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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/08/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un
régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de
services occasionnels (1) services occasionnels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un
régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de
services occasionnels. services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 15 avril 2021 Convention collective de travail du 15 avril 2021
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008
visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les
ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers
spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 6 spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 6
mai 2021 sous le numéro 164571/CO/140) mai 2021 sous le numéro 164571/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services
réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui
ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la
logistique. logistique.
Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel
que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus que 9 places (le chauffeur compris). de plus que 9 places (le chauffeur compris).
Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent
pas à la définition des services réguliers, y compris les services pas à la définition des services réguliers, y compris les services
réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait
qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur
d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on
entend également : les services réguliers internationaux à longue entend également : les services réguliers internationaux à longue
distance. distance.
§ 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas
applicable aux : applicable aux :
a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants; a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;
b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre
d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion
professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.
§ 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les § 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les
ouvrières. ouvrières.
CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 2 (règlement de solidarité) de CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 2 (règlement de solidarité) de
la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un
régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de
services occasionnels, n° 88918 services occasionnels, n° 88918

Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, troisième point du règlement

Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, troisième point du règlement

de solidarité est modifié comme suit : de solidarité est modifié comme suit :
"? Une exonération de primes pour le financement de l'engagement de "? Une exonération de primes pour le financement de l'engagement de
pension en cas de chômage temporaire. La prime exonérée correspond à pension en cas de chômage temporaire. La prime exonérée correspond à
la prime en vigueur au moment du chômage temporaire, multipliée par le la prime en vigueur au moment du chômage temporaire, multipliée par le
régime de temps de travail de l'affilié en vigueur au moment du régime de temps de travail de l'affilié en vigueur au moment du
chômage temporaire. Le calcul du régime de temps de travail est décrit chômage temporaire. Le calcul du régime de temps de travail est décrit
à l'annexe 1ère au présent règlement de solidarité. à l'annexe 1ère au présent règlement de solidarité.
Il s'agit du chômage temporaire tel que celui couvert par les codes Il s'agit du chômage temporaire tel que celui couvert par les codes
70, 71, 72 et 77 de la DMFA-LPC : 70, 71, 72 et 77 de la DMFA-LPC :
- DMFA-LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme - DMFA-LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme
origine les données de la DMFA; origine les données de la DMFA;
- Code 70 : chômage temporaire autre que les codes 71, 72 et 77; - Code 70 : chômage temporaire autre que les codes 71, 72 et 77;
- Code 71 : chômage temporaire pour causes économiques; - Code 71 : chômage temporaire pour causes économiques;
- Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries; - Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries;
- Code 77 : chômage temporaire pour cause de COVID-19.". - Code 77 : chômage temporaire pour cause de COVID-19.".
CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale. Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.
Les parties sollicitent la force obligatoire. Les parties sollicitent la force obligatoire.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le
respect des conditions cumulatives suivantes : respect des conditions cumulatives suivantes :
a. Moyennant le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que a. Moyennant le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que
la décision d'abroger un régime de pension sectoriel social est la décision d'abroger un régime de pension sectoriel social est
uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des
membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui
représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs
ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les
travailleurs, et; travailleurs, et;
b. Moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par un courrier b. Moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par un courrier
recommandé adressé au président de la Commission paritaire du recommandé adressé au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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