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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 16 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203309
pub.
16/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 avril 2021 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164571/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux : a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 2 (règlement de solidarité) de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels, n° 88918

Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, troisième point du règlement de solidarité est modifié comme suit : "? Une exonération de primes pour le financement de l'engagement de pension en cas de chômage temporaire. La prime exonérée correspond à la prime en vigueur au moment du chômage temporaire, multipliée par le régime de temps de travail de l'affilié en vigueur au moment du chômage temporaire. Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1ère au présent règlement de solidarité.

Il s'agit du chômage temporaire tel que celui couvert par les codes 70, 71, 72 et 77 de la DMFA-LPC : - DMFA-LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme origine les données de la DMFA; - Code 70 : chômage temporaire autre que les codes 71, 72 et 77; - Code 71 : chômage temporaire pour causes économiques; - Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries; - Code 77 : chômage temporaire pour cause de COVID-19.". CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.

Les parties sollicitent la force obligatoire. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a. Moyennant le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger un régime de pension sectoriel social est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les travailleurs, et; b. Moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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