);
- la convention collective de travail du 9 juillet 2020 modifiant la - la convention collective de travail du 9 juillet 2020 modifiant la
convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la
formation (enregistrée sous le numéro 159780); formation (enregistrée sous le numéro 159780);
- la convention collective de travail du 9 juillet 2020 modifiant la - la convention collective de travail du 9 juillet 2020 modifiant la
convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de
la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 160974); la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 160974);
- la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à
la formation (enregistrée sous le numéro 152851); la formation (enregistrée sous le numéro 152851);
- la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au
chômage avec complément d'entreprise en application de la convention chômage avec complément d'entreprise en application de la convention
collective de travail n° 134, la convention collective de travail n° collective de travail n° 134, la convention collective de travail n°
135, la convention collective de travail n° 141 et la convention 135, la convention collective de travail n° 141 et la convention
collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du
travail (enregistrée sous le numéro 152854); travail (enregistrée sous le numéro 152854);
- la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au
chômage avec complément d'entreprise en application de la convention chômage avec complément d'entreprise en application de la convention
collective de travail n° 130, la convention collective de travail n° collective de travail n° 130, la convention collective de travail n°
131, la convention collective de travail n° 138, la convention 131, la convention collective de travail n° 138, la convention
collective de travail n° 139, la convention collective de travail n° collective de travail n° 139, la convention collective de travail n°
132 et la convention collective de travail n° 140 conclues au sein du 132 et la convention collective de travail n° 140 conclues au sein du
Conseil national du travail (enregistrée sous le numéro 152853); Conseil national du travail (enregistrée sous le numéro 152853);
- la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au
crédit-temps (enregistrée sous le numéro 152855); crédit-temps (enregistrée sous le numéro 152855);
- l'"accord sectoriel primes d'encouragement flamandes" du 23 avril - l'"accord sectoriel primes d'encouragement flamandes" du 23 avril
2020. 2020.

Art. 5.L'article 3 s'applique jusqu'à ce que la Commission paritaire

Art. 5.L'article 3 s'applique jusqu'à ce que la Commission paritaire

de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126)
ait réglé les questions contenues dans ces conventions collectives de ait réglé les questions contenues dans ces conventions collectives de
travail. La convention collective de travail de la Commission travail. La convention collective de travail de la Commission
paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ayant réglé cette question paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ayant réglé cette question
cessera alors expressément de produire ses effets pour les employeurs cessera alors expressément de produire ses effets pour les employeurs
et employés concernés. et employés concernés.
En ce qui concerne les conventions collectives de travail à durée En ce qui concerne les conventions collectives de travail à durée
déterminée mentionnées à l'article 4, la Commission paritaire de déterminée mentionnées à l'article 4, la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126)
règlera cette question dans une convention collective de travail règlera cette question dans une convention collective de travail
propre, et ce à la date finale de la convention collective de travail propre, et ce à la date finale de la convention collective de travail
concernée. concernée.

Art. 6.Par dérogation aux articles 3 et 4, les conventions

Art. 6.Par dérogation aux articles 3 et 4, les conventions

collectives de travail suivantes sont remplacées à compter du 1er collectives de travail suivantes sont remplacées à compter du 1er
avril 2021 par des conventions collectives de travail conclues au sein avril 2021 par des conventions collectives de travail conclues au sein
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois (CP 126) : transformatrice du bois (CP 126) :
- la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à - la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à
l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(enregistrée sous le numéro 126639); (enregistrée sous le numéro 126639);
- la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à
la modification des statuts du fonds social (cotisation patronale) la modification des statuts du fonds social (cotisation patronale)
(enregistrée sous le numéro 152856); (enregistrée sous le numéro 152856);
- la convention collective de travail du 10 juillet 2014 relative au - la convention collective de travail du 10 juillet 2014 relative au
droit au reclassement professionnel pour certains employés droit au reclassement professionnel pour certains employés
(enregistrée sous le numéro 122991). (enregistrée sous le numéro 122991).
Ces conventions collectives de travail seront conclues avec effet au 1er Ces conventions collectives de travail seront conclues avec effet au 1er
avril 2021. avril 2021.

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des
parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de
trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de
la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois et aux parties signataires. transformatrice du bois et aux parties signataires.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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